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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00473

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 14 juin 2024, 24/00473


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024



1ère prolongation



Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFUX ETRANGER :



M. [I] [F]

né le 30 novembre 2004 à [Localité 2] (LETTONIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrati

ve.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu le r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

1ère prolongation

Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFUX ETRANGER :

M. [I] [F]

né le 30 novembre 2004 à [Localité 2] (LETTONIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [I] [F] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 11 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [F] interjeté par courriel du 14 juin 2024 à 10h33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [I] [F], appelant, assisté de Me Carole PIERRE, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente / absente lors du prononcé de la décision

Me Carole PIERRE et M. [I] [F], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [I] [F], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

SUR CE,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur l'exception de procédure :

M. [I] [F] fait valoir que si une visite domiciliaire a été autorisée par le juge des libertés et de la détention aux fins de notification de l'arrêté de placement en rétention, il ne résulte pas du procès-verbal de saisine du 10 juin 2024 du procès-verbal de visite domiciliaire du même jour que la préfecture a donné pour instruction aux services de police de notifier cet arrêté. Il doit en conséquence être remis en liberté.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté cette exception de procédure soulevée devant lui et reprise devant la cour d'appel.

- Sur l'insuffisance de motivation :

M. [I] [F] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que le préfet ne fait pas état d'un risque de fuite et ne mentionne pas d'éléments de droit ou de fait qu'il aurait conduit à écarter une éventuelle assignation à résidence ; il ne mentionne pas l'assignation à résidence dont il fait l'objet ; que par ailleurs il s'est conformé à ses obligations, qu'il habite à [Localité 1] chez ses parents.

En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.

' Sur l'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public et sur le caractère injustifié du placement en rétention :

M. [I] [F] soutient que le placement en rétention contient une erreur d'appréciation alors qu'il était assigné à résidence, alors qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention et l'absence de perspectives d'éloignement :

M. [I] [F] fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement alors que dans une précédente décision du mois de décembre 2023 il a été indiqué que les autorités étrangères avaient refusé de délivrer un laissez-passer.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [I] [F] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [F] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 juin 2024 à 10h34 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 14 juin 2024 à 12h30

La greffière, La conseillère,

N° RG 24/00473 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFUX

M. [I] [F] contre M. LE PREFET DE LA MARNE

Ordonnnance notifiée le 14 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [I] [F] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00473
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00473 ?
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