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10/06/2024 | FRANCE | N°23/02151

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 10 juin 2024, 23/02151


Arrêt n° 24/00270



10 Juin 2024

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N° RG 23/02151 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3T

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



24 Septembre 2021

18/01887

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix Juin deux mille vingt quatre







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURAN

CE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général



INTIMÉ :



Monsieur [U] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de S...

Arrêt n° 24/00270

10 Juin 2024

---------------

N° RG 23/02151 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB3T

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

24 Septembre 2021

18/01887

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix Juin deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général

INTIMÉ :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mai 2018, Monsieur [U] [I] a demandé à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) de lui verser un capital décès suite au décès de son épouse, Madame [J] dite [H] [C], survenu le 17 mai 2018 à [Localité 5].

Le 1er juin 2018, la caisse s'y est opposée, au motif que les conditions d'ouverture du droit à cette prestation n'étaient pas remplies.

Saisie par l'intéressé en contestation de ce refus, la Commission de recours amiable (CRA) près l'organisme a rejeté sa requête lors de sa séance du 27 septembre 2018.

Selon requête expédiée le 22 novembre 2018, Monsieur [I] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision.

Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- DECLARE le recours de Monsieur [U] [I] recevable en la forme ;

- CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [U] [I] un capital-décès suite au décès de son épouse ;

- DIT que ce capital-décès sera proratisé à l'image de la rente d'invalidité dont bénéficiait Madame [J] dite [H] [C] épouse [I] avant son décès ;

- CONDAMNE la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens ;

- CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 8 octobre 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 29 septembre 2021.

Par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, le dossier n'étant pas prêt à être plaidé.

Par écritures du 13 novembre 2023, Monsieur [I] sollicitait la reprise de l'instance. L'affaire était fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024.

Par conclusions datées du 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fonde l'appel formé ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau :

- Déclarer Monsieur [U] [I] recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;

- Confirmer la décision rendue le 2 décembre 2018 par la Commission de recours amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ;

- Condamner Monsieur [U] [I] aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [I] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris.

Par conséquent :

- Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de l'ensemble de ses prétentions;

- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à payer à Monsieur [I] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que, lors des trois mois ayant précédé le décès de Madame [I], les conditions de cotisation et de salariat exigées par la législation françaises ne se trouvaient pas remplies, dès lors que la défunte était affiliée au régime de protection sociale allemand depuis 2010, et qu'elle s'était vue attribuer une pension d'invalidité par l'Allemagne. La caisse indique que le versement à Madame [I] d'un reliquat de pension d'invalidité par le système de protection français n'ayant été accordé que dans le cadre de la coordination des systèmes européens de sécurité sociale, il ne peut ouvrir le droit à un capital décès pour son époux, dès lors que cette pension dite « proportionnelle espace économique européen » n'est pas une pension d'invalidité attribuée en propre au sens de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale. La caisse en conclut que le versement du capital décès est à la charge exclusive de l'institution responsable du coût des prestations, en l'occurrence l'Allemagne.

Monsieur [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant que la distinction opérée par la caisse entre une pension d'invalidité attribuée au titre des dispositions de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale et celle attribuée au titre de la coordination européenne entre caisses est artificielle au regard des dispositions de l'article L361-1 du même code, dès lors que Madame [I] justifie de périodes d'activités en France ouvrant droit au bénéfice d'une pension d'invalidité française, et qu'elle était affiliée au régime de protection français depuis mai 2013, date de la fin de prise en charge par la caisse allemande.

***********************

L'article L.361-1 du code de la sécurité sociale précise que « sans préjudice de l'application de l'article L 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à L 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L161-8 ».

Par ailleurs, conformément aux dispositions des règlements européens n° 883/2004 et n° 987/2009 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, le montant de la pension d'invalidité dépend de la durée de cotisation au moment de la réalisation du risque. La pension d'invalidité est calculée et liquidée comme une pension de vieillesse, c'est-à-dire que chaque Etat procèdera, dès lors que les conditions sont remplies, au calcul du montant des prestations qui seront versées proportionnellement aux durées d'assurance accomplies sous sa législation. Chaque pays conserve ses propres règles pour déterminer les conditions dans lesquelles une pension peut être accordée.

A titre liminaire, il sera retenu, comme déjà relevé par les premiers juges, qu'en l'absence de traduction en français des pièces du litige rédigées en langue allemande, celles-ci seront écartées par la cour.

Ainsi, à la lecture des pièces restantes, il apparaît que, si la CPAM de Moselle affirme que Madame [I] était affiliée au régime de protection allemand depuis 2010, cette affirmation n'est nullement démontrée.

De même, si la CPAM affirme que l'étude des conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité de Madame [I] a été réalisée par la caisse allemande à laquelle cette dernière a été affiliée, aucun élément probant en ce sens n'est produit aux débats.

Au contraire, il résulte des éléments du dossier qu'un titre de pension d'invalidité a été attribué par la CPAM de Moselle à Madame [I] le 18 juin 2013 avec un document de notification du même jour, titre prenant en compte les périodes de travail accomplies en France par la défunte dont le dossier a été examiné par le médecin-conseil de la caisse qui a estimé que l'état d'invalidité en cause justifiait un classement dans la catégorie 2 (pièces n°5-6 de l'appelante).

La mention « espace économique européen » dans les pièces susvisées, en l'absence d'autres éléments, est insuffisante à faire établir le caractère secondaire de l'attribution de ladite pension par un organisme de protection sociale français.

Il sera également précisé que la jurisprudence citée par la CPAM de Moselle est sans emport dans le présent litige, dès lors, d'une part, que la jurisprudence ne fait pas loi et les décisions de justice sont rendues à l'aune des pièces et conclusions versées aux débats, de sorte que des faits similaires, mais justifiés au regard de pièces spécifiques, peuvent parfaitement recevoir un traitement différent par la présente juridiction, et, d'autre part que l'arrêt cité concernait une assurée dont il était établi que sa situation avait été examinée par une caisse étrangère, la CPAM de Moselle n'ayant dans cette espèce aucunement procédé à l'étude des conditions d'ouverture des droits qui l'avaient été par la caisse étrangère à laquelle la défunte avait été affiliée.

Il résulte donc de ce qui précède que Monsieur [I] est fondé à solliciter le bénéfice d'un capital-décès, lequel sera proratisé en fonction des périodes travaillées en France.

Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé dans toutes ses dispositions.

L'issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle à payer à Monsieur [I] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 24 septembre 2021 ;

Y ajoutant

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 800€ (huit cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 23/02151
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;23.02151 ?
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