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23/06/2024 | FRANCE | N°24/00487

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 23 juin 2024, 24/00487


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024



1ère prolongation



Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2G ETRANGER :



M. [U] [I]

né le 07 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.>




Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu la requê...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 23 JUIN 2024

1ère prolongation

Nous, Claire DUSSAUD, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2G ETRANGER :

M. [U] [I]

né le 07 Août 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 09h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 18 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [U] [I] interjeté par courriel du 21 juin 2024 à 17h11 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [U] [I], appelant(e), assisté(e) de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [M] [C], interprète assermenté en langue arabe ou / ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [U] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [U] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le moyen soulevé par M. [I] :

M. [I] soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation, et l'existence de mentions relatives aux empêchements des délégataires de signature.

Mme [P] [Z], qui a signé le 21 août 2023 la requete aux fins de prolongation de la rétention, a reçu délégation de signature par arrêté du Préfet du Haut-Rhin du 21 août 2023 publié au receuil des actes administratifs. Par ailleurs il n'est pas nécesssaire de faire mention des empêchements des différents délégataires de signature.

Le moyen soulevé par M. [I] n'est pas opérant.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 juin 2024 à 09h37 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 23 juin 2024 à 14h46.

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00487 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF2G

M. [U] [I] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

Ordonnnance notifiée le 23 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [U] [I] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00487
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.00487 ?
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