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24/06/2024 | FRANCE | N°22/01164

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 24 juin 2024, 22/01164


Arrêt n° 24/00307



24 Juin 2024

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N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOJ

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



06 Avril 2022

21/00408

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt quatre Juin deux mille vingt quatre







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'AS

SURANCE MALADIE DE GIRONDE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir spécial



INTIMÉE :



S.N.C. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYO...

Arrêt n° 24/00307

24 Juin 2024

---------------

N° RG 22/01164 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOJ

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

06 Avril 2022

21/00408

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.N.C. [4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

substitué par Me Myriam SANCHEZ , avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.05.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [P] travaille comme plaquiste pour le compte de la SNC [4] depuis le 2 juin 2020.

Le 29 juillet 2020, il a été victime d'un accident du travail qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail établie par la SNC [4] le 30 juillet 2020, l'employeur y précisant les conditions de l'accident de la façon suivante : « selon les dires du salarié il était en train de plaquer un plafond rampant ».

Le certificat médical établi le 30 juillet 2020 mentionne un « traumatisme coude droit et avant-bras droit ».

Par courrier du 13 août 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Gironde (ci-après la CPAM ou la Caisse) a notifié à la SNC [4] le lancement des investigations relativement à l'accident survenu le 29 juillet 2020 et à la demande de reconnaissance de cet accident comme ayant la nature d'accident du travail.

La Caisse a adressé un questionnaire à l'assuré et à l'employeur afin de connaître les circonstances exactes de l'accident.

M. [P] a retourné son questionnaire le 12 septembre 2020 et la SNC [4] le 19 août 2020.

L'employeur a consulté le dossier le 22 octobre 2020.

Le 2 novembre 2020, la Caisse a notifié à la SNC [4] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé des suites de cet accident le 28 avril 2021 et il lui a été reconnu une incapacité permanente partielle de 6%.

Par courrier du 28 décembre 2020, la SNC [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la Caisse en vue de contester la prise en charge de cet accident du travail. Par décision du 16 mars 2021, notifiée le 17 mars 2021 à la SNC [4], la CRA a rejeté son recours.

Par requête enregistrée au greffe le 12 avril 2021, la SNC [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la CRA du 16 mars 2021, estimant que la Caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction lors de la procédure de consultations/observations, ni les dispositions de l'article R 411-8 du code de la sécurité sociale, ni enfin les délais dérogatoires prorogés fixés par ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 applicables pendant la période d'urgence sanitaire, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du 29 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable.

La Caisse s'opposait à ce recours, indiquant qu'elle avait respecté l'obligation de prorogation du délai de mise à disposition du questionnaire complété, aménagé en raison de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que le principe du contradictoire en instruisant la demande de reconnaissance d'accident du travail formée par M. [P] dans les délais imposés par le code de la sécurité sociale et prorogés par l'ordonnance n°2020-460 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19.

Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Déclare inopposable à la SNC [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [P] rendue par la CPAM de Gironde en date du 2 novembre 2020 ;

Condamne la CPAM de la Gironde aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par lettre recommandée expédiée le 28 avril 2022, la CPAM de la Gironde a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 12 avril 2022.

Par conclusions enregistrées au greffe le 17 juillet 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :

Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire en aménageant la procédure de consultation du dossier et en permettant à la SNC [4] de fournir des éléments complémentaires ;

En conséquence,

Débouter la SNC [4] de ses demandes.

Par conclusions datées du 26 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SNC [4] demande à la cour de :

. A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,

Juger que la CPAM n'a pas informé la SNC [4] des dates précises de la période de consultation sans observations,

Juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire,

En conséquence,

Juger la décision de prise en charge de l'accident du 29 juillet 2020, déclaré par M.[G] [P], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la SNC [4],

. A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,

Juger que la CPAM n'a pas mis en 'uvre, ni notifié à l'employeur lors de la procédure d'instruction, les mesures et délais dérogatoires prorogés fixés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2020 pendant la période d'urgence sanitaire,

Juger que la SNC [4] n'a pas bénéficié du délai dérogatoire prorogé de 10 jours pour répondre à son questionnaire,

