La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°22/01911

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 24 juin 2024, 22/01911


Arrêt n° 24/00292



24 Juin 2024

---------------

N° RG 22/01911 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZHJ

------------------

Pole social du TJ de METZ

29 Juin 2022

19/01465

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt quatre Juin deux mille vingt quatre







APPELANT :



FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANT

E

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ



INTIMÉS :



Société [10]

Me NARDI Mandataire Liquidateur

[Adresse 4]

[Localité 6]

non présent, non ...

Arrêt n° 24/00292

24 Juin 2024

---------------

N° RG 22/01911 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZHJ

------------------

Pole social du TJ de METZ

29 Juin 2022

19/01465

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

Société [10]

Me NARDI Mandataire Liquidateur

[Adresse 4]

[Localité 6]

non présent, non représenté

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général

Monsieur [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [Z] [U], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [M], né le 22 février 1954, a travaillé au sein de la société [10] du 23 février 1998 au 23 avril 2009 en qualité de peintre en bâtiment.

Il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B après consolidation, attestée par un certificat médical initial établi le 12 août 2014 par le Docteur [J].

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a pris en charge la pathologie de Monsieur [M] qu'il a déclaré, au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 2 mars 2015.

Par décision du 20 mai 2015 Monsieur [M] a été notifié par la CPAM de Moselle de son taux d'incapacité fixé à 5% et de l'allocation en capital de l'indemnité d'un montant 1 948,44 euros.

Monsieur [M] a accepté l'offre du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par quittance du 18 juin 2015 au titre de l'indemnisation de ses préjudices liés à sa maladie professionnelle résultant de l'exposition à l'amiante, fixés à la somme de 24 168,82 euros décomposée ainsi :

-6 968,82 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle,

-15 800 euros au titre du préjudice moral,

-200 euros au titre du préjudice physique

-1 200 euros au titre du préjudice d'agrément.

Monsieur [M] a attrait en justice la société [10] par courrier recommandé du 18 juin 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle à la suite à l'échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La FIVA et la CPAM sont intervenus volontairement à l'instance.

Au cours de la procédure, la société [10] a été placée en liquidation judiciaire entrainant la radiation de l'affaire du rôle le 9 juin 2017 dans l'attente de la désignation d'un mandataire ad hoc de la société [10].

Par acte de reprise d'instance du 11 juin 2019 de Monsieur [M], l'instance a repris et Maître [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [10] en a été désigné administrateur ad hoc par ordonnance du 28 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Sarreguemines.

L'affaire a été reprise par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ le 1er janvier 2020.

Par jugement du 29 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ a :

« -déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

-déclaré le présent jugement commun à Maître [W] es qualité de mandataire ad hoc de la société [10] ;

-déclaré Monsieur [L] [M] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L] [M], recevable dans son action ;

-dit que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [M] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;

-ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [L] [M], soit la somme de 1 948,44 euros ;

-dit que cette majoration maximale sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L] [M] ;

-débouté Monsieur [L] [M] de sa demande de paiement de la majoration de l'indemnité en capital ;

-dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [M] en cas d'aggravation de son état de santé ;

-dit qu'en cas de décès de Monsieur [L] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

-débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [L] [M], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extra-patrimoniaux de ce dernier ;

-condamné la société [10], représentée par son mandataire ad hoc à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [L] [M] inscrite au tableau 30B ;

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au vu des circonstances de la cause ;

-dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article L1231-7 du code civil ;

-condamné la société [10], représentée par son mandataire ad hoc, aux entiers frais et dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement. »

Le FIVA (fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) subrogé dans les droits de Monsieur [L] [M] a partiellement interjeté appel de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Metz qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2022, par déclaration d'appel remise au greffe le 13 juillet 2022.

