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24/06/2024 | FRANCE | N°22/01967

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 24 juin 2024, 22/01967


Arrêt n° 24/00316



24 Juin 2024

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N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLV

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Pole social du TJ de METZ

30 Juin 2022

21929

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt quatre Juin deux mille vingt quatre







APPELANTE :



Société [4]

[Adresse 5]

[Localit

é 2]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CATZ , avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE :



CPAM DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir...

Arrêt n° 24/00316

24 Juin 2024

---------------

N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZLV

------------------

Pole social du TJ de METZ

30 Juin 2022

21929

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CATZ , avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CPAM DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [R], salariée de la société [4], s'est vue reconnaitre par la CPAM de Moselle un taux d'incapacité de 10 % pour une maladie professionnelle ainsi décrite : « scapulalgies et limitation des amplitudes sur l'épaule gauche non dominante après prise en charge médicale d'une tendinopathie sur état interférant ».

La notification de cette décision à l'employeur est intervenue le 25 février 2021.

Le 3 mars 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle a rejeté le recours par décision du 24 juin 2021.

Par lettre expédiée le 13 août 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Metz du recours contentieux contre cette décision.

Par jugement du 30 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- DIT recevable la société [4] en son recours contentieux ;

- DEBOUTE la société [4] de toutes ses demandes ;

- CONFIRME la décision de la CMRA du 24 juin 2021 ;

- CONDAMNE la société [4] aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 27 juillet 2022, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 4 juillet 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.

Par conclusions datées du 5 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :

- JUGER l'appel de la société [4] recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ENTERINER les observations du Docteur [W],

En conséquence,

- JUGER que les séquelles de Madame [R] en lien avec la maladie du 19 mars 2019 doivent être évaluées à 5 %.

A titre subsidiaire,

- CONSTATER qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP de 10 % attribué à Madame [R] ;

- ORDONNER avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :

1. Lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ;

2. Vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent :

a. était-il connu avant l'AT/MP '

b. a-t-il fait l'objet d'une évaluation '

c. a-t-il été révélé ou aggravé par l'AT/MP '

3. Vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec la maladie professionnelle de Madame [R] du 19 mars 2019 et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ;

4. Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;

5. Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de Madame [R] du 19 mars 2019 ;

6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales,

7. A défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux :

a. éléments ou documents manquants,

b. incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.

- RENVOYER à une audience ultérieure.

Par conclusions datées du 11 avril 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

A titre principal :

- déclarer l'appel recevable mais mal fondé ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la société appelante aux entiers dépens.

A titre subsidiaire : si la Cour ordonne une consultation médicale :

- donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité de Madame [L] [R] au regard des seules séquelles reconnues imputables au sinistre à la date de consolidation du 16 novembre 2020 ;

- Pour ce faire, délivrer injonction au praticien-conseil près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de communiquer l'entier rapport médical ayant fondé la décision relative au taux d'incapacité permanente sous pli ferme, avec la mention « confidentiel » au médecin consultant désigné par la juridiction ;

- Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles.

SUR CE,

La société appelante sollicite l'attribution à Madame [R] d'un taux d'IPP de 5%, demandant l'entérinement des observations médicales du Docteur [W], consulté par ses soins, et qui, le 19 mars 2022, a conclu à une surévaluation du taux initial retenu par la CPAM, rapportant notamment que le rapport médical de la CMRA ne comportait aucun argumentaire médical pouvant justifier ce taux initial, et faisant valoir que les données recueillies ayant montré une limitation importante de la mobilité de l'épaule n'avaient aucune cohérence ni fiabilité.

La CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir les conclusions concordantes de son médecin-conseil et de la CMRA, et remet en cause l'avis du docteur [W] dès lors que celui-ci conteste, sans examen de l'assurée, le diagnostic, alors même que le litige doit concerner les conséquences de la seule maladie professionnelle retenue. L'intimée souligne ainsi que le taux de 5% retenu par le docteur [W] concernant la périarthrite pourrait s'ajouter au taux initial retenu.

*****************************

Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d'invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 10% (pièce n°4 de la CPAM) retenant l'existence de « scapulalgies et limitation des amplitudes sur l'épaule gauche non dominante après prise en charge médicale d'une tendinopathie sur état interférant ».

Par décision du 24 juin 2021(pièce n°5 de l'intimée), la Commission médicale de recours amiable a décidé de la confirmation du taux d'IPP de 10%.

La société [4], faisant valoir les conclusions du médecin consulté par ses soins, en la personne du docteur [W], a alors contesté judiciairement ce taux.

Elle sollicite l'entérinement des deux avis médico-légaux du docteur [W], en date des 3 septembre 2021 et 19 mars 2022 (ses pièces n°5-6), selon lequel : « il s'agit de séquelles essentiellement douloureuses d'une pathologie tendineuse de l'épaule non dominante. Les lésions initiales sont bénignes et concernent le tendon du long biceps qui n'est pas impliqué dans la mobilité de l'épaule. Ainsi les données de l'examen clinique réalisé par le médecin-conseil à la consolidation, montrant des limitations importantes de la mobilité de l'épaule, n'ont aucune cohérence ni fiabilité. Tout au plus peut-on considérer que les séquelles sont assimilables à celles d'une périarthrite scapulo-humérale douloureuse. Pour notre part, un taux médical maximal de 5% pourrait être envisagé dans ce dossier. Le rapport médical de la CMRA ne comporte aucun argumentaire médical pouvant justifier le taux initialement adressé par la caisse. Il ne permet pas d'instituer un réel débat contradictoire ».

Or, force est de constater, comme relevé par les premiers juges, que le docteur [W] propose un taux de moindre incapacité en avançant son propre diagnostic de séquelles, et ce alors même que la contestation du taux d'IPP telle qu'engagée par la société [4] nécessite la reconnaissance de la problématique même de la maladie professionnelle reconnue par la caisse, maladie dont aucun élément ne permet de retenir qu'elle a été contestée par l'employeur.

Par ailleurs, aucun autre élément médical n'étant apporté par la société [4] à hauteur d'appel, il s'ensuit que le taux d'IPP de 10% apparaît justifié, et que la décision des premiers juges doit être confirmée sans qu'il soit besoin de mettre en 'uvre une consultation médicale dès lors qu'aucune pièce du dossier ne révèle, contrairement aux dires de l'appelante, l'existence d'un litige purement médical.

L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [4], succombant en son recours, aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la demande d'expertise médicale sollicitée par la société [4] ;

CONFIRME le jugement du 30 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01967
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.01967 ?
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