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10/06/2024 | FRANCE | N°22/01810

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 10 juin 2024, 22/01810


Arrêt n° 24/00280



10 Juin 2024

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N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY6X

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Pole social du TJ de METZ

17 Mai 2022

15/01286

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix Juin deux mille vingt quatre







APPELANT :



Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]r>
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ





INTIMÉE :



S.A. [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des d...

Arrêt n° 24/00280

10 Juin 2024

---------------

N° RG 22/01810 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY6X

------------------

Pole social du TJ de METZ

17 Mai 2022

15/01286

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix Juin deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [M], salarié de la SA [5], a été victime d'un accident du travail survenu le 4 octobre 2014 dans un atelier : coincé par un portique, il a été transporté aux urgences de l'hôpital [3] et a souffert de multiples plaies superficielles péri-buccales et d'une plaie en temporal gauche, ainsi que de fractures costales postérieures droites avec un hématome pariétal et sous-pleural postérieur.

Le 10 octobre 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (ci-après CPAM ou caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation des lésions a été fixée au 31 décembre 2016.

Le 29 juin 2015, la caisse a reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % et lui a alloué une rente trimestrielle de 568,13 euros à compter du 1er janvier 2017.

Par courrier du 27 août 2015, Monsieur [Y] [M] a sollicité la CPAM de [Localité 4] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [5].

En l'absence de conciliation, et selon courrier recommandé expédié le 26 août 2015, Monsieur [Y] [M] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 4] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [5] dans la survenance de son accident du travail et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Par jugement avant dire droit rendu le 21 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 4] ;

- dit que l'accident du travail de Monsieur [Y] [M] du 4 octobre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [5] ;

- ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [Y] [M], sans toutefois que cette majoration ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité ;

- dit que cette majoration sera versée par la CPAM de [Localité 4] à Monsieur [Y] [M] ;

- débouté Monsieur [Y] [M] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels, ces préjudices étant déjà couverts par les prestations de sécurité sociale dont la rente d'incapacité permanente ;

- condamné la société [5] à rembourser à la CPAM de [Localité 4] l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer sur le fondement des articles L.452-I a L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de ['accident du travail du 3 juillet 2012 de Monsieur [Y] [M] ;

- condamné la société [5] à verser Monsieur [Y] [M] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [5] aux dépens.

Avant dire droit sur les préjudices personnels de Monsieur [Y] [M],

- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [C] [V], avec pour mission de déterminer l'existence et l'importance sur une échelle de 1 à 7 des préjudices subis par Monsieur [Y] [M] en relation directe avec son accident du travail du 4 octobre 2014, au titre des :

· souffrances physiques endurées avant consolidation,

· souffrances morales endurées avant consolidation,

· préjudice d'agrément permanent,

· préjudice esthétique temporaire,

· préjudice esthétique permanent,

· déficit fonctionnel temporaire (avant la consolidation de l'état de la victime),

· préjudice sexuel, et dans ce cas, préciser la nature de l'atteinte (atteinte physique ; atteinte à la capacité à l'acte sexuel ; atteinte à la fertilité) et sa durée ;

· besoin en assistance par une tierce personne avant la consolidation,

· besoin en aménagement du logement et du véhicule,

· perte de chance de promotion professionnelle.

Sur le tout,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le Docteur [V] a déposé son rapport le 9 décembre 2019.

Ses conclusions sont les suivantes :

* Souffrances physiques endurées avant consolidation

- peuvent être évaluées à 2/7, en raison des lésions physiques en rapport avec la fracture costale droite et les arrachements osseux au niveau des deux côtes, ainsi que des douleurs rachidiennes ayant nécessité de la kinésithérapie.

* Souffrances morales endurées avant consolidation

- peuvent être évaluées à 2/7, en raison des douleurs morales liées au très mauvais vécu de la victime, résumé par un syndrome anxio-dépressif avec prise en charge médicamenteuse et psychologique.

* Préjudice d'agrément permanent :

- les capacités physiques d'exécution nécessaires à ces activités (marche, vélo) sont conservées.

* Préjudice esthétique (temporaire et définitif) :

- Temporaire : sera évalué à 1/7 du 4 au 31 octobre 2014 puis 0,5/7 du ler novembre 2019 au 31 décembre 2016

- Permanent : sera évalué à 0,5/7, en raison de la cicatrice du cuir chevelu en région temporale gauche visible

* Déficit fonctionnel temporaire (avant la consolidation) :

- Temporaire : évalué à 30% du 4 octobre 2014 au 15 novembre 2014, en raison des lésions dorsales droites responsable de douleur et de limitation des capacités physiques pendant 6 semaines, ainsi qu'un trouble neuropsychique, puis de 10% du 16 novembre 2014 au 31 décembre 2016, en raison de la persistance des douleurs chroniques du rachis.

