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24/06/2024 | FRANCE | N°22/01101

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 24 juin 2024, 22/01101


Arrêt n° 24/00320



24 Juin 2024

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N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXJ7

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



25 Mars 2022

21/00445

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt quatre Juin deux mille vingt quatre





APPELANTE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES C

OTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



Syndicat [6]

[Adresse 1]...

Arrêt n° 24/00320

24 Juin 2024

---------------

N° RG 22/01101 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXJ7

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

25 Mars 2022

21/00445

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt quatre Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Syndicat [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 21/11/2018 ,le [6] a sollicité auprès de l'URSSAF de Lorraine le remboursement de la somme de 43110 euros qu'il estimait indument versée pour la période de novembre 2015 à décembre 2017 et correspondant à la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales.

Par courrier du 19/10/2020, l'URSSAF de Lorraine a refusé de faire droit à la demande de remboursement du syndicat en raison « de l'inéligibilité de la structure [6] au bénéfice de la réduction générale des cotisations et au taux réduit d'allocations familiales»

Par courrier du 17/12/2020, le syndicat a saisi la commission de recours amiable (CRA) près l'URSSAF de Lorraine afin de contester la décision de refus.

En l'absence de réponse de la CRA , le [6] a selon courrier recommandé du 16/04/2021 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin d'obtenir une suite favorable à sa demande de remboursement.

Par jugement du 25/03/2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

En premier ressort,

Déclaré la demande du [6] recevable en la forme,

Dit que la réduction générale des cotisations patronales et d'allocations familiales prévue à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale est applicable au [6],

Avant dire droit sur la détermination du montant de l'indu,

Ordonné la réouverture des débats,

Invité l'URSSAF de Lorraine à conclure sur le calcul des cotisations indues sur la période de novembre 2015 à décembre 2017,

Réservé les droits des parties dans cette attente ,

Renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz à l'audience de plaidoirie du mercredi 15/06/2011 à 9 heures-salle Verlaine, pour conclusions de l'URSSAF,

Dire que l'URSSAF devra déposer ses écritures avant le 10/05/2022 ;

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience précitée.

L'URSSAF de Lorraine a interjeté appel le 25/04/2022 de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception ne figure pas au dossier de première instance.

L'affaire a été retenue après renvoi à l'audience de la Cour d'Appel de Metz du 15/04/2024.

Par conclusions datées du 20/11/2023, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF de Lorraine , demande à la cour de:

- ordonner le sursis à statuer de la présente instance des arrêts à rendre par la Cour de cassation dans des contentieux similaires,

En conséquence ,

Infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 25/03/2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,

Statuant à nouveau,

Rejeter la demande de remboursement sollicitée par le [6],

Confirmer la décision de rejet implicite prise par la CRA de l'URSSAF de Lorraine,

Condamner le [6] au paiement d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 22/11/2023 , verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil , le [6] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,

Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance,

Débouter l'URSSAF de sa demande de sursis à statuer,

Débouter l'URSSAF de ses autres demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 377 du code de procédure civile prévoit qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Le juge apprécie souverainement l'opportunité d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il appert à la lecture des éléments produits aux débats que l'URSSAF Lorraine, partie appelante fait valoir que sa demande de sursis à statuer est recevable et bien fondée en considération d'une bonne administration de la justice du fait de pourvois en cassation qui ont été formés par elle dans des contentieux concernant l'application de la réduction générale de cotisations similaires à des syndicats des eaux affirmant remplir les critères d'un service public industriel et commercial.

En l'espèce les circonstances invoquées par l'URSSAF Lorraine et la nature du contentieux en cause ne justifient pas la décision de sursoir à statuer.

Sur la nature de l'activité exercée par le [6]

L'URSSAF Lorraine sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la réduction générale des cotisations patronales et d'allocations familiales prévue à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale est applicable au [6]. Elle allègue que ce syndicat est un établissement public relevant du droit administratif (EPA) du fait de son numéro d'immatriculation et qu'il n'appartient pas à l' URSSAF de rechercher si les critères jurisprudentiels relatifs à la qualité d'EPIC ( Etablissement Public Industriel ou Commercial ) sont réunis.

