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24/06/2024 | FRANCE | N°22/01166

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 24 juin 2024, 22/01166


Arrêt n° 24/00308



24 Juin 2024

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N° RG 22/01166 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOM

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



29 Mars 2022

18/01752

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt quatre Juin deux mille vingt quatre







APPELANTE :



CAISSE AUTONOME NATIO

NALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représe...

Arrêt n° 24/00308

24 Juin 2024

---------------

N° RG 22/01166 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOM

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

29 Mars 2022

18/01752

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 6] prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par M. [C], muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.05.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [E], né le 4 octobre 1963, a travaillé pour le compte des [3] ([3]) devenues [2], du 10 août 1981 au 31 juillet 2004, aux postes de machiniste (au jour) et de mineur (au fond). Il a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er août 2004 au 30 septembre 2004.

Le 16 avril 2015, M. [E] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, appuyée d'un certificat initial du 15 avril 2015 faisant état d'un cancer du naso-pharynx.

La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM ou Caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau 43bis des maladies professionnelles.

Le 7 décembre 2016, la Caisse a informé M. [E] que son état était consolidé au 7 novembre 2016.

Sur contestation par l'assuré de la date de consolidation, une expertise médicale technique a été confiée au docteur [Y].

Au terme de son rapport daté du 9 mai 2017, le docteur [Y] a confirmé que M. [E] était consolidé à la date du 7 novembre 2016. Les résultats de l'expertise ont été notifiés le 12 décembre 2017 à M. [E].

Le 27 décembre 2017, M. [E] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse afin de contester cette décision.

Par décision du 17 mai 2018, notifiée à M. [E] le 4 septembre 2018, la CRA a rejeté la demande de M. [E].

Par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2018, M. [E] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 6], devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, afin de contester la décision de la CRA et la date de consolidation retenue par celle-ci.

Parallèlement, la Caisse a notifié le 20 janvier 2017 à M. [E] un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 30%, et lui a alloué une rente revalorisable à compter du 8 novembre 2016, date du lendemain de la consolidation. Saisi sur contestation de ce taux, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy a, par jugement du 26 avril 2018 prononcé à Saint-Avold, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, dans l'attente de ce qu'il soit statué sur la date de consolidation de M. [E].

Par jugement avant dire droit du 3 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a notamment :

Dit qu'il existe un différend d'ordre médical sur la date de consolidation de la maladie « cancer du nasopharynx » déclarée par M. [E] selon formulaire du 16 avril 2015 ;

Ordonné en conséquence une expertise médicale technique prévue à l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale, et désigné pour y procéder le docteur [B] [F] avec pour mission de répondre à la question suivante : « dire si la pathologie cancer nasopharynx pouvait être considérée comme consolidée à une date antérieure au 7 novembre 2016, et, le cas échéant, déterminer cette date ».

Le docteur [F] a établi son rapport le 5 septembre 2020 dans lequel il conclut :

« 1. Nous confirmons la date de consolidation du 7 11 2016 déjà établie par le rapport du Dr J.P. [Y] le 9/5/2017.

2. La discussion si l'application de la décision de la Cour de Cassation pour les affections graves évolutives (cancer broncho-pulmonaire et mésothéliome) particularité des MP liées à l'amiante, peuvent également s'appliquer à la MP 43bis. Or ceci n'est pas du ressort médical mais bien du ressort juridique. »

Par un nouveau jugement avant dire droit du 12 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment :

Dit qu'il existe un différend d'ordre médical sur la date de consolidation de la maladie « cancer du nasopharynx » déclarée par M. [E] par formulaire du 16 avril 2015 ;

Ordonné en conséquence une nouvelle expertise médicale sur pièces qui sera confiée à un spécialiste en cancérologie ;

Désigné le docteur [I] [T], expert près la cour d'appel de Metz, avec pour mission de répondre à la question suivante : « dire si la pathologie cancer du nasopharynx pouvait être considérée comme consolidée à une date antérieure au 7 novembre 2016, et, le cas échéant, déterminer cette date ».

Le docteur [T] a établi son rapport le 10 avril 2021.

