RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWS ETRANGER :
M. [N] [H] [T]
né le 15 février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 09h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 juillet 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [N] [H] [T] interjeté par courriel du 17 juin 2024 à 16h49 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [H] [T], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [J] [B] et M. [N] [H] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [H] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les diligences pour justifier une prolongation de la rétention :
M. [T] soutient que les diligences de l'administration pour justifier la prolongation du placement en rétention sont insuffisantes en ce qu'elles n'ont débutées que le surlendemain de son placement en rétention. Il indique également être demandeur d'asile en Allemagne et qu'aucune diligence n'a été entreprise aux fins de contacter les autorités allemandes malgré le courrier fait à l'administration en ce sens.
L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'appelant a été placé en rétention le 14 juin 2024 à 17H et la demande de reconnaissance auprès des autorités consulaires compétentes a été faite le 16 juin 2024 à 9H47, soit une journée complète ouvrée après son placement en rétention. Ce délai pour effectuer les diligences dans le cadre d'une première prolongation s'avère raisonnable au regard des exigences du texte susvisé, lequel ne fixe pas d'impératif de délai pour saisir les autorités étrangères.
En ce qui concerne la demande de reprise par les autorités allemandes, il est constaté que le bornage Eurodac a bien été effectué mais qu'il n'a pas fait apparaître de demande d'asile de M. [N] [T] en Allemagne. Au surplus, si M. [T] estime que sa demande d'asile en Allemagne devait être étudiée, il lui appartenait de rejoindre ce pays pour y soutenir sa demande d'asile.
En conséquence, le moyen est rejeté.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [H] [T] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative.
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 juin 2024 à 09h34.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 juin 2024 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00481 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWS
M. [N] [H] [T] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 18 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [N] [H] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz