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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00486

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 juin 2024, 24/00486


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024



2ème prolongation





Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFXR ETRANGER :



M. [I] [M] se disant [F] [H]

né le 12 juillet 1991 à [Localité 2] en Tunisie

se disant né le 8 octobre 1998

de nationa

lité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DES [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024

2ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFXR ETRANGER :

M. [I] [M] se disant [F] [H]

né le 12 juillet 1991 à [Localité 2] en Tunisie

se disant né le 8 octobre 1998

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DES [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 juin 2024 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES [Localité 1];

Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 à 09h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [M] interjeté par courriel du 18 juin 2024 à 16h35 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- M. [I] [M], appelant, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DES [Localité 1], intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Thomas MAITROT et M. [I] [M], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DES [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [I] [M], a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Sur l'absence de diligences :

M. [I] [M] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités Tunisiennes seulement le 20 mai 2024, soit selon lui une inertie de 27 jours sans diligences. Par ailleurs, la demande de vol effectuée le 16 juin s'avère inutile en l'absence de laissez-passer consulaire.

Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où une réponse a été faite le 30 mai par l'autorité étrangère pour indiquer que l'instruction de la demande était en cours, soit la nécessité désormais pour l'administration française d'attendre la réponse alors qu'il n'est pas possible d'exercer une quelconque pression sur les autorités compétentes étrangères. Ainsi, l'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [M]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 juin 2024 à 09h33 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 19 Juin 2024 à 11h10

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00486 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFXR

M. [I] [M] contre M. LE PREFET DES [Localité 1]

Ordonnnance notifiée le 19 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [I] [M] et son conseil, M. LE PREFET DES [Localité 1] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00486
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.00486 ?
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