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24/06/2024 | FRANCE | N°23/01869

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 24 juin 2024, 23/01869


Arrêt n° 24/00286



24 Juin 2024

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N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBAE

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



15 Mai 2019

17/01836

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt quatre Juin deux mille vingt quatre







APPELANT :



Monsieur [I] [T]
>[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [Y], munie d...

Arrêt n° 24/00286

24 Juin 2024

---------------

N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBAE

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

15 Mai 2019

17/01836

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [Y], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.05.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration établie le 26 janvier 2017, M. [I] [T] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la CPAM ou la Caisse) une demande de reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie, à laquelle il a joint un certificat médical du docteur [V] du 23 janvier 2017, faisant état d'une « hernie discale L4 L5 postéro médiane et légèrement paramédiane D. Lombalgie + cruralgies ».

La Caisse a procédé à l'instruction de la demande auprès du salarié et de son employeur, la SARL [6], notifiant un délai complémentaire d'instruction le 23 mai 2017.

Le 2 mai 2017, le médecin conseil de la Caisse a estimé que la maladie dont se trouvait atteint M. [T] ne correspondait pas aux conditions médicales du tableau n°98 dès lors qu'elle ne constituait pas une radiculalgie crurale par hernie discale L4 L5, s'agissant d'une « radiculalgie de topographie non concordante avec la hernie discale ».

Le 16 mai 2017, le colloque médico-administratif s'est orienté vers un refus de prise en charge, les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 n'étant pas remplies.

Le 24 mai 2017, la Caisse a informé M. [T] de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.

Le 13 juin 2017, la CPAM de Moselle a refusé de prendre en charge la pathologie « radiculalgie crurale par hernie discale L4 L5 » au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, les conditions réglementaires n'étant pas remplies.

M. [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, laquelle a rejeté sa réclamation par décision du 21 septembre 2017.

Par requête enregistrée au greffe le 29 novembre 2017, M. [T] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle d'une contestation de cette décision de rejet.

Par jugement du 15 mai 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :

Déclaré M. [T] recevable en son recours,

Rejeté la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale,

Rejeté la demande de saisine d'un CRRMP,

Débouté M. [T] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmé la décision rendue le 21 septembre 2017 par la CRA près la CPAM de Moselle,

Laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés.

Par déclaration d'appel déposée au greffe le 21 juin 2019, M. [T] a interjeté appel du jugement du 15 mai 2019 qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juin 2019.

Par conclusions datées du 10 novembre 2020 soutenues oralement à l'audience du 16 novembre 2020 par son conseil, M. [T] demande à la cour de :

Dire que la reconnaissance implicite de la pathologie déclarée au titre du tableau 98 des maladies professionnelles était acquise à M. [T] ;

Soumettre en conséquence M. [T] au régime applicable aux assurés dont l'origine professionnelle de leur maladie ou accident est reconnue, rétroactivement à compter du 23 janvier 2017, date de la première constatation médicale ;

Constater que M. [T] démontre la constatation médicale par plusieurs professionnels de santé d'une atteinte radiculaire en L5 en lien avec son hernie discale en L4 L5 ;

Désigner un expert titulaire d'une spécialité en rhumatologie avec pour mission d'examiner le dossier médical de M. [T] et de déterminer notamment si la pathologie dont souffre M. [T] est conforme à celle décrite au tableau 98, quel est le taux d'IPP correspondant à cette pathologie et si la pathologie dont souffre M. [T] est liée aux mouvements et postures adoptées au travail (mécanicien pneu) et notamment aux manutentions de charges lourdes ;

Dire et juger que les conditions du tableau 98 sont remplies et que la maladie « hernie discale L4 L5 » de M. [T] est d'origine professionnelle ;

Subsidiairement, si la pathologie devait ne pas être conforme à celle visée au tableau 98 et si l'expertise détermine un taux égal ou supérieur à 25%,

Ordonner que le CRRMP soit saisi pour statuer sur le dossier de M. [T] ;

En tout état de cause,

Annuler la décision de refus prise par la CPAM en date du 13 juin 2017 ;

Annuler la décision implicite de rejet réputée prononcée par la commission de recours amiable de la CPAM en date du 8 septembre 2017 et la décision explicite du 21 septembre 2017 ;

Dire et juger que les prestations versées avec retard seront assorties d'une astreinte ;

Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ;

Condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'instance et d'appel ;

Dispenser M. [T] du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions datées du 26 octobre 2020 soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en tous points, de rejeter la demande d'expertise technique et de saisine d'un CRRMP et de rejeter toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt prononcé le 25 janvier 2021, la présente cour a statué de la façon suivante :

