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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00480

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 18 juin 2024, 24/00480


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024



3ème prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWR ETRANGER :



Mme [R] [U]

née le 15 décembre 2004 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Actuellement en rétention administrati

ve.



Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;



Vu l'o...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE Metz

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

3ème prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWR ETRANGER :

Mme [R] [U]

née le 15 décembre 2004 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Italienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 17 juin 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 à 10h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 02 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [R] [U] interjeté par courriel le 17 juin 2024 à 16h44, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- Mme [R] [U], appelant, assistée de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Carole PIERRE et Mme [R] [U], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [R] [U], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation illégale de la rétention :

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinea du present article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, la demande de 3ème prolongation de la rétention de Mme [U] n'est pas fondée sur les trois cas visés dans les 1°, 2° et 3° de l'article susvisé contrairement aux allégations contenues dans l'acte d'appel, mais sur la menace à l'ordre public que constituerait Mme [U].

A cet égard, il convient de considérer que la préfecture est en mesure de soutenir ce fondement compte tenu du placement en garde à vue le 17 avril dernier de Mme [U] qui a été interpellée dans l'appartement d'un homme de 75 ans qui a réussi à la retenir alors qu'elle avait pénétré par effraction dans le logement accompagnée d'une autre personne. Pour ces faits, elle fait l'objet d'une COPJ devant le tribunal correctionnel de Dijon pour le 12 décembre 2024. Par ailleurs, elle est également connue sous le prénom de [M] avec le même nom de famille pour avoir fait l'objet d'une procédure pour vols aggravés par trois circonstances commis le 22 décembre 2023. Elle est également connue en Italie pour des faits de vol par effraction commis en 2023.

En conséquence, le moyen est rejeté.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [R] [U].

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 juin 2024 à 10h11.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 18 juin 2024 à 15h25

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00480 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFWR

Mme [R] [U] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnnance notifiée le 18 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [R] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00480
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00480 ?
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