Par jugement du 29 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Dit que la date de consolidation retenue pour la maladie professionnelle « cancer du naso-pharynx » dont souffre M. [E] doit être fixée au 13 janvier 2015,

Annule la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2018,

Déboute la CPAM de [Localité 6] de ses demandes,

Condamne la CPAM de [Localité 6] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée expédiée le 2 mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 4 avril 2022.

Par conclusions datées du 18 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM demande à la cour :

D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Metz,

Et statuant à nouveau,

Déclarer M. [E] mal fondé en son recours,

Confirmer la décision rendue le 17 mai 2018 par la Commission de Recours Amiable,

Le cas échéant,

Ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale technique,

Réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport d'expertise.

Par conclusions datées du 14 janvier 2024, enregistrées au greffe le 15 janvier 2024, et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son mandataire, M. [E] demande à la cour de :

D'affirmer en tous points le jugement du Tribunal judiciaire de Metz rendu le 29 mars 2022 et de dire et juger que la date de consolidation doit être fixée au 13 janvier 2015,

De déclarer la caisse mal fondée en son recours,

D'infirmer la décision rendue le 18 mai 2018 par la commission de recours amiable,

De condamner la caisse aux dépens,

De condamner la caisse à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DATE DE CONSOLIDATION

Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la santé publique, applicables aux recours juridictionnels introduits au plus tard le 1er janvier 2022, que les conclusions de l'expert, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne dispose pas de la faculté de régler une difficulté d'ordre médical, sauf la faculté d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise sur demande d'une partie.

Cette nouvelle expertise n'est cependant pas de droit et doit être justifiée par des contradictions médicales et des pièces venant remettre en cause l'avis de l'expert.

En application de l'article R 142-24-1 ancien du même code, applicable au litige, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Il convient en outre de rappeler que la consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, de telle sorte que s'il y a un traitement, il n'a plus de visée thérapeutique mais a pour objet de calmer des douleurs et d'éviter une aggravation, et qu'il est possible de fixer d'éventuelles séquelles.

La cour souligne, au vu de son rapport d'expertise daté du 9 mai 2017, que le docteur [Y] s'est vu confier la mission par le praticien désigné et le médecin conseil, de « dire si l'assuré, victime d'une maladie professionnelle MP 43bis le 15 avril 2015 pouvait être considéré comme consolidé le 7 novembre 2016 », et qu'il ne lui a pas été demandé de déterminer la date de consolidation, dans l'hypothèse où il répondait par l'affirmative à la question posée.

Le docteur [Y] a estimé que M. [E] était bien consolidé à la date du 7 novembre 2016 proposée, et le docteur [F] confirmait la date de consolidation du 7 novembre 2016 établie par le docteur [Y].

Il a été demandé au docteur [T], désigné par le tribunal dans le cadre d'une seconde mesure d'expertise, de dire si la pathologie cancer du nasopharynx pouvait être considérée comme consolidée à une date antérieure au 7 novembre 2016, et, le cas échéant, de déterminer cette date.

Le docteur [T] a établi son rapport le 10 avril 2021 dans lequel il répond de la façon suivante à la question qui lui est posée dans le cadre de sa mission :

« Il n'est pas exceptionnel, que les cancers de la sphère oro-pharyngée se manifeste d'abord par des métastases ganglionnaires, alors que la tumeur primitive est à l'état infra clinique non visible par les différents moyens diagnostics comme l'examen clinique, les scanners ou le TEP scanner.

Dans ce cas, il est toujours procédé à l'ablation des ganglions métastatiques et de l'amygdale du côté des métastases.

Si la tumeur primitive n'est pas retrouvée au niveau de l'amygdale, on instaure une surveillance active clinique et radiologique car cette dernière va surement se révéler dans le temps et être diagnostiquée et traitée.

C'est en général au cours des 5 années de surveillance, et tout particulièrement au cours des 2 premières années qui suivent l'ablation des métastases ganglionnaires que ces tumeurs primitives sont diagnostiquées.

Le médecin conseil ainsi que le Docteur [Y] ont fixé la date de consolidation le 7 novembre 2016, vingt-huit mois après la première prise en charge de cette maladie par une échographie du cou le 4 juillet 2014, ce qui correspond à peu près aux deux années et demi pendant lesquelles la tumeur primitive a le plus de chance d'être diagnostiquée.