Le [6] demande la confirmation du jugement entrepris. Il précise que la classification attribuée par l'INSSE n'a qu'une valeur indicative et qu'il appartient à l'URSSAF et à la cour de rechercher la nature de l'activité exercée. L'URSSAF de Lorraine ne pouvait donc pas justifier sa décision de refuser le bénéfice de la réduction générale de cotisations en se référant au code attribué par l'INSEE.

L'intimée soutient qu'il peut recevoir la qualification d'EPIC au regard des critères jurisprudentiels que sont l'objet du service, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement.

***************

Il est établi que la réduction générale des cotisations prevue à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale est applicable aux gains et rémunération versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), et ne s'applique pas aux établissements publics à caractère administratif (EPA). Il convient de ce fait de déterminer le statut juridique du [6].

Aux termes de l'article R123-231 du code de commerce, aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une personne inscrite au répertoire national tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Par ailleurs, le caractère d'établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial s'apprécie au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (soc. 24 juin 2014 pourvoi nº13-11142 P) et aux termes de l'article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le caractère d'EPIC ou d'EPA du syndicat ne peut se fonder exclusivement sur son numéro d'identification au répertoire tenu par l'INSEE mais doit s'apprécier au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.

Un service public étant présumé être administratif, il convient de savoir si les conditions jurisprudentielles et cumulatives permettant de retenir une qualification de service public industriel et commercial sont réunies concernant le [6] , sachant que le service de distribution d'eau est traditionnellement considéré comme un service public industriel et commercial (T. conflits 28 juin 1976 nº 2030, et ce par son objet (T. conflits 21 mars 2005 nº3413).

Sur l'objet du service public

Pour être qualifié d'établissement public industriel et commercial, l'objet du service doit porter sur des activités analogues à celles susceptibles d'être exercées par des entreprises privées.

Aux termes de ses statuts, le [6] a pour objet pour le compte d'une trentaine de communes ' la construction et l'exploitation d'un réseau de distribution d'eau potable destiné à les alimenter à partir des forages situés à [Localité 5] et [Localité 3]. Le syndicat assure directement l'exploitation et l'entretien du réseau tant pour les ouvrages intercommunaux que pour les réseaux de distribution, les branchements particuliers et les compteurs d'eau'

Ces activités ont une nature économique et pourraient être réalisées par une entreprise privée et l'URSSAF n'apporte aux débats aucun élément s'opposant à cette analyse.

Sur le mode de financement du service public

Pour être qualifié d'établissement public industriel et commercial, le mode de financement du service doit principalement provenir des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu.

Par application des dispositions de l'article L2224-11 du code général des collectivités territoriales, le syndicat est financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial.

En outre, aux termes de ses statuts ( article 7.1.1) les ressources du syndicat sont notamment constituées pour les compétences obligatoires ' par la vente de l'eau aux abonnés. L'eau sera vendue au mètre cube et la consommation sera mesurée par des compteurs individuels, également par une taxe d'abonnement due par chaque abonné bénéficiaire d'un branchement'.

Si le syndicat perçoit des subventions d'investissement, leur montant est très inférieur aux recettes d'exploitation.

L'URSSAF n'apporte aux débats aucun élément s'opposant à cette analyse.

Sur le mode de fonctionnement

Pour être qualifié d'établissement public industriel et commercial, le mode de fonctionnement du service doit être analogue, ou comparable, à celui rencontré dans le secteur privé industriel et commercial.

Il résulte des statuts ( article 4) que le syndicat est administré par un conseil syndical composé de délégués de chaque commune au nombre de deux désignés par les conseils municipaux. Les délégués élisent parmi eux un president et deux vice-président.

Le syndicat produit aux débats son organigramme, qui comporte des services administratifs, techniques et d'étude, est comparable à celui d'une entreprise privée.

