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23/06/2024 | FRANCE | N°24/00488

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 23 juin 2024, 24/00488


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024



3ème prolongation



Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté e de Lydie STADELWIESER, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2H ETRANGER :



M. [E] [G]

né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrati

ve.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;



Vu l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024

3ème prolongation

Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté e de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2H ETRANGER :

M. [E] [G]

né le 05 Novembre 1994 à [Localité 1] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 21 juin 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 6 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [G] interjeté par courriel le 21 juin 2024 à 17h12, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- M. [E] [G], appelant(e), assisté(e) de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [E] [G] ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [G] a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

Dans son acte d'appel, M. [E] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Mme [V] [Y], qui a signé pour le préfet de la Moselle la requête aux fins de 3ème prolongation de rétention a reçu délégation de signature, notamment par arrêté du 14 mais 2024 publié au receuil des actes adminstratifs le lendemain. Par ailleurs il n'est pas nécessaire de faire mention des empêchements des délégataires de signature. Le moyen soulevé n'est pas opérant.

- Sur la prolongation de la rétention

M. [E] [G] fait valoir qu'aucun des citères de l'article L. 742-5 du CESEDA n'est rempli.

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que :

- il ressort des échanges de mails transmis par la prefecture qu'initialement et durant les trois premières semaines de juin l'administration a cherché à obtenir un laisser-passer du consulat d'Algérie de [Localité 2], lequel ne s'est pas estimé compétent territorialement pour ce faire compte tenu de la situation géographique de la prefecture ayant émis l'OQTF, mais a transmis spontanément le compte rendu d'audition au Consulat d'Algérie de [Localité 3] qu'il estime compétent,

- que l'administration française a alors envoyé le 20 juin 2024 la demande de laisser-passer au Consulat d'Algérie de [Localité 3] compétent, qui détient ainsi les éléments transmis par le consultat de [Localité 2], lui permettant d'établir le laisser-passer,

- les conditions de l'article L 742-5 3°) sont donc remplies, la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes devant intervenir à bref délai.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 juin 2024 à 11h40 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 23 JUIN 2024 à 15H23;

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00488 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2H

M. [E] [G] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [E] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00488
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.00488 ?
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