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10/06/2024 | FRANCE | N°22/01809

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 10 juin 2024, 22/01809


Arrêt n° 24/00275



10 Juin 2024

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N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY6P

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Pole social du TJ de METZ

29 Juin 2022

20/00097

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



dix Juin deux mille vingt quatre





APPELANT :



Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]
>représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [C] [J], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial



INTIMÉS :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3...

Arrêt n° 24/00275

10 Juin 2024

---------------

N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY6P

------------------

Pole social du TJ de METZ

29 Juin 2022

20/00097

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

dix Juin deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [C] [J], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir général

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

Télédoc 353

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [F], né le 1er janvier 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 24 mars 1976 au 14 septembre 1977, puis du 25 janvier 1978 au 30 juin 1979 et enfin du 5 novembre 1979 au 30 juin 1999.

Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 1999 au 30 juin 2004.

Par formulaire du 8 octobre 2018, M. [F] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou AMM) une pathologie sous forme de silicose inscrite au tableau n°25, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical établi par le docteur [H] le 25 septembre 2018.

Par décision du 27 septembre 2019, la caisse a pris en charge la maladie de M. [F] au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles, relatif aux affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille.

Le 18 décembre 2019, la caisse a notifié à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.977,76 euros à compter du 22 septembre 2018.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 10 octobre 2019, M. [F] a, par lettre recommandée expédiée le 21 janvier 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.

Par jugement du 29 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

déclaré recevable en la forme le recours de M. [F],

dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F] inscrite au tableau n°25, n'est pas établie,

débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,

déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

débouté M. [F] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] aux entiers frais et dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

M. [F] a, par lettre recommandée datée du 5 juillet 2022, et par l'intermédiaire de son représentant, l'Association [7] ([7]), interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 29 juin 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions datées du 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[7], M. [F] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris,

débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Statuant à nouveau :

juger que la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. [F] est due à la faute inexcusable de l'employeur, les HBL représentées par l'AJE,

condamner l'AJE à payer à M. [F] les sommes suivantes :

20.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

10.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

3.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

condamner l'AJE à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 26 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 juin 2022 en ce qu'il a dit que le caractère professionnel déclaré n'était pas dû à la faute inexcusable de l'ancien employeur Charbonnages de France,

PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :

débouter M. [F] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,

A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :

débouter l'appelant de ses demandes au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :

réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

rejeter la demande d'article 700 du CPC,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par conclusions datées du 20 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),

Et, le cas échéant :

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [F],

fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.977,76 euros,

prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F],

constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F] consécutivement à sa maladie professionnelle,

donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [F],

si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [F] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,

le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de M. [F].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

M. [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur n'était pas établie. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et expose que si les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.

Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M. [F] en ce que les témoignages rédigés par les mêmes témoins qu'en première instance présentent des écritures différentes à hauteur d'appel. Il indique également que les attestations sont stéréotypées, imprécises, et lacunaires, mais également en ce que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [F]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.

***********************

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur l'exposition au risque :

L'AJE n'a pas contesté la condition tenant à l'exposition au risque de M. [F] en première instance, ni à hauteur d'appel.

Au contraire, il indique dans ses écritures que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a reconnu l'exposition au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles de M. [F] dans une attestation établie le 15 novembre 2018.

Partant, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles est remplie.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

L'AJE reconnaît que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures, de sorte que cette condition est également caractérisée.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.

Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.

L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.

L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.

S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».

En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois de M. [F] (pièce n°2 de l'[7]) que ce dernier a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 24 mars 1976 au 14 septembre 1977, puis du 25 janvier 1978 au 30 juin 1979 et enfin du 5 novembre 1979 au 30 juin 1999 aux postes suivants :

du 24/03/1976 au 23/05/1976 : apprenti-mineur (fond),

du 24/05/1976 au 14/09/1977 : aide abatteur boiseur ' abatteur boiseur (fond),

du 25/01/1978 au 30/06/1979 et du 05/11/1979 au 31/10/1983 : abatteur boiseur (fond),