Dès lors, son mode de fonctionnement est similaire à celui d'une entreprise privée et l'URSSAF n'apporte aux débats aucun élément s'opposant à cette analyse.

Au vu de ce qui précède, le syndicat assure un service public à caractère industriel et commercial au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le [6] est un EPIC et que la réduction générale des cotisations et le taux réduit d'allocations familiales lui sont applicables.

Sur le montant des cotisations indument versées

Le [6] demande la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 36756 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la réduction générale des cotisations pour la période courant de novembre 2015 à décembre 2017 et la somme de 6354 euros faute d'avoir appliqué le taux réduit d'allocations familailes pour la période du mois de novembre 2015 à décembre 2017 inclus. Le [6] justifie de sa créance et demande que l'affaire soir renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour la determination du montant à rembourser.

L'URSSAF de Lorraine sollicite l'infirmation du jugement querellé. Elle considère que l'action en répétition de l'indu n'est pas justifiée et sollicite le rejet de la demande de remboursement.

***************

L'article 1302 du code civil prévoit que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

L'article L243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indument versées sont susceptibles de remboursement.

La loi N°2003-47 du 17/01/2003 dite 'loi FILLON' établit une réduction générale et dégressive de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'ensemble des salaries dont la rémuneration est inférieure à 1,6 fois le SMIC. Cette réduction est égale à la rémuneration annuelle brute versée au salarié multipliée par un coefficient défini à l'article D241-7 du même code.

Aux termes de l'article L241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction des cotisations et contributions qu'il prévoit est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3º de l'article L 5424-1 ( civ.2e 15 décembre 2016 pourvoi nº 15-28.586 P).

En l'espèce, il a été établi que le [6] qui est un établissement public industriel et commercial est éligible au dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et au taux d'allocations familales mis en place par la loi du 17/01/2003.

Le [6] demande la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme totale de 43110 euros dont :

36756 euros au titre des cotisations réglées à tort faute d'avoir appliqué la reduction générale de cotisations pour la période comprise entre novembre 2015 à décembre 2017inclus.

6354 euros faute d'avoir appliqué le taux réduit de cotisations d'allocations famiales pour la période comprise entre novembre 2015 et décembre 2017 inclus

Le [6] a fournit les informations suivantes pour les années concernées (sa pièce N°5)

-Le mois

-L'identité des agents

-Le salaire brut soumis à cotisations

-Le quantum d'heures travaillées prévu contractuellement

-Le montant du SMIC applicable

-Le coefficient

-L'écart constaté

De plus, le [6] a communiqué :

-Les bulletins de salaire par année (2015,2016,2017) ' pièces 7,8 et 9

-Les traitements du personnel (2015,2016, 2017) ' pieces 10, 11 et 12

-Les tableaux récapitulatifs annuels ( 2015,2016,2017, 2018) - pieces 13 et 14.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande du [6] de bénéficier de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue par l'article L241-13 du code de la sécurité sociale.

Il est constaté que l'URSSAF n'a pas conclu à hauteur d'appel sur le montant des cotisations indues sur la période de novembre 2015 à décembre 2017.

En conséquence , il convient de renvoyer l'affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de réouverture des débats.

Sur les demandes annexes

La cour condamne l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel et au paiement au [6] d'un montant de 1500 euros ( mille cinq cent euros ) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

REJETTE la demande de sursis à statuer de l'URSSAF Lorraine ;

CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 25/03/2022 en ce qu'il a dit que la réduction générale des cotisations patronales et d'allocations familiales prévue à l'article L241-13 du code de la sécurité sociale est applicable au [6].

RENVOIE les parties devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de réouverture des débats concernant le calcul des cotisations indues sur la période de novembre 2015 à décembre 2017;

CONDAMNE l'URSSAF Lorraine à payer au [6] la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'URSSAF Lorraine aux dépens d'appel.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01101
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;22.01101 ?
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