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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00460

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 12 juin 2024, 24/00460


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024



1ère prolongation



Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFSN ETRANGER :



M. [T] [X]

né le 27 Novembre 2003 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Actuellement en rétention administrative.>




Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu le recou...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024

1ère prolongation

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFSN ETRANGER :

M. [T] [X]

né le 27 Novembre 2003 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de M. [T] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 à 09h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 08 juillet 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [X] interjeté par courriel du 11 juin 2024 à 17h14 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [T] [X], appelant, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Jassem MANLA AHMAD et M. [T] [X], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [T] [X], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur le caractère injustifié du placement en rétention :

M. [T] [X] soutient que son placement en rétention est injustifié en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers le Mali.

Il convient de rappeler que le placement en rétention a pour objectif d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire.

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté qu'il n'est pas démontré l'existence d'une impossibilité définitive d'éloignement vers le Mali.

En conséquence, le moyen est rejeté

- Sur l'absence de diligences :

M. [T] [X] soutient que l'administration n'établit pas que les autorités maliennes aient été destinataires d'une demande de laissez-passer.

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il est relevé qu'une demande de laissez-passer a été adressée le 9 juin 2024. L'administration produit par ailleurs la preuve de la réception du courriel contenant cette demande. Dès lors, elle justifie de diligences.

Le moyen est rejeté.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 juin 2024 à 09h48 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 12 juin 2024 à 15h35

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00460 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFSN

M. [T] [X] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN

Ordonnnance notifiée le 12 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [T] [X] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00460
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00460 ?
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