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26/06/2024 | FRANCE | N°21/00837

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 26 juin 2024, 21/00837


Arrêt n° 24/00271



26 Juin 2024

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N° RG 21/00837 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO5H

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

03 Février 2021

F 19/00748

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



vingt six Juin deux mille vingt quatre





APPELANTE :



Mme [T] [B] ép

ouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

[Localité 3]

Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



Association OPCO MOBILITES venant aux droits de l'Association Nationale pour la Forma...

Arrêt n° 24/00271

26 Juin 2024

---------------------

N° RG 21/00837 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO5H

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

03 Février 2021

F 19/00748

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt six Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [T] [B] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

[Localité 3]

Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Association OPCO MOBILITES venant aux droits de l'Association Nationale pour la Formation Automobile (A.N.F.A.) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ

Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt avant-dire-droit du 21 février 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus long exposé du litige, la présente juridiction a :

- soulevé d'office le moyen tiré de l'absence, dans les dernières conclusions de Mme [T] [B] épouse [U], de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement ;

- ordonné la réouverture des débats dans cette seule limite ;

- invité les parties à transmettre leurs observations sur le moyen soulevé d'office ;

- rappelé l'affaire à l'audience au fond tenue en formation collégiale le 14 mai 2024 ;

- réservé les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dans ses conclusions en réponse transmises par voie électronique le 27 mars 2024, Mme [U] requiert la cour de :

- déclarer non fondé le moyen soulevé d'office et tiré de l'absence, dans ses dernières conclusions, de la mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement ;

- rejeter ce moyen comme étant non fondé ;

- déclarer qu'elle sollicite la réformation du jugement ;

sur le fond,

- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;

- condamner l'OPCO Mobilité, venant aux droits de l'Association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.), à lui payer la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;

- condamner l'OPCO Mobilité, venant aux droits de l'Association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.), à lui payer la somme de 16 200 euros brut à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires restants dus depuis la rupture du contrat de travail jusqu'à l'échéance du contrat à durée déterminée ;

- condamner l'OPCO Mobilité, venant aux droits de l'Association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.), à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

- que la déclaration d'appel du '7" avril 2021 a fait expressément référence à une demande de réformation du jugement, en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses prétentions de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de sécurité 'car prescrite' et de 16 200 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents 'car prescrite' ;

- que, conformément au principe de concentration des moyens et des demandes en appel, ses dernières écritures comportent un dispositif similaire à ses conclusions justificatives d'appel du 6 juillet 2021, ce qui ne saurait lui être reproché ;

- qu'il résulte de ses conclusions récapitulatives qu'elle sollicite nécessairement l'infirmation du jugement en reprenant à hauteur de cour les mêmes prétentions que celles que le conseil de prud'hommes a rejetées pour prescription.

Dans ses conclusions en réponse transmises par voie électronique le 4 avril 2024, l'association Opco mobilités sollicite que la cour :

- juge fondé le moyen soulevé d'office ;

- confirme le jugement ;

- déboute Mme [U] de ses prétentions ;

- infirme le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Mme [U] à payer lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance qu'en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'omission commise par l'appelante - dont le dispositif des conclusions récapitulatives déposées le 17 janvier 2023 ne comporte aucune mention expresse demandant l'infirmation ou l'annulation du jugement - conduit nécessairement à la confirmation du jugement, sous réserve de l'appel incident présenté portant sur l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954, dans sa version issue de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire (décret n° 2017-891 du 6 mai 2017), dispose que «Les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (...) ».

Il ressort de ces dispositions légales que :

- les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ;

- les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ;

- la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

- la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Les avocats des parties sont ainsi tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'infirmation ou la réformation du jugement, ou encore son annulation, puis de récapituler leurs prétentions.

A défaut de conclusions sollicitant d'abord l'infirmation ou encore l'annulation de la décision dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.

Cette règle de procédure résulte de l'interprétation d'une disposition dans le cadre de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, qui est applicable aux seules instances d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (jurisprudence : Cour de cassation, 2è civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), au regard des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, Mme [U] a interjeté appel le 6 avril 2021, donc postérieurement au 17 septembre 2020.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [U] ne demande ni l'annulation ni l'infirmation ni la réformation du jugement frappé d'appel.

Ni le contenu de l'acte de déclaration d'appel ni une interprétation implicite des conclusions en cause d'appel de Mme [U] ne sont susceptibles de pallier l'absence de demande expresse d'annulation, d'infirmation ou de réformation du jugement.

Mme [U] ne peut pas davantage se prévaloir du fait qu'en raison du principe de concentration des demandes conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile, elle ne pouvait pas régulariser ses conclusions initiales.

En vertu de l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.

La sanction du non-respect du principe selon lequel le dispositif des conclusions de la partie appelante doit mentionner qu'elle demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement, est proportionnée au but recherché et légitime d'une bonne administration de la justice, dans la mesure où cette partie est représentée par un professionnel avisé qui est en mesure d'accomplir les actes de la procédure selon le formalisme établi et prévisible.

Le principe de sécurité juridique et de l'égalité des justiciables devant des règles procédurales prévisibles, accessibles et lisibles implique que le non-respect d'une même obligation procédurale ne doit pas entraîner une différence de traitement injustifiée dans l'application des sanctions.

En conséquence, au vu du dispositif des conclusions d'appel de Mme [U] qui ne sollicite ni l'infirmation ni la réformation ni l'annulation de la décision frappée d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement du 3 février 2021.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] est condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du 3 février 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [T] [B] épouse [U] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00837
Date de la décision : 26/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-26;21.00837 ?
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