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12/06/2024 | FRANCE | N°24/00459

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 12 juin 2024, 24/00459


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024





Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFSF opposant :





M. le procureur de la République



Et



M. LE PREFET DE LA MOSELLE



À



M. [Y] [T]

né le 20 Janvier 1983

à [Localité 1] EN ALBANIE ([Localité 1])

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligati...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2024

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFSF opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE LA MOSELLE

À

M. [Y] [T]

né le 20 Janvier 1983 à [Localité 1] EN ALBANIE ([Localité 1])

de nationalité Albanaise

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [T] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 11 juin 2024 à 16h42 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 11 juin 2024 à 16h59 contre l'ordonnance ayant remis M. [Y] [T] en liberté ;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Y] [T] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- M. [Y] [T], intimé, assisté de Me Jassem MANLA AHMAD, présent lors du prononcé de la décision et de [F] [U] , interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00458 et N°RG 24/00459 sous le numéro RG 24/00458

Sur la prolongation de la mesure de rétention

L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative

L'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.

Au soutien de son appel, M. LE PREFET DE LA MOSELLE fait valoir qu'il justifie de la production des pièces utiles tant devant le juge des libertés que devant la cour d'appel.

L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

L'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l'espèce, il est constant que les pièces relatives à la procédure pénale ont été communiquées avant la clôture des débats devant le juge des libertés et de la détention et de nouveau produites devant la cour.

De surcroît, le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé était joint à la requête du préfet.

Dès lors conformément aux dispositions précitées, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [T].

Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune adresse stable et permanente en France et ce d'autant plus qu'il fait l'objet d'une interdiction de contact avec son épouse.

Il n'offre dès lors aucune garantie de représentation et ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 11 juin 2024 et de prolonger la rétention de M. [Y] [T] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00458 et N°RG 24/00459 sous le numéro RG 24/00458

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Y] [T];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 juin 2024 à 10h33;

Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. [Y] [T];

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Y] [T] à compter du 11 juin 2024 pour une durée de 28 jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 12 juin 2024 à 15h00

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00459 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFSF

M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [Y] [T]

Ordonnnance notifiée le 12 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [Y] [T] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00459
Date de la décision : 12/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-12;24.00459 ?
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