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24/06/2024 | FRANCE | N°22/01162

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 24 juin 2024, 22/01162


Arrêt n° 24/00301



24 Juin 2024

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N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOG

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Pole social du TJ de Metz

08 Avril 2022

20/179

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt quatre Juin deux mille vingt quatre







APPELANTE :



Madame [B] [D]

[Adresse 1]

[Loca

lité 4]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



CPAM DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mm...

Arrêt n° 24/00301

24 Juin 2024

---------------

N° RG 22/01162 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOG

------------------

Pole social du TJ de Metz

08 Avril 2022

20/179

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Madame [B] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CPAM DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.05.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [D], embauchée comme responsable des ventes pour le compte de la société [5], a été indemnisée au titre de l'assurance maladie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse ou la CPAM) pour différentes périodes comprises entre 2013 et le 28 novembre 2018.

Mme [D] se trouva à nouveau en incapacité de travail indemnisée par la Caisse à compter du 28 décembre 2018, adressant des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2019. La Caisse reçut également un avis d'arrêt de travail initial prescrivant un arrêt de travail du 7 juin 2019 au 6 juillet 2019, la prolongation de ses arrêts de travail étant justifiée du 7 juillet au 6 août 2019.

Suite à un contrôle de la Caisse, il s'avéra que Mme [D] était pensionnée vieillesse depuis le 1er juin 2019.

Par décision du 24 juillet 2019, la Caisse réclama à Mme [D] le remboursement de la somme de 496,44 euros correspondant aux indemnités journalières versées indûment du 1er au 12 juin 2019.

Le 26 août 2019, Mme [D] saisit la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM de Moselle, contestant cet indu et sollicitant la reprise du paiement de ses indemnités journalières jusqu'au 6 août 2019. Parallèlement, Mme [D] a saisi par courrier du 11 octobre 2019 les services de la médiatrice au sein de la CPAM de Moselle. Le 18 novembre 2019, Mme [D] saisit à nouveau la CRA de sa contestation.

Par décision du 21 novembre 2019 notifiée le 26 novembre 2019, la CRA rejeta la réclamation de l'assurée sur le paiement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2019 et confirma le bien-fondé de l'action en recouvrement de la Caisse.

Par requête du 3 février 2020, Mme [D] a contesté la décision de la CRA de la CPAM de Moselle devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, relativement à sa demande de versement d'indemnités journalières maladie à compter du 7 juin et jusqu'au 6 août 2019.

Parallèlement le 9 août 2019, la Caisse réceptionna un nouvel avis d'arrêt de travail commençant le 8 août 2019, concernant Mme [D] qui perçut les indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période allant du 8 août au 12 novembre 2019.

Le 25 novembre 2019, suite à un contrôle, la Caisse a notifié à Mme [D] un indu de 3 947,06 euros représentant les indemnités journalières versées à tort du 8 août au 12 novembre 2019.

Mme [D] a saisi le 13 janvier 2020 la CRA d'un recours amiable contre cette décision.

Par décision du 18 juin 2020 notifiée le 23 juin 2020, la CRA rejeta le recours formé par Mme [D] et confirma le bien-fondé de l'action en recouvrement de la Caisse.

Par requête du 26 mai 2020, Mme [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une contestation de cette décision, réclamant le versement des prestations jusqu'au 25 janvier 2020.

Par jugement prononcé le 8 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, après avoir ordonné la jonction des procédures introduites par les deux recours formés par Mme [D], a statué de la façon suivante :

Juge irrecevable pour être intervenu hors délai le recours formé par Mme [D] selon acte du 3 février 2020 enregistré le 5 février 2020 concernant les indemnités journalières indûment perçues du 7 juin 2019 au 6 août 2019 et la réclamation d'indu de la caisse portant sur la somme de 496,44 euros ;

Juge recevable mais non fondé le recours introduit par Mme [D] concernant les indemnités perçues du 8 août 2019 au 12 novembre 2019, la demande de remboursement de l'indu de la caisse à hauteur de la somme de 3 947,06 euros et la demande de versement d'indemnités journalières courant jusqu'au 25 janvier 2020 ;

Condamne Mme [D] aux dépens.

Par déclaration enregistrée par voie électronique le 10 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée reçue le 13 avril 2022.

Dans ses conclusions datées du 4 juillet 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Mme [D] demande à la cour de :

- Débouter la CPAM de l'intégralité de ses fins et prétentions ;

- Infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;

Et Statuant à nouveau,

- Déclarer les demandes de Mme [D] recevables et bien fondées ;

- Condamner la CPAM de Moselle à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

. 2 745,61 euros au titre des IJSS pour la période du 07/06/2019 au 06/08/2019

. 7 966,77 euros au titre des IJSS pour la période du 08/08/2019 au 31/01/2020

. 500 euros au titre de l'article 700 de première instance

. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour

- Condamner la CPAM de Moselle en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel.

Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 15 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

- Déclarer l'appel de Mme [D] recevable mais mal fondé,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

- Condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE:

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS FORME PAR Mme [D] LE 3 FEVRIER 2020

La CPAM demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable pour être intervenu hors délai le recours formé par Mme [D] selon acte du 3 février 2020, enregistré au greffe le 5 février 2020, « concernant les indemnités journalières indûment perçues du 7 juin 2019 au 6 août 2019 et la réclamation d'indu de la caisse portant sur la somme de 496,44 euros ». Elle précise que la décision rendue par la CRA le 21 novembre 2019 a été notifiée à Mme [D] le 26 novembre 2019, que cette notification a été reçue au plus tard par l'assurée le 29 novembre 2019, que le délai de deux mois pour former un recours expirait le 29 janvier 2020 et que la saisine du tribunal judiciaire de Metz n'est intervenue que le 3 février 2020.

Mme [D] conclut à la recevabilité de son recours, expliquant avoir saisi par erreur le tribunal judiciaire de Sarreguemines de son recours le 27 janvier 2020, de sorte qu'en application de l'article 2241 du code civil cette saisine a interrompu le délai de prescription. Mme [D] indique que l'article 2241 du code civil ne fait pas de distinction entre une incompétence géographique et une incompétence territoriale, et souligne que le Pôle social n'est pas un tribunal sui generis mais résulte de la fusion du TASS et du TCI intégrés au sein du tribunal judiciaire.

Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que les délais de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Il est constant que compte tenu du caractère général de cet article, tous les délais pour agir et tous les cas d'incompétence sont concernés par cette interruption.

Ainsi, il résulte des éléments du dossier que la requête introductive d'instance formée par Mme [D] et datée du 27 janvier 2020 a été enregistrée le 28 janvier 2020 au greffe du Tribunal judiciaire de Sarreguemines avant d'être expédiée par lettre recommandée au Tribunal judiciaire de Metz le 3 février 2020.

La juridiction saisie initialement, à savoir le Tribunal judiciaire de Sarreguemines, étant incompétente matériellement comme ne comportant pas de Pôle social, il convient de constater qu'elle a été cependant saisie dans le délai de deux mois prévu en application des articles R 142-1 et R 142-10 du code de la sécurité sociale, de sorte que la saisine par Mme [D] de cette juridiction a interrompu le délai de prescription.

Dès lors, Mme [D] n'est pas forclose à saisir par la suite le 3 février 2020 le Tribunal judiciaire de Metz, juridiction compétente.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point et le recours formé le 3 février 2020 par Mme [D] est recevable.

SUR LE FOND DE LA DEMANDE DE LA CAISSE AU TITRE DES INDUS

Selon l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article  L162-4-1,de continuer ou de reprendre le travail.

Aux termes des articles L 313-1-1°, R 313-1 et R 313-3 du même code, pour avoir droit au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier à la date de l'interruption de l'activité :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

En outre, l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat. Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

S'agissant du bénéfice d'une pension de vieillesse, les premiers alinéas de l'article L 161-22 du même code prévoient que le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, ('), est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou de l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L711-1 et procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par ces mêmes régimes ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

En l'espèce, il est constant que Mme [D] travaillait pour le compte de la société [5] jusqu'à ce qu'elle soit admise au bénéfice d'une pension de vieillesse à compter du 1er juin 2019, de sorte que tout lien avec son employeur a été rompu à cette date. Si Mme [D] était légitime à reprendre une activité salariée au profit de son précédent employeur à compter du 3 juin 2019, il lui appartenait, pour pouvoir bénéficier du versement des indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, de justifier à la date de l'interruption de l'activité :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

Il résulte des différents arrêts maladie et des attestations de salaires remplies par l'employeur versés aux débats, et il n'est pas contesté par Mme [D], que celle-ci a été en placée en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2018 au 23 juin 2019, puis du 7 juin 2019 au 6 août 2019 et du 8 août 2019 jusqu'au 31 janvier 2020 de sorte qu'elle n'a effectué aucune heure de travail salarié sur cette période.

Cependant, l'article R 313-8-1°mentionne également que pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R313-3 à R313-6 du même code, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L161-8 et L 311-5.