* Préjudice sexuel :

- est évalué à 1/7 en raison de la baisse de libido.

* Besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation :

- évalué à deux heures par jour pendant 6 semaines compte tenu d'une limitation des capacités physiques.

* Besoins en aménagement du logement et du véhicule :

- l'état de santé de Monsieur [M] [Y] ne justifiait pas un aménagement spécifique du logement et du véhicule

* Perte de change de promotion professionnelle :

Seul un document d'entretien professionnel annuel en date de mars 2014 mentionnant qu'il avait un « profil pour moniteur aujourd'hui et demain pourquoi pas RU ». Pas d'autre document officiel attestant de ce projet professionnel.

Par jugement du 17 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :

- DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ;

- DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Y] [M];

- DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] de ses demandes de rejets d'indemnisation du préjudice d'agrément permanent et du besoin en aménagement du logement et du véhicule de Monsieur [M] ;

- FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [Y] [M] comme suit :

* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

* 500 euros au titre du préjudice d'agrément,

* 2 435,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 1 000 euros au titre du préjudice sexuel.

Soit une somme globale de 11 435,40 euros ;

- DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;

- DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] versera directement à Monsieur [Y] [M] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, soit la somme de 11 435,40 euros;

- CONDAMNE la société [5] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire;

- RAPPELE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [Y] [M] à l'encontre de la société [5], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;

- CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens ;

- CONDAMNE la société [5] à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 juillet 2022, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 20 mai 2022.

Par conclusions du 1er septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société [5] au versement de la somme de 50000 euros à Monsieur [Y] [M] au titre de l'indemnisation de son préjudice lié aux souffrances morales et physiques ;

- Condamner la société [5] au versement de la somme de 40000 euros à Monsieur [Y] [M] au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle ;

- Condamner la société [5] au versement de la somme de 25000 euros à Monsieur [Y] [M] au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément ;

- Condamner la société [5] au versement de la somme de 20000 euros à Monsieur [Y] [M] au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;

- Condamner la société [5] au versement de la somme de 5000 euros à Monsieur [Y] [M] au titre de l'indemnisation de son préjudice sexuel ;

- Condamner la société [5] au versement de la somme de 5000 euros à Monsieur [Y] [M] au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire;

- Condamner la société [5] au versement de la somme de 1000 euros à Monsieur [Y] [M] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 2 décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de :

- Déclarer Monsieur [Y] [M] irrecevable en son appel et subsidiairement, l'en débouter.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle,

* fixé l'indemnisation de Monsieur [Y] [M] à 1.000 € au titre du préjudice sexuel.

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation de Monsieur [Y] [M] aux sommes suivantes :

5.000 € au titre des souffrances endurées,

1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,

1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,

500 € au titre du préjudice d'agrément,

2.435,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire

- Ramener les prétentions de Monsieur [Y] [M] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder les montants suivants :

3.000 € au titre des souffrances physiques et morales,

300 € au titre du préjudice d'agrément,

1.804 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

Débouter Monsieur [Y] [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la société intimée la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE,

En application des dispositions des articles 538 et 932 du Code de procédure civile, l'appel d'un jugement rendu en matière civile, en l'espèce le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement entrepris.

Conformément aux articles 668 et 669 du Code de procédure civile, ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le greffe notifie le jugement.

Aux termes de l'article 670 du Code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à Monsieur [M], avec indication des voies de recours, par lettre recommandée reçue et signée par l'intéressé le 20 mai 2022, selon l'accusé de réception qui figure au dossier de première instance. L'appelant disposait donc, en vertu des dispositions précitées d'un délai courant jusqu'au 20 juin 2022 pour interjeter appel.

Or, l'appel ayant été formé par déclaration effectuée par voie électronique le 12 juillet 2022, il s'ensuit que cet appel a été effectué hors des délais légaux.

En conséquence, cet appel doit être déclaré irrecevable.

L'issue du litige conduit la cour à débouter Monsieur [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à le condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE irrecevable l'appel formé par Monsieur [Y] [M] à l'encontre du jugement du 17 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

DEBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens d'appel.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01810
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;22.01810 ?
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