Par conclusions récapitulatives du 9 avril 2024, le FIVA demande de :

« -déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel

-infirmer le jugement, en ce qu'il a débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ses demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;

Statuant à nouveau sur ce point,

-fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [M] comme suit :

Souffrances morales 15 800 euros

Souffrances physiques 200 euros

TOTAL 16 000 euros

-dire que la CPAM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,

-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, soit 1 948,44 euros,

Statuant à nouveau sur ce point

-dire que la CPAM devra verser la majoration de capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros directement à Monsieur [L] [M],

-confirmer le jugement pour le surplus,

Y ajoutant :

-condamner la partie succombant aux dépens, en application de l'article 695 et suivants du code de procédure civile. »

La société [10], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [W], a été signifiée de la convocation à l'audience de plaidoirie fixée au 15 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023.

La CPAM de Moselle et Monsieur [M] ont été signifiés de la convocation à l'audience du 15 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024.

La CPAM de Moselle a par lettre du 10 avril 2024 informé la cour d'appel qu'elle sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, et qu'elle ne présente aucune écriture s'en remettant à la sagesse de la cour lors de l'audience de plaidoirie du 15 avril 2024.

Maître NARDI, mandataire ad hoc de la société [10], n'a pas présenté d'écritures à l'audience de plaidoirie du 15 avril 2024, ni d'observations orales.

Monsieur [M] n'a pas présenté d'observation, ni d'écritures à l'audience de plaidoirie.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.

Sur ce,

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable.

Le jugement du 29 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz reconnait la faute inexcusable de l'employeur, la société [10] représentée par Maître [W], dans la maladie professionnelle de Monsieur [M] inscrite au tableau 30B, dont le FIVA est subrogé dans ses droits.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est aucunement contestée par l'une des parties à l'appel.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de statuer à nouveau sur ce point, il convient de déclarer que la société [10] a commis une faute inexcusable dans la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B de Monsieur [M].

Sur le versement de la majoration de l'indemnité en capital.

Il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a notifié à Monsieur [M], le 20 mai 2015, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à la date du 13 août 2014 avec attribution d'une indemnité en capital de 1 948,44 euros.

Le jugement entrepris a ordonné la majoration maximale de l'indemnité allouée à Monsieur [M] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 du code de la sécurité Sociale et que celle-ci soit versée par la CPAM au FIVA.

Aucune discussion n'existant à hauteur de cour concernant le principe de la majoration au maximum des indemnités versées à Monsieur [M] dans les conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité Sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [M], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.

A hauteur d'appel, le FIVA sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle à lui verser le montant de cette majoration, le FIVA demandant le versement de celle-ci directement à Monsieur [M].

La CPAM de Moselle ne s'oppose pas à ce que cette majoration soit directement versée à Monsieur [M] et non à son subrogé le FIVA.

Maître [W], es qualité de mandataire judiciaire de la société [10], n'a présenté aucune observation au cours de la procédure.

Cette majoration est donc versée par la CPAM de Moselle directement à Monsieur [M], le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur les préjudices personnels de Monsieur [M].

Le FIVA sollicite, en appel, l'infirmation du jugement du 29 juin 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [M] de ses demandes au titre des préjudices extra-patrimoniaux notamment le préjudice moral et physique.

Il demande à la cour de fixer l'indemnité réparant le préjudice moral et physique de Monsieur [M] au montant total de 16 000 euros, son préjudice physique étant évalué à 200 euros et son préjudice moral à 15 800 euros.

Le FIVA expose que Monsieur [M] est atteint de plaques pleurales diagnostiquées par scanner du 11 juillet 2014 à l'âge de 60 ans entraînant ainsi des souffrances physiques très modérées pour Monsieur [M], sauf cas exceptionnel.

Le FIVA soutient que ces plaques peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre, selon leur taille, nombre, localisation et si elles sont calcifiées ou non. Elles peuvent également être associées à une réduction de la capacité vitale forcée voire de la capacité pulmonaire totale, qu'en l'occurrence, Monsieur [M] s'est plaint lors du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de dyspnée et de toux avec expectorations.

Le FIVA soulève que les souffrances morales de Monsieur [M] se sont développées dès l'annonce du diagnostic en raison de la connaissance par ce dernier que son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle ayant entrainé les plaques pleurales peut provoquer d'autres pathologies beaucoup plus graves, ce qui a suscité chez lui une forte inquiétude.

