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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00465

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 14 juin 2024, 24/00465


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024





Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTB opposant :





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DU [Localité 1]



À



M. [K] [B]

né le 07 Septembre

1990 à BENSLIMANE AU MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2024

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTB opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU [Localité 1]

À

M. [K] [B]

né le 07 Septembre 1990 à BENSLIMANE AU MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [B] ;

Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU [Localité 1] interjeté par courriel du 12 juin 2024 à 18h18 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [B] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 12 juin 2024 à 17h35 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 13 juin 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [B] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER , procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU [Localité 1] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- M. [K] [B], intimé, assisté de Me Carole PIERRE, présente lors du prononcé de la décision;

Sur ce,

Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00463 et N°RG 24/00465 sous le numéro RG 24/00465

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la contestation de la décision de placement en rétention :

Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'appelant ne reprend aucun des moyens soulevés devant le premier juge. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours formé par M. [K] [B] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Le jugement est confirmé sur ce point.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

L'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que

En l'espèce, l'administration justifie de diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, la circonstance de l'absence de justification de l'annulation d'un routing ne suffit à caractériser un défaut de diligences dans la mesure où d'autres diligences ont été accomplies notamment la demande de laissez-passer et que cette demande de routing était consécutive à l'obtention d'un laissez-asser. En outre, l'administration justifie devant la cour d'une nouvelle demande de routing datée du 10 juin 2024, intervenue avant le dépôt de la requête en prolongation et l'audience du juge des libertés et de la détention du 12 juin 2024.

En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la détention administrative de M. [K] [B] et la rétention administrative de l'intéressé prolongée pour une durée de 28 jours à compter du 12 juin 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00463 et N°RG 24/00465 sous le numéro RG 24/00465

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [B];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juin 2024 en ce qu'elle a rejeté le recours formé par M. [K] [B] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juin 2024 à 11h38 en ce qu'elle a a rejeté la requête en prolongation de la détention administrative de M. [K] [B] ;

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [B] à compter du 12 juin 2024 pour une durée de 28 jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 14 juin 2024 à 11h20

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00465 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTB

M. LE PREFET DU [Localité 1] contre M. [K] [B]

Ordonnnance notifiée le 14 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU [Localité 1] et son conseil, M. [K] [B] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00465
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;24.00465 ?
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