Jugé que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire,

En conséquence,

Juger la décision de prise en charge de l'accident du 29 juillet 2020, déclaré par M.[G] [P], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la SNC [4].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION PAR LA CPAM

Sur la possibilité pour l'employeur d'effectuer une consultation passive du dossier

La SNC [4] soulève, à titre principal, l'absence par la Caisse du respect du contradictoire en ce qu'elle ne lui a pas notifié les dates précises d'ouverture et de clôture de l'instruction, laissant planer un doute quant à la date précise jusqu'à laquelle l'employeur était susceptible de consulter les pièces sans faire d'observation, et en ce qu'elle l'a empêché de prendre connaissance des observations éventuelles du salarié.

La Caisse s'oppose à ce moyen, estimant avoir respecté le principe du contradictoire en ayant mis à disposition de l'employeur le dossier pendant un délai de 10 jours francs, lui permettant ainsi de faire valoir utilement ses observations, seul délai qui aurait pu aboutir à une inopposabilité de la décision de prise en charge si la Caisse ne l'avait pas respecté.

Elle ajoute que le code de la sécurité sociale ne fixe pas de durée entre la fin de la période de consultation avec possibilité de formuler des observations et la prise de décision de la Caisse, et qu'en prononçant en l'espèce sa décision le 2 novembre 2020 elle a respecté la date de décision annoncée fixée au plus tard le 6 novembre 2020.

***************

Aux termes de l'article R 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque des faits, soit celle résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».

Selon l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale :

« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En l'espèce, la Caisse a adressé à la SNC [4] un courrier daté du 13 août 2020 dans lequel elle l'informe de la demande de reconnaissance d'un accident du travail formée par un de ses salariés, M. [G] [P], rédigé de la façon suivante :

« Le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de votre salari(é) Monsieur [G] [P], est complet en date du 7 août 2020.

Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et des investigations complémentaires sont nécessaires.

Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https ://questionnaires-risquepro.ameli.fr.

Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 19 octobre 2020 au 30 octobre 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.

Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 6 novembre 2020. »

Il découle des textes susvisés que la caisse, laquelle est tenue de statuer dans un délai de quatre-vingt-dix jours francs lorsqu'elle a engagé des investigations, a pour seule obligation d'informer l'employeur des délais et dates applicables à l'envoi du questionnaire, puis de réponse par l'employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier d'instruction et à la formulation d'éventuelles observations, (cette information devant intervenir dans un délai de dix jours francs avant le début de la période de consultation), des dates de la deuxième période de consultation dite « passive » du dossier, et de la date limite à laquelle elle doit prendre sa décision.

Partant, la caisse qui procède au début de la période visée par le premier paragraphe de l'article R 441-8 à la communication du questionnaire et de son délai de réponse, ainsi que des dates d'ouverture et de clôture de la procédure durant laquelle l'employeur peut consulter le dossier constitué et transmettre des observations, et de la date à laquelle elle prendra au plus tard sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, satisfait à ses obligations, dès lors qu'elle respecte le calendrier qu'elle a fixé, la période de consultation passive étant comprise entre la date d'expiration de la première consultation avec possibilités d'observation et la date de décision.

En l'espèce, il résulte du courrier cité ci-dessus que la CPAM de Gironde a informé la SNC [4], par lettre recommandée du 13 août 2020, de la réception du dossier complet de M. [G] [P] le 7 août 2020, et de ce qu'elle entendait effectuer des investigations complémentaires afin de pouvoir établir le caractère professionnel de l'accident. Ce faisant, elle a demandé à l'employeur de compléter, sous 20 jours, le questionnaire mis à sa disposition sur son site Internet. Cette correspondance précise également que lorsque la caisse aura terminé l'étude du dossier, l'employeur aura alors la possibilité de consulter les pièces dudit dossier et de formuler des observations du 19 octobre 2020 au 30 octobre 2020, et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à ce que la décision soit prise, cette dernière devant intervenir au plus tard le 6 novembre 2020.

Il est constant que la SNC [4] a mis en 'uvre sa possibilité de consulter le dossier le 22 octobre 2020 et que la décision de prise en charge prononcée par la Caisse est quant à elle intervenue le lundi 2 novembre 2020.

