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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00478

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 18 juin 2024, 24/00478


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024



1ère prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFV2 ETRANGER :



M. [K] [B]

né le 19 juin 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.>


Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu le recours ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2024

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFV2 ETRANGER :

M. [K] [B]

né le 19 juin 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [K] [B] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2024 à 09h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [K] [B] interjeté par courriel du 17 juin 2024 à 09h47 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [K] [B], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [W] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Carole PIERRE et M. [K] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [K] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'exception de procédure :

M. [K] [B] fait valoir que le procureur de la République n'a été avisé de son placement en retenue qu'à 12h25, soit 45 minutes après le début de la mesure à 11h40. Cette irrégularité entache la procédure et doit entraîner sa remise en liberté sans avoir à établir un grief.

Selon l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 813-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

En l'espèce, la durée de 45 minutes entre le moment où l'intéressé a été placé en garde à vue et l'avis fait au procureur de la République s'avère raisonnable au regard de l'exigence légale d'information du procureur de la République dès le début de la retenue et alors au surplus qu'il n'est pas démontré d'atteinte substantielle aux droits de M. [B].

Le moyen est écarté.

L'ordonnance est confirmée sur ce point.

- Sur l'erreur d'appréciation au regard à la menace à l'ordre public :

M. [K] [B] soutient qu'une erreur a été commise par l'administration sur le fait qu'il constituerait une menace à l'ordre public alors que ses condamnations sont anciennes et que la référence au traitement des antécédents judiciaires n'est pas fiable car cela ne correspond pas à des condamnations.

Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 de ce code sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

Il est observé que l'arrêté de placement en rétention dont la motivation est contestée ne se fonde pas exclusivement sur une menace à l'ordre public que constituerait l'intéressé, mais principalement sur sa situation irrégulière sur le territoire et sur son absence de garanties de représentation, en conformité avec les textes susvisés.

En conséquence, l'ordonnance entreprise qui a écarté ce moyen est confirmée sur ce point.

- Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité :

M. [K] [B] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité en indiquant que lors de son audition il en a fait mention à l'aide du formulaire de vulnérabilité, il a indiqué qu'il souffrait d'un diabète de type 2 ; qu'il suit un traitement au quotidien et que cela n'a pas été pris en compte dans l'arrêté de placement en rétention.

Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique : «Il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention ; qu'il s'est vu notifier un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations, préalablement à son placement, notamment quant à toute pathologie ou vulnérabilité qui pourrait y faire obstacle ; qu'au demeurant, l'intéressé a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative » ; que le formulaire de vulnérabilité visé figure en procédure ainsi que le certificat médical établi par le médecin après examen le 12 juin 2024 à 19h20, lequel indique que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la retenue.

Ainsi, l'administration, au moment de l'édiction de son arrêté de placement en rétention, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

' Sur la compatibilité de la rétention avec l'état de santé :

M. [K] [B] soutient que son état de santé n'est pas compatible avec la rétention alors que le diabète de type deux dont il fait l'objet requiert de suivre son traitement ainsi qu'un régime alimentaire de manière adaptée.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que l'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel.

Par ailleurs, il est rappelé qu'il existe au centre de rétention administrative de Metz un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin.

Il est enfin rappelé qu'en application de l'article R 751 ' 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indépendamment de l'examen de l'état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, l'intéressé peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [K] [B] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

Si l'appelant possède un passeport susceptible d'être remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a déclaré dans le formulaire administratif le 24 juin 2024 lors de la retenue : « je refuse cette décision (OQTF). J'ai toute ma famille ici, mon travail » et en ce qu'il ne justifie pas à domicile stable sur le territoire français.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [B] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 juin 2024 à 09h53 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 18 juin 2024 à 15h15

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00478 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFV2

M. [K] [B] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnnance notifiée le 18 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [K] [B] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00478
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.00478 ?
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