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23/06/2024 | FRANCE | N°24/00491

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 23 juin 2024, 24/00491


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024



2ème prolongation



Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2K ETRANGER :



M. [E] [G]

né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] EN RUSSIE

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.
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Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu l'ordonnan...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024

2ème prolongation

Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2K ETRANGER :

M. [E] [G]

né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] EN RUSSIE

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 22 juin 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 11h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sospour le compte de M. [E] [G] interjeté par courriel du 22 juin 2024 à 15h47 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [E] [G], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [X] [P], interprète assermenté en langue russe ou qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi, présent(e) lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [K] [I] et M. [E] [G], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [G], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [E] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois il ressort d'un arrêté du 13 juin 2024 du Préfet du Bas-Rhin que Mme [V], signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention, avait reçu délégation de pouvoir à cet égard, et cet arrêté a été publié au receuil des actes administratifs le 14 juin 2024. En outre la mention des empêchements des autres délégataires de signature n'est pas nécessiare. Le moyen soulevé est inopérant et doit être écarté.

L'ordonnance est confirmée.

- Sur la demande d'assignation à résidence :

A l'audience M. [G] a formé une demande d'assignation à résidence. Toutefois l'intéressé ne détient pas de passeport en cours de validité, ni de garanties de représentation qui permettraient son assignation à résidence. La demande est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 juin 2024 à 11h49 ;

REJETONS la demande dassignation à résidence ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 23 Juin 2024 à 15h16.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2K

M. [E] [G] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [E] [G] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00491
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.00491 ?
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