S'agissant de la première période litigieuse comprise entre le 1er juin et le 6 août 2019 pour laquelle la Caisse réclame un indu d'indemnités journalières maladie de 496.44 euros versé pour la période allant du 1er juin au 12 juin 2019, Mme [D] justifie avoir été indemnisée au titre de la maladie du 1er au 31 mai 2019, soit pour un temps de travail assimilé de 186 heures (31 jours à 6 heures) se trouvant dans les 90 jours ou trois mois précédant l'arrêt de travail du 7 juin 2019.

Elle justifie ainsi se trouver dans les conditions pour bénéficier de l'ouverture de ses droits au bénéfice des indemnités journalières maladie à compter du 3 juin 2019, date de la reprise de sa nouvelle activité cumulée à sa pension de vieillesse, de sorte que la décision de la Caisse de réclamer à Mme [D] le remboursement de la somme de 496,44 euros correspondant aux indemnités journalières versées indûment du 1er au 12 juin 2019 n'est pas justifiée pour la période allant du 3 au 12 juin 2019.

Le jugement entrepris est infirmé sur ce point et il convient de débouter la Caisse de sa demande en paiement d'un indu de 496.44 euros.

Mme [D] sollicite reconventionnellement 2 745.61 euros au titre des indemnités journalières de maladie pour la période allant du 7 juin au 6 août 2019, sans prendre en compte la somme de 496.44 euros déjà versée par la Caisse pour une partie de cette période, et sans justifier du montant de 45.01 euros réclamée par jour. Il convient de ne faire droit que partiellement à sa demande et de condamner la Caisse à recalculer le montant des indemnités journalières restant dues à Mme [D] sur cette période allant du 7 juin au 6 août 2019, et à verser à Mme [D] les indemnités journalières maladie qui lui restent dues, compte tenu du rétablissement de ses droits à compter du 3 juin 2019 dans le cadre de sa nouvelle activité.

En ce qui concerne la période allant du 8 août au 12 novembre 2019 correspondant au second indu réclamé par la Caisse, les droits de Mme [D] étant rétablis à compter du 3 juin 2019 dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle qui s'est achevée le 27 juin 2021, au vu de l'attestation de l'employeur, les indemnités journalières pour maladie perçues par Mme [D] pour la période comprise entre le 8 août et le 12 novembre 2019 pour laquelle elle justifie d'arrêts maladie continus étaient bien dues par la Caisse, de sorte qu'il convient de débouter la Caisse de sa demande en paiement d'un indu de 3 947.06 euros à ce titre.

Le jugement doit être infirmé sur ce point.

Mme [D] sollicite reconventionnellement la somme de 7 966.77 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale dues pour la période allant du 8 août 2019 au 31 janvier 2020 pendant laquelle Mme [D] justifie s'être trouvée en arrêt de travail pour maladie, sans prendre en compte la somme de 3 947.06 euros déjà versée par la Caisse pour une partie de cette période, et sans justifier du montant de 45.01 euros réclamée par jour. Il convient de ne faire droit que partiellement à sa demande et de condamner la Caisse à recalculer le montant des indemnités journalières restant dues à Mme [D] sur cette période allant du 8 août 2019 au 31 janvier 2020, et à verser à Mme [D] les indemnités journalières qui lui restent dues, compte tenu du rétablissement de ses droits dans le cadre de sa nouvelle activité.

La décision des premiers juges est également infirmée de ce chef.

SUR LES FRAIS ET DEPENS

La CPAM de Moselle étant la partie perdante à l'instance, elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Elle est également condamnée à verser à Mme [D] la somme de 500 euros (cinq cents euros) pour les frais irrépétibles de première instance, et 1000 euros (mille euros) pour ses frais engagés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement prononcé le 8 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux procédures 20/00179 et 20/00591,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DECLARE RECEVABLE le recours formé le 3 février 2020 par Mme [D] concernant l'indu réclamé par la CPAM de Moselle relativement aux indemnités journalières perçues du 1er au 12 juin 2019,

DIT que Mme [D] est rétablie dans ses droits à percevoir les indemnités journalières maladie à compter du 3 juin 2019 et ce dans le cadre de sa nouvelle activité débutée à cette date, postérieurement à son admission au bénéfice de la pension vieillesse à la date du 1er juin 2019,

REJETTE la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle au titre des indemnités journalières indument perçues pour la période allant du 1er au 12 juin 2019,

REJETTE la demande de la CPAM de Moselle au titre des indemnités journalières indument perçues pour la période allant du 8 août au 12 novembre 2019,

CONDAMNE la CPAM de Moselle à recalculer les droits de Mme [D] au bénéfice des indemnités journalières pour les périodes sollicitées allant du 7 juin 2019 au 6 août 2019 puis du 8 août 2019 au 31 janvier 2020, et à lui payer le solde restant dû,

CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01162
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.01162 ?
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