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23/06/2024 | FRANCE | N°24/00489

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 23 juin 2024, 24/00489


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024



3ème prolongation



Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté e de Lydie STADELWIESER, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2I ETRANGER :



Mme [D] [F]

née le 17 Mars 1973 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative

.





Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;



Vu l'ord...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024

3ème prolongation

Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté e de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2I ETRANGER :

Mme [D] [F]

née le 17 Mars 1973 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 juin 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 6 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [D] [F] interjeté par courriel le 21 juin 2024 à 18h19, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- Mme [D] [F], appelant(e), assisté(e) de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Laurence DECKER-LECLERE et Mme [D] [F] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [D] [F] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

Mme [D] [F] fait valoir que l'administration ne démontre pas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. Elle soutient qu'elle ne représente pas une menace parce qu'elle a purgé sa peine, qu'elle s'inscrit dans un processus de réinsertion, qu'elle regrette les faits commis et est dans un processus de desintoxication, et que de 120 mg de méthadone elle est passée à 40 mg par jour.

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

L'ordre public a pour objet de préserver la sécurité, la salubrité/santé et la tranquillité publique, ainsi que la dignité de la personne.

Il ressort du jugement du 19 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Strasbourg que Mme [F] a été condamnée à 12 mois d'emprisonnement sans sursis pour des faits de non assistance à personne en danger commis le 27 mai 2019, dans un contexte de toxicomanie par elle-même et la victime au sein de son appartement, et alors qu'au lieu d'appeler des secours et de porter assistance à la victime qui s'était effondrée au sol et agonisait, elle a préféré quitter les lieux et dire aux voisins qu'elle ne le connaissait pas, étant observé que le tribunal indique qu'un homme était également décédé à son domicile l'année précédente. Son bulletin judiciaire mentionne une condamation en 2006 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. Ainsi Mme [F] présentait une toxicomanie ancienne lorsqu'elle a été incarcérée, et les faits décrits et réprimés par le tribunal correctionnel démontrent qu'elle représente une menace pour l'ordre public, en raison d'un manque de respect pour la vie humaine, dans un contexte de toxicomanie. En outre le tribunal a indiqué qu'elle n'avait pas respecté son contrôle judiciaire avant sa comparution. Le seul fait d'avoir purgé sa peine n'efface pas cette menace qui résulte de sa personnalité. Si elle affirme être traitée par méthadonne avec un taux journalier qui diminue, pour autant elle reçoit ce traitement dans le cadre du suivi judiciaire qui s'est exercé jusqu'à sa levée d'écrou du 22 avril 2024, puis dans le cadre de sa rétention administrative. Le tribunal correctionnel a noté qu'elle n'avait pas respecté son obligation de soins, et son évolution à venir après libération n'est aucunement garantie.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [D] [F] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 juin 2024 à 10h49 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 23 JUIN 2024 à 15h31.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00489 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2I

Mme [D] [F] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [D] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00489
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.00489 ?
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