Le FIVA conclut donc à une double composante du préjudice de Monsieur [M], à savoir la connaissance de l'atteinte à son état de santé et l'autre à la crainte de l'apparition ultérieure de maladies plus péjoratives.

La FIVA fait savoir que Monsieur [M] sait également qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle sans protection et connait l'existence d'autres cas de maladies professionnelles, chez d'anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certains en étant décédés, ce qui augmente son angoisse.

Sur les souffrances physiques et morales

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et par conséquent n'avait pas pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.

En l'espèce, la victime Monsieur [M] en application de l'article L.434-1 du code de la Sécurité Sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées par la victime.

Le FIVA a indemnisé Monsieur [M] d'un montant de 15 800 euros au titre des souffrances morales et 400 euros au titre des souffrances physiques.

Dès lors, le FIVA, qui justifie cela, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical, explorations fonctionnelles respiratoires) qui, si elles mettent en évidence l'existence de plaques pleurales due à l'exposition du patient à l'amiante au cours de son activité professionnelle, ne permettent pas de justifier médicalement des souffrances physiques de Monsieur [M].

Ceci d'autant que le Médecin-conseil a indiqué que les plaques pleurales étaient stables et qu'il n'y avait pas de répercussion sur les fonctions respiratoires ; de sorte que la preuve de l'imputabilité des troubles allégués par la victime à la maladie professionnelle plaques pleurales inscrite au tableau 30B n'est pas établie.

Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice physique subi par Monsieur [M] évalué à un montant de 200 euros.

S'agissant des souffrances morales, Monsieur [M] était âgé de 60 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de la pathologie, plaques pleurales, du tableau n°30B.

L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible en raison de l'exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle et ce résultant également de la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher ou prévenir la survenance de ce risque professionnel, et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance est justement réparée par l'allocation d'une somme de 15 800 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [M] au moment de son diagnostic.

Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [M].

C'est ainsi, une somme de 15 800 euros que la CPAM de Moselle versera au FIVA, créancier subrogé de Monsieur [M], au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.

S'agissant du préjudice d'agrément de Monsieur [M], le FIVA s'en tient à la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens.

Sur l'action récursoire de la caisse.

La CPAM de Moselle demande à la cour que la société [10] représentée par Maître [W], mandataire ad hoc de la société soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au FIVA en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

Il a été reconnu par le pôle social du tribunal judiciaire de METZ ayant rendu sa décision le 29 juin 2022, la faute inexcusable de l'employeur, la société [10], dans la maladie professionnelle de Monsieur [M] dont le FIVA est subrogé dans ses droits, sans qu'aucune des parties ne remette en cause en appel ce point du jugement entrepris.

Maître NARDI, représentant la société [10] devant la cour au présent litige l'opposant au FIVA n'a fait aucune observation à ce titre.

Le FIVA et Monsieur [M] n'ont formulé aucune observation sur ce point.

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre Maître [W], mandataire ad hoc de la société [10] s'agissant de la majoration de la rente et des indemnités versées en réparation du préjudice moral de Monsieur [M].

En conséquence, il convient de fixer la créance de la CPAM de la Moselle au passif de la société [10] représentée par Maître [W] en sa qualité de mandataire judiciaire aux sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente et du préjudice moral subi par Monsieur [L] [M].

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'issue du litige conduit la cour à condamner Maître [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société [10] aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris du 29 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a ordonné à la CPAM de Moselle à verser la majoration de l'indemnité de capital au FIVA,

INFIRME le jugement entrepris du 29 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de réparation du préjudice moral de Monsieur [L] [M],

Statuant à nouveau sur ces points,

ORDONNE à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à Monsieur [L] [M],

FIXE l'indemnité réparant les souffrances morales subies par Monsieur [L] [M] à la somme de 15 800 euros,

DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, et si besoin l'y CONDAMNE,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

DIT que l'action récursoire de la caisse s'exercera par voie de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [10],

CONDAMNE Maître NARDI, mandataire ad hoc de la société [10], aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01911
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.01911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award