du 01/11/1983 au 30/09/1984 : piqueur traçage charbon (fond),

du 01/10/1984 au 31/01/1987 : abatteur boiseur (fond),

du 01/02/1987 au 31/03/1987 : déhouilleur d'élevage dressant (fond),

du 01/04/1987 au 30/06/1989 : abatteur boiseur (fond),

du 01/07/1989 au 30/09/1989 : déplacé divers (fond),

du 01/10/1989 au 31/07/1992 : abatteur boiseur (fond),

du 01/08/1992 au 30/09/1993 : piqueur d'élevage en P.R.H. dressant (fond),

du 01/10/1993 au 31/12/1995 : boiseur chantier machine dressant (fond),

du 01/01/1996 au 30/06/1999 : boiseur-préparateur chantier machine (fond).

M. [F] produit les attestations rédigées par deux anciens collègues de travail, à savoir MM. [N] et [Y] (pièces n°7 et 8 de l'[7]), ainsi qu'une attestation générale rédigée par M. [P] (pièce n°12 de l'[7]). L'AJE entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant que les écritures des témoignages produits en première instance sont différentes des attestations d'appel, ce qui jette le doute sur les auteurs des nouvelles attestations. Il ajoute qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins et que les attestations sont stéréotypées et générales.

A titre liminaire, la cour précise qu'elle ne retiendra pas la force probante du témoignage général de M. [P] puisqu'il n'a pas travaillé directement avec M. [F] et ne peut dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.

Même si les attestations produites présentent des écritures différentes de celles produites en première instance, il n'y a pas lieu de les écarter pour ce seul motif. En effet, le fait que les témoins âgés, non rompus à la rédaction, aient, pour quelque raison que ce soit, reçu une aide pour retranscrire de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. A cet égard, il est constant que les deux témoignages comportent la mention selon laquelle les faits relatés sont sincères et que les témoins sont avisés du fait que les attestations pourront être produites en justice.

Par ailleurs, il est précisé que la pièce d'identité annexée à l'attestation permet de vérifier l'identité du signataire du témoignage qui a souhaité partager son vécu, ce dernier ayant acquiescé, en apposant sa signature, que les faits retranscrits dans le témoignage correspondaient à la réalité.

En l'occurrence, si les deux attestations sont accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs respectifs, il y a lieu de relever que le témoignage de M. [Y] n'est pas signé Dès lors, les différences d'écritures évoquées, auxquelles s'ajoute l'absence de signature du témoignage, privent ce dernier de valeur probante.

Seule l'attestation de M. [N], à laquelle est jointe la pièce d'identité du témoin, et signé par ce dernier, présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.

La cour relève que M. [N] allègue avoir travaillé aux côtés de M. [F] et produit son relevé de carrière (pièce n°7A de l'[7]), lequel démontre qu'ils ont effectivement été amenés à travailler ensemble sur plusieurs années.

En conséquence, il est bien établi que le témoin a été un collègue de travail direct de M. [F], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE, alors que cela ressort à suffisances des relevés de carrière respectifs des témoins et de l'appelant.

M. [N] expose que « le matériel à disposition était un masque en papier remis en début de poste après l'aval du chef qui remettait un bon pour les récupérer au magasin. Cette boîte de masques en papier était prévue pour l'ensemble de l'équipe et pour l'ensemble du poste. Cet unique masque en papier devait être la seule protection pour tout le poste, au vu des conditions en tant que mineur de fond, la résistance n'était pas au rendez-vous. Qui plus est, nous ne pouvions pas remonter quand nous le souhaitions, pour une question de temps, le rendement était bien plus important. ['] Mineur de fond, à une certaine profondeur, sur un air de moins en moins respirable, sur un poste de 8 heures, au bout de 30 minutes, il nous était déjà très difficile de respirer. On ne pouvait limite plus respirer à travers car il s'obstruait avec l'humidité, la transpiration et la poussière omniprésente dans l'air. ['] Les dégagements de poussières étaient permanents malgré le système de protection par arrosage en front de taille ['] le système de protection par arrosage pour éviter le surchauffage n'empêchait pas l'évaporation des poussières de silice qui étaient en suspension permanente dans l'atmosphère.