Par conséquence, je considère que du point de vue purement médical, la pathologie cancer du nasopharynx ne pouvait pas de façon raisonnable être considérée comme consolidée à une date antérieure au 7 novembre 2016. »

Il précise également à titre de commentaire utile à la manifestation de la vérité :

« Le médecin conseil et le médecin expert (Docteur [Y]) ont fixé la date de consolidation au 7 novembre 2016, en se basant sur une consultation auprès du Docteur [Z] à l'hôpital de [Localité 5] en date du 6 octobre 2016 au cours de laquelle le docteur [Z] écrit : « ' Actuellement, le patient est en excellent état général' ».

Or, l'histoire de la maladie cancéreuse de M. [B] [E] n'a pas pris fin ni avec l'échographie du cou ni suite à l'ablation des ganglions et de l'amygdale droite en 2015, ni après la consultation du Docteur [Z].

La tumeur primitive à l'origine de ses métastases n'a pas été trouvée, car elle était infra clinique voir microscopique.

Or, on sait de façon sûre que cette tumeur va se révéler au cours du temps. Ce qui est arrivé en 2017. La tumeur primitive a été diagnostiquée au niveau de la paroi oro-pharyngée droite. Bien évidemment, il s'agit de la même maladie.

Du point de vue médical, la consolidation des maladies cancéreuses ne peut avoir lieu qu'après cinq ans d'absence de récidive.

C'est pour cette raison, qu'il n'est pas médicalement possible de consolider la pathologie cancéreuse de M. [E] avant les 5 ans d'absence de récidive.

Je suggère donc, ('), de considérer que l'état de santé de M. [E] soit stabilisé avec risque certain d'aggravation future à la date 13 janvier 2015 (date de la chirurgie des ganglions), ce qui correspond le mieux à l'histoire clinique et évolutive de la maladie professionnelle de M. [E] »

Pour justifier une nouvelle expertise, la Caisse ne produit aucune pièce médicale, et ne justifie pas de la nécessité d'une telle mesure après les conclusions précises, étayées et dénuées d'ambiguïté de l'expert. Il convient en conséquence de rejeter la demande de la Caisse aux fins d'ordonner une troisième mesure d'expertise médicale.

S'agissant de la date de consolidation, si le docteur [T] fait clairement la distinction entre la notion de consolidation médicale de la maladie subie par M. [E], correspondant à l'échéance du délai de deux ans et demi pendant lequel la tumeur primitive a le plus de chance d'être diagnostiquée, et celle de stabilisation de son état de santé, il convient de rappeler, s'agissant d'affections cancéreuses, que les médecins se réservent de façon constante une longue période d'observation avant de considérer que l'état du patient est consolidé et la rémission acquise.

Il n'est pas contesté et il résulte de l'expertise du docteur [T] et des éléments médicaux versés aux débats que M. [E] a subi le 13 janvier 2015 une ablation des ganglions par chirurgie qui a permis d'ôter la totalité des cellules cancéreuses qui s'y trouvaient, et que par la suite M. [E] a fait l'objet d'une surveillance active clinique et radiologique, sans traitement complémentaire de type radiothérapie ou chimiothérapie, compte tenu notamment du fait que la tumeur primitive n'avait pas été détectée à l'analyse des tissus prélevée lors de la chirurgie du 13 janvier 2015.

L'ablation de l'amygdale droite en novembre 2015 n'a pas révélé de malignité de sorte qu'elle ne constituait pas un soin ou traitement de la maladie professionnelle déclarée par M. [E].

Dès lors, quand bien même la tumeur primitive n'a pas été repérée ni traitée avant son apparition en 2017, il convient de constater que l'état de santé de M. [E] était stabilisé à la date du 13 janvier 2015, correspondant à l'ablation des ganglions par chirurgie, sans que la pathologie n'ait continué à être traitée à des fins thérapeutiques.

Les premiers juges ont donc justement apprécié la date de consolidation fixée au 13 janvier 2015, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement de première instance en ce sens.

SUR LES DEPENS :

La Caisse étant la partie perdante à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel, comprenant notamment les frais d'expertises judiciaires.

Il convient en outre de dire qu'il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par M. [E] à ce titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 29 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

Y ajoutant,

DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] de sa demande de nouvelle expertise médicale ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6] aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel, comprenant notamment les frais d'expertises judiciaires ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01166
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.01166 ?
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