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27/05/2024 | FRANCE | N°23/01855

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 23/01855


Arrêt n° 24/00250



27 Mai 2024

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N° RG 23/01855 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA6Y

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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL

11 Mars 2020

18/00302

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre







APPELANTS :



Madame [P] [O] veuve [O] [W]
>[Adresse 3]

[Localité 7]



Monsieur [D] [O]

[Adresse 11]

[Localité 9]



Monsieur [R] [O]

[Adresse 12]

[Localité 8]



Monsieur [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Les consorts [O] représentés par l'association...

Arrêt n° 24/00250

27 Mai 2024

---------------

N° RG 23/01855 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA6Y

------------------

Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL

11 Mars 2020

18/00302

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Madame [P] [O] veuve [O] [W]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [D] [O]

[Adresse 11]

[Localité 9]

Monsieur [R] [O]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Monsieur [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Les consorts [O] représentés par l'association [13], prise en la personne de Mme [B] [L], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉES :

Société [15]

Me [A] - Mandataire de Société [15]

[Adresse 2]

[Localité 6]

dispensé de comparaître en application de l'article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Mme [N], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [O] a été salarié de la société [15] [Localité 16] de 1969 au 31 janvier 1995, date à laquelle il a pris sa retraite.

Le 2 août 2012, Monsieur [W] [O] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une maladie professionnelle sous forme d'une BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), avec à l'appui un certificat médical établi le 28 mars 2012 par le docteur [Z], lequel indiquait « Demande de reconnaissance en MP hors tableau pour BPCO chez un soudeur. VEMS au taux de 57%. Dossier pour CRRMP ».

Par courrier du 15 décembre 2016, et après avis favorable du CRRMP de [Localité 17] Alsace-Moselle en date du 9 novembre 2016, la CPAM de la Moselle a pris en charge la maladie de Monsieur [W] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 11 juillet 2017, la caisse a fixé le taux d'IPP de Monsieur [W] [O] à 10 % et lui a alloué une rente annuelle de 1.024,38 euros.

Sur contestation judiciaire de ce taux, il a été reconnu à Monsieur [O] un taux d'IPP de 40% à compter du 29 mars 2012, et, par décision du 30 septembre 2019, il lui a été attribué une rente annuelle de 4150,88 euros.

Par requête expédiée le 15 février 2018, Monsieur [W] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [15] [Localité 16].

Par courrier reçu le 5 mars 2018, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a indiqué au tribunal avoir déjà indemnisé Monsieur [W] [O] de ses préjudices résultant de plaques pleurales, et n'avoir pas été saisi concernant la nouvelle pathologie de l'intéressé.

Par ordonnance en date du 24 avril 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a désigné un mandataire ad litem pour le compte de la société [15] [Localité 16], cette dernière ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 1996.

Par jugement du 11 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

- DIT que la faute inexcusable de la société [15] [Localité 16], dans la survenance de la maladie professionnelle hors tableau sous forme de bronchopneumopathie chronique obstructive du 2 août 2012 déclarée par Monsieur [W] [O], n'est pas établie :

- DEBOUTE Monsieur [W] [O] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes ;

- CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ;

- DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.

Par courrier recommandé expédié le 22 juin 2020, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 12 juin 2020.

Le 12 août 2021, Monsieur [O] est décédé.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.

Par écritures du 12 septembre 2023, les ayants-droits de Monsieur [O], en la personne de Madame [P] [O], sa veuve, et Messieurs [D] [O], [R] [O] et [U] [O], ses fils (ci-après les consorts [O]), ont sollicité la reprise de l'instance. L'affaire a été renvoyée au 19 février 2024.

Par conclusions datées du 12 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par leur représentant, l'Association de [13] ([13]), les consorts [O] demandent à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée la reprise d'instance formée par les ayants droit de feu Monsieur [O] ;

- Infirmer intégralement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

- Juger que la maladie professionnelle hors tableau « BPCO » dont était victime et dont est décédé Monsieur [W] [O] est due à la faute inexcusable de la société [15] représentée par son Mandataire ad litem;

Par conséquent :

- Ordonner la majoration de rente de la maladie professionnelle ante mortem à son taux maximal et juger que cette somme sera versée à la succession ;

- Ordonner la majoration de la rente de conjoint survivant de Madame [K] [O] ;

- Juger que le taux d'IPP de Monsieur [O] était de 100% à la veille de son décès.