Confirme le jugement entrepris du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il a dit que la maladie déclarée par M. [T] le 27 février 2017 n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance implicite de son caractère professionnel ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Avant dire droit,

Ordonne la mise en 'uvre par la CPAM de Moselle de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale

. prendre connaissance du dossier et consulter tous documents médicaux utiles,

. procéder à l'examen de M. [T],

. dire si la maladie déclarée par M. [T] répond aux conditions médicales du tableau n°98,

. faire toutes observations utiles à la solution du litige,

Dit que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse,

Rappelle qu'en application de l'article R 142-24, le greffe de cette cour devra transmettre, au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service de contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade ;

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 mai 2021.

Le docteur [F] [Z], désigné comme expert, a déposé son rapport daté du 4 avril 2021 dans lequel il conclut de la façon suivante : la maladie déclarée par M. [T] ne répond pas aux conditions médicales du tableau n°98.

Par conclusions enregistrées au greffe le 18 octobre 2021 et soutenues oralement par son conseil à l'audience du 15 janvier 2024, la CPAM de [Localité 5] demande à la cour de :

D'entériner le rapport du docteur [Z],

De confirmer en tous points le jugement déféré,

De rejeter toute saisine d'un CRRMP,

De rejeter toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 7 mars 2022, l'affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.

Par conclusions de reprise d'instance datées du 15 septembre 2023, soutenues oralement par son conseil lors de l'audience, M. [T] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz en date du 15 mai 2019, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse de ses demandes liées à l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens ;

Statuant à nouveau,

Constater que M. [T] démontre la constatation médicale par plusieurs professionnels de santé d'une atteinte radiculaire en L5 en lien avec son hernie discale en L4-L5 ;

Désigner un expert titulaire d'une spécialité en rhumatologie avec pour mission d'examiner le dossier médical de M. [T] et de déterminer :

. si la pathologie dont souffre M. [T] est conforme à celle décrite au tableau 98

. quel est le taux d'IPP correspondant à cette pathologie

Dire que les conditions du tableau 98 sont remplies,

Dire que la maladie « hernie discale L4 L5 » de M. [T] est d'origine professionnelle,

Faire injonction à la Caisse d'assurance maladie de tirer les conséquences de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie, à savoir soumettre M. [T] au régime applicable aux assurés dont l'origine professionnelle de leur maladie ou accident est reconnue, rétroactivement à compter du 23 janvier 2017, date de première constatation médicale,

Subsidiairement, si la pathologie devait ne pas être conforme à celle visée par le tableau 98 et si l'expertise détermine un taux égal ou supérieur à 25%,

Ordonner que le CRRMP soit saisi pour statuer sur le dossier de M. [T],

En tout état de cause,

. renvoyer l'assuré vers la Caisse pour la liquidation et le versement des prestations,

. annuler la décision de refus de prise en charge par la CPAM en date du 13 juin 2017,

. annuler la décision implicite de rejet réputée prononcée par la CRA de la CPAM en date du 8 septembre 2017 et la décision explicite de la CRA du 21 septembre 2017,

. dire et juger que les prestations versées avec retard seront assorties d'une astreinte au titre des articles L 436-1 et R 436-5 du code de la sécurité sociale,

. condamner la Caisse d'assurance maladie aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,

. condamner la Caisse d'assurance maladie à payer à M. [T] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'instance et d'appel,

. dispenser M. [T] du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE

M. [T] sollicite la reconnaissance de sa maladie diagnostiquée le 23 janvier 2017 (hernie discale L4-L5) comme ayant un caractère professionnel et conteste la position de la Caisse qui estime que sa pathologie ne correspond pas à celle décrite au tableau 98 des maladies professionnelles. Il souligne que si l'expert judiciaire, désigné par arrêt du 25 janvier 2022 prononcé par la cour d'appel de Metz, ne lui est pas favorable, les avis des différents professionnels de santé qui l'ont suivi montrent qu'il existe bien une atteinte radiculaire, de sorte que sa pathologie entre bien dans celles visées au tableau 98 des maladies professionnelles.

La Caisse demande à ce que son refus de prise en charge soit confirmé, estimant que M. [T] ne produit aucun élément médical à l'appui de son recours susceptible de remettre en cause l'avis du médecin-conseil de la Caisse qui avait conclu à une « radiculalgie de topographie non concordante avec la hernie discale », ne correspondant pas à une des maladies visées au tableau 98 des maladies professionnelles. Elle ajoute que le médecin expert désigné par la cour a confirmé que la pathologie dont souffre M. [T] ne répond pas aux conditions médicales de ce tableau.