La consultation dite passive du dossier a été rendue possible en ligne, et ce du 31 octobre au 2 novembre 2020, date de la décision de la Caisse, et ce quand bien même les 1er et 2 novembre 2020 étaient respectivement un samedi et un dimanche.

La consultation du dossier sans ajout d'observations est une possibilité de consultation silencieuse de la procédure, sans qu'un délai minimal pour l'exercice de ce droit ou un délai de report n'ait été fixé par les textes, si bien qu'aucun moyen d'inopposabilité ne saurait découler en l'espèce d'une méconnaissance de cette possibilité.

Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la CPAM de Gironde n'avait pas respecté le principe du contradictoire qui lui incombait en vertu de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale. Ce moyen d'inopposabilité doit donc être écarté et le jugement entrepris infirmé sur ce point.

Subsidiairement sur le respect du délai prolongé pour répondre au questionnaire

La SNC [4] invoque les dispositions de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire en vue de faire face à l'épidémie de la Covid 19, et de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19, modifiée par l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, qui prévoit notamment un délai complémentaire de 10 jours pour répondre au questionnaire, concernant les délais de procédure expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, ce qui est le cas en l'espèce.

Elle précise qu'en application de ces dispositions et de l'article R 441-8 du code du travail, la SNC [4] aurait dû bénéficier d'un délai total de 30 jours pour répondre au questionnaire accident du travail que lui a adressé la Caisse le 13 août 2020 dans le cadre de son instruction, mais que la Caisse ne l'a informé qu'elle ne disposait que d'un délai de 20 jours. Elle souligne qu'il importe peu que la SNC [4] ait pu répondre au questionnaire dans le délai de 20 jours, la jurisprudence sanctionnant par l'inopposabilité de la reconnaissance le défaut par la Caisse de respecter la procédure d'instruction et donc le principe du contradictoire, même en l'absence de grief.

La Caisse n'a pas pris position sur ce moyen dans ses conclusions établies à hauteur d'appel.

**************

L'ordonnance nº2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, portant diverses mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise, en son article 11:

« I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.

Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.

II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :

1º Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;

2º Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;

3º Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;

4º Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;

5º Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.

III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.

VII. - Les dispositions de l'ordonnance nº 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article ».

Ainsi, il est constant qu'aux termes de l'article susvisé II, 4º, les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et maladies professionnelles, de 10 jours, ce qui porte à 30 jours francs le délai dont dispose l'employeur pour retourner son questionnaire.

Cependant, ni l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, ni l'article 11 de l'ordonnance nº 2020-460 du 22 avril 2020 ne font obligation à la Caisse de rappeler à l'employeur le délai réglementaire, eût-il été prorogé par voie d'ordonnance, dont il disposait pour retourner le questionnaire qui lui avait été adressé dans le cadre de l'instruction. En tout état de cause, la Cour relève que l'employeur a bien complété son questionnaire le 19 août 2020, de sorte qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la Caisse, l'employeur ayant disposé du temps requis pour compléter le questionnaire qui lui a été transmis.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la Caisse a bien rempli ses obligations lui incombant dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident subi par M. [G] [P] et que le principe du contradictoire a été respecté, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter le recours formé par la SNC [4] contre la décision prononcée par la CPAM de Gironde le 2 novembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. [G] [P] le 29 juillet 2020.

SUR LES DEPENS

L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la CPAM de la Gironde aux dépens.

La SNC [4] étant la partie perdante à la procédure, elle est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris prononcé le 6 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

Statuant à nouveau,

REJETTE le recours formé par la SNC [4] contre la décision prononcée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Gironde le 2 novembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. [G] [P] le 29 juillet 2020, confirmée par la Commission de Recours Amiable près la Caisse par décision du 16 mars 2021,

DÉCLARE OPPOSABLE à la SNC [4] la décision de la CPAM de Gironde du 2 novembre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident subi par M. [G] [P] le 29 juillet 2020,

CONDAMNE la SNC [4] aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01164
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.01164 ?
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