Un niveau de ventilation était en place mais qui soufflait de l'air dans le fond du tunnel » (pièce n°7 de l'[7]). Le témoin fait également état d'une visibilité médiocre dans les galeries, alors qu'il n'était pas possible de voir à un mètre devant soi. Il ajoute que lui-même et M. [F] prenaient leurs pauses déjeuner sur place, en mangeant à côté d'autres collègues qui continuaient de travailler puisque les chantiers ne s'arrêtaient pas, de sorte qu'ils respiraient des poussières à ce moment également, sans protection respiratoire.

Il résulte du témoignage circonstancié qui précède, une absence de mise en place par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, laquelle résulte des propos du témoin qui indique que les chantiers du fond dégageaient d'importantes quantités de poussières dans l'air respiré, ce qui confirme l'inefficacité des systèmes d'arrosage et de ventilation. De même, le témoin fait état de l'inefficacité des masques respiratoires délivrés par l'employeur, ces derniers n'étant pas adaptés aux conditions de travail difficiles des chantiers du fond et se bouchant rapidement en raison de la chaleur, de l'humidité et de l'environnement de travail fortement empoussiéré.

Ce témoignage n'est pas utilement contesté par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité du témoin et sur le caractère authentique des faits qu'il relate.

Si l'AJE indique dans ses écritures qu'il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [F], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.

Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel M. [F] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.

Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre M. [F] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.

Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :

Sur la majoration de l'indemnité en capital

M. [F] demande la majoration de l'indemnité en capital suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par M. [F] et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.977,76 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.

L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.

*******************

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est constant que la caisse a notifié à M. [F], le 18 décembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1.977,76 euros à compter du 22 septembre 2018.

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [F], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.977,76 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [F], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.

Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [F].

Sur les préjudices personnels de M. [L] [F]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Sur les souffrances physiques et morales

M. [F] sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 20.000 euros au titre du préjudice moral, et 10.000 euros pour ses souffrances physiques.

L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par M. [F] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver ces dernières. Elle relève que M. [F] ne verse aucun document médical, mais uniquement des attestations testimoniales qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.

Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par M. [F].

La caisse s'en rapporte à la cour.

*******************

Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, silicose, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.

Dès lors la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par elle sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques subies par M. [F], aucun élément médical n'est versé au dossier. Les témoignages de proches, si certains relatent que M. [F] se fatigue et s'essouffle rapidement, ne permettent pas de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par ce dernier, ni de rattacher ces douleurs aux conséquences physiques de l'affection dont M. [F] est atteint (pièces n°9 à 11 de l'[7]).

M. [F] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.

S'agissant du préjudice moral, M. [F] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [F] au moment de son diagnostic.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, M. [F] sollicite l'octroi d'une indemnité de 3.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures.

L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que M. [F] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.

La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.

********

En l'espèce, le fils de M. [F] relate qu'il pratiquait, tous les week-ends, la course à pied avec son père, mais que ce dernier n'est plus en mesure de s'adonner à cette activité sportive depuis le diagnostic de sa pathologie (pièce n°11 de l'[7]).

Cette attestation est suffisamment détaillée pour justifier d'une part de la régularité de la pratique par ce dernier, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part qu'il n'a plus été en capacité de l'exercer du fait de sa maladie.

Dès lors, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice d'agrément de M. [F] à hauteur de 1.000 euros

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.

Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [F] aux dépens de la première instance.

L'AJE sera condamné à verser 2.500 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la première instance et de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris du 29 juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM,

jugé recevable en la forme le recours de M. [L] [F],

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [F] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat,

ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [L] [F] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1.977,76 euros,

ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à M. [L] [F],

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [F] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,

DIT qu'en cas de décès de M. [L] [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [L] [F] à la somme de 10.000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [L] [F] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,

FIXE l'indemnité en réparation du préjudice d'agrément de M. [L] [F] à la somme de 1.000 euros (mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à M. [L] [F] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,

DEBOUTE M. [L] [F] de ses demandes au titre des souffrances physiques,

CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [L] [F] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE l'AJE à payer à M. [L] [F] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01809
Date de la décision : 10/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-10;22.01809 ?
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