*****

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à 25%.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-13».

Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En outre, Il résulte des dispositions de l'article L 141-2 du même code, applicable aux recours juridictionnels introduits au plus tard le 1er janvier 2022, que les conclusions de l'expert, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne dispose pas de la faculté de régler une difficulté d'ordre médical, sauf la faculté d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise sur demande d'une partie.

Cette nouvelle expertise n'est cependant pas de droit et doit être justifiée par des contradictions médicales et des pièces venant remettre en cause l'avis de l'expert.

Le tableau n°98 vise comme maladies la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le descriptif de ces maladies précise bien qu'il est nécessaire de constater, en plus de la sciatique par hernie discale ou de la radiculalgie crurale par hernie discale, une atteinte radiculaire qui doit être de topographie concordante.

La demande formée par M. [T] tend à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle visée au tableau n°98. Pour justifier sa demande de nouvelle expertise, M. [T] précise que les nouvelles pièces médicales qu'il produit démontrent l'existence d'une atteinte radiculaire.

Dans son rapport d'expertise médicale établi le 24 avril 2021, le docteur [Z] rappelle les pièces médicales qui lui ont été soumises et souligne notamment que l'IRM du 16 mai 2017 mentionne des effets radiculaires L5 droits, et que l'examen par le médecin conseil a montré 'une radiculalgie crurale gauche sur hernie discale L4 L5 conflictuelle pour la racine L5 droite'. Il conclut à l'absence de réunion des conditions médicales du tableau n°98.

Les nouvelles pièces médicales produites par M. [T], établies postérieurement à l'expertise judiciaire (pièces n° 10 à 13 de l'assuré), concluent de la façon suivante sur la pathologie subie par M. [T]:

Volumineuse hernie postéromédiane en L4-L5 (pièce n°10: scanner du rachis lombaire du 7 juin 2022),

Hernie discale à l'étage lombaire L4-L5 diagnostiquée à l'examen radiologique (pièce n°11- certificat de M. [W]- kinésithérapeute),

Débord discal L4-L5 circonférentiel avec une hernie postéro médiane avec retentissement radiculaire selon le radiologue (pièces n°12 et 13 ' scanner du rachis lombaire du 2 août 2023).

Si ces pièces médicales font état d'une hernie discale en L4-L5, le dernier scanner mentionnant en outre un retentissement radiculaire, aucun de ces éléments ne mentionne l'existence d'une topographie concordante de l'atteinte radiculaire, ce qui ne contredit dès lors pas l'avis de l'expert judiciaire, qui en déduit l'absence de réunion des conditions médicales du tableau n°98.

Dès lors, à défaut de produire tout élément permettant de démontrer une contradiction avec le rapport de l'expert ou un élément nouveau laissant supposer caractérisée la condition liée à la topographie concordante de l'atteinte radiculaire à la sciatique par hernie discale ou à la radiculalgie crurale par hernie discale, il convient de rejeter la demande de nouvelle expertise formée par M. [T], en l'absence de tout difficulté d'ordre médical.

La pathologies subie par M. [T] ne remplissant pas les conditions médicales prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles, en l'absence de topographie concordante de l'atteinte radiculaire, il convient de rejeter le recours formé par M. [T] contre la décision de la CPAM de Moselle du 13 juin 2017 puis de la CRA près la Caisse du 21 septembre 2017 ayant refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. [T] le 26 janvier 2017 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

La demande de reconnaissance de la pathologie subie par M. [T] étant formée au titre d'une maladie figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles, et non relativement à une maladie hors tableau dont la CPAM de Moselle n'a pas été saisie et sur laquelle elle n'a pas statué, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale destinée à déterminer le taux d'IPP ni à saisir un CRRMP.

S'agissant des points non encore tranchés, le jugement entrepris est dès lors confirmé.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [T], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel, la décision de première instance ayant laissé à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés devant être confirmée.

M. [T] est débouté en outre de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de dispense de paiement du droit visé à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ayant été abrogées par décret du 29 septembre 2005.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt prononcé par la présente cour le 25 janvier 2021,

Vu le rapport d'expertise établi le 4 avril 2021 par le docteur [F] [Z],

CONFIRME, en toutes ses dispositions les dispositions non encore tranchées en appel du jugement entrepris du 15 mai 2019 prononcé par le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz,

DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 23/01869
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;23.01869 ?
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