La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2024 | FRANCE | N°24/00490

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 23 juin 2024, 24/00490


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024



1ère prolongation



Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2J ETRANGER :



Mme [Y] [H]

née le 05 Janvier 1981 à [Localité 2] EN YOUGOSLAVIE

de nationalité Bosnienne

Actuellement en rétention administrat

ive.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024

1ère prolongation

Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2J ETRANGER :

Mme [Y] [H]

née le 05 Janvier 1981 à [Localité 2] EN YOUGOSLAVIE

de nationalité Bosnienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de Mme [Y] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association [1] pour le compte de Mme [Y] [H] interjeté par courriel du 22 juin 2024 à 15h46 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme [Y] [H], appelant(e), assisté(e) de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [F], interprète assermenté en langue bosniaque ou / ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Laurence DECKER-LECLERE et Mme [Y] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [Y] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

- Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait :

Mme [Y] [H] soutient que la décision de placement en rétention prise par le prefet n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit.

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressée.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative notifié en date du 19 juin 2024 fait état des circonstances liées à la situation personnelle de Mme [Y] [H] qui ont conduit l'administration à estimer qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et à la placer en rétention administrative. Les motifs très pertinents du premier juge à cet égard sont adoptés.

Le moyen est par conséquent écarté.

- Sur l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH :

Mme [Y] [H] soutient qu'une erreur d'appréciation a été commise par l'administration quant à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH.

Alors que dans l'arrêté de placement en rétention édité le 14 juin 2024 et notifié le 19 juin 2024 le préfet a relevé l'absence de garanties de représentation découlant notamment de l'absence de domicile fixe, du maintien en détention provisoire depuis le 2 mars 2023 dans le cadre d'une instruction pour 'violences sur personne vulénable suivie d'une ITT n'excédant pas 8 jours' et 'exploitation de la mendicité d'une personne vulnérable', ainsi que le placement des enfants mineurs de Mme [H] auprès de l'aide sociale à l'enfance depuis le 07 octobre 2022 (cf OQTF) en raison de maltraitances de sa part et de la part de leur père, le prefet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH en plaçant l'intéressée en rétention administrative avant son éloignement prévu par l'OQTF.

De plus le relevé de condamnation pénale édité par le greffier du tribunal judiciaire de Mâcon le 19 juin 2024, signé par Mme [H], et la note d'audience correctionnelle, établissent que le 19 juin 2024 l'intéressée a été déclarée coupable des faits précités et condamnée notamment à une peine de 6 mois d'emprisonnement sans sursis et à une peine de 3 ans d'interdiction du territoire français, ce qui confime qu'elle ne présente pas de garanties de représentation puisqu'elle pourrait tenter de fuir pour à la fois échapper à l'exécution de l'ITF, et pour se maintenir sur le territoire national dans un but lucratif afin d'exercer ou faire exercer la mendicité.

Enfin Mme [H] ne justifie d'aucune démarche effectuée depuis le 7 octobre 2022 pour obtenir la levée du placement de ses enfants voire un simple droit de rencontre à leur égard, et ce antérieurement à sa détention provisoire ou pendant celle-ci.

Dans ce contexte le placement en rétention dans l'attente de l'éloignement ne représente pas en lui-même une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de Mme [H].

- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation :

Mme [Y] [H] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur ses garanties de représentation.

S'il résulte de l'OQTF du 27 octobre 2023 que Mme [H] est titulaire d'un passeport bosnien valable jusqu'au 17 mai 2032, et d'un mail du greffe du CRA de [Localité 3] en date du 20 juin 2024 adressé à l'[1] que son passeport se trouve actuellement sous scellés au Tribunal de Mâcon, pour autant cette faculté de récupérer son passeport afin de le confier aux services de police ne constitue pas en soit une garantie de représentation suffisante, eu égard à la situation judiciaire et pénale de l'intéressée déjà rappelée plus haut.

De même si Mme [H] affirme avoir justifié d'une adresse chez sa tante auprès de l'administration pénitentiaire dans le cadre d'une enquête de faisabilité d'un placement sous surveillance électronique, pour autant il ressort de l'examen de sa fiche pénale que le JLD l'a constamment maintenue en détention depuis le 3 mars 2023 jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 19 juin 2024, et a manifestement considéré qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes malgré cette adresse.

Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande d'assignation à résidence :

Mme [Y] [H] fait valoir qu'elle justifie d'une adresse en france et d'un passeport, qui permettraient son assignation à rédsidence.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Si l'appelante possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que d'une part elle ne justifie pas d'une adresse stable ni d'attaches ou d'intérêts stables en France. L'attestation de Mme [N] [H] du 21 juin 2024 indique qu'elle est disposée à l'héberger à titre gratuit, mais n'indique pas qu'elle l'a fait antérieurement et n'établit pas non plus de liens étroits avec l'intéressée qui permettraient d'espérer qu'elle ne quitte pas cette résidence avant son éloignement. D'autre part ainsi qu'il a déjà été observé, sa situation pénale et les faits dont elle a été déclarée coupable le 19 juin 2024, ainsi que sa personnalité mise en lumière par ces faits, font craindre qu'elle ne prenne la fuite pour éviter son éloignement.

Pour le surplus les motifs très pertinents du JLD sont adoptés.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée, et l'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Y] [H] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 juin 2024 à 10h26 en toutes ses dispositions ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 23 juin 2024 à 15h02.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2J

Mme [Y] [H] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [Y] [H] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de [Localité 3], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00490
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.00490 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award