- Par conséquent, condamner la caisse à payer à la succession [O] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

- Condamner la société [15] à payer aux consorts [O] les sommes suivantes :

80.000 € en réparation des préjudices physiques subis par Feu [W] [O],

50.000 € en réparation du préjudice moral subi par Feu [W] [O] ;

10.000 € en réparation du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

- Condamner la société [15] à payer à Madame [P] [O] :

La somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral

La somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement de fin de vie;

- Condamner la société [15] à payer à Monsieur [D] [O] :

La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral

La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement de fin de vie;

- Condamner la société [15] à payer à Monsieur [R] [O] :

La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral

La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement de fin de vie;

- Condamner la société [15] à payer à Monsieur [U] [O] :

La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral

La somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement de fin de vie;

- Juger que la caisse devra faire l'avance de ces sommes.

- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle.

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions datées du 1er juillet 2021 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

AVANT DIRE DROIT

- inviter Maître [A] en sa qualité de mandataire ad litem de la société [15] à préciser si cette dernière s'était assurée contre les conséquences financières d'une faute inexcusable ;

AU FOND

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [15] ;

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente ;

- prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] ;

- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [O] consécutivement à sa maladie professionnelle ;

- lui donner acte qu'elle s'en remet à la justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [O] ;

- condamner la société [15] ou son assureur éventuel, dont la faute inexcusable aura été reconnue, à lui rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente et au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [O] ;

- Le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] ;

- dire et juger que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne ferait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse.

A l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle s'est également opposée à la demande d'indemnité forfaitaire.

Par courrier daté du 22 septembre 2023, Maître [X] [A], mandataire ad litem de la société [15] [Localité 16], a indiqué à la cour qu'il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de cette procédure. Il n'a communiqué aucunes conclusions et ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience de plaidoirie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.

SUR CE,

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE

Les consorts [O] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [15]. Ils font valoir que, compte tenu de la réglementation en vigueur à la période d'emploi de Monsieur [O] et de l'activité de la société [15], celle-ci ne pouvait ignorer les risques liés à l'emploi de solvants et de produits chimiques tels que ceux utilisés par Monsieur [O]. Ils indiquent que l'absence de mesures prises est établie par les témoignages produits d'anciens collègues de travail.

La société [15] ne formule aucune observation.

La CPAM de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.

***********************

L'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, il appert que l'exposition au risque n'est pas contestée et ressort à suffisance des éléments produits.

Il résulte notamment de l'avis du CRRMP de [Localité 17] Alsace Moselle du 9 novembre 2016 (pièce n°12 des appelants), qui retient le caractère professionnel de l'exposition aux fumées de soudage comme étant en lien direct et essentiel avec l'affection déclarée, ainsi que des témoignages des anciens collègues de travail de Monsieur [O], en la personne de Messieurs [H] [I], [T] [V] et [M] [G] (pièces n°19 à 21 des appelants), que Monsieur [O] a été de manière habituelle exposé aux fumées de soudage et vapeurs de produits chimiques, ce qui n'est nullement contesté par la société [15].

Sur la conscience du danger, il sera rappelé que celle-ci ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur, mais s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Ainsi, le fait que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [O] ne soit pas mentionnée dans les tableaux des maladies professionnelles est sans incidence, s'agissant de la conscience d'un danger pour la santé des salariés et non de la conscience concernant une maladie particulièrement identifiée.

A cet égard, il sera retenu par la cour que, dès 1913, dans les dispositions du décret du 13 juillet 1913 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, reprises ensuite dans le code du travail, le législateur a imposé à l'employeur de renouveler l'air des ateliers, précisant que les travailleurs devaient bénéficier de masques et de dispositifs de protection appropriés. Par ailleurs, dès 1967, le législateur a créé le tableau 44 des maladies professionnelles relatif à l'emphysème pulmonaire qui visait déjà l'inhalation de certaines fumées comme très nocives. En 1987, c'est le tableau 84 des maladies professionnelles qui a répertorié l'usage des solvants et produits chimiques comme étant à l'origine de certaines pathologies.

Ainsi, il convient de considérer que la société [15] pouvait, aux périodes d'emploi de Monsieur [O], raisonnablement prendre conscience des dangers encourus par ce dernier qui évoluait habituellement dans une atmosphère de travail fortement imprégnée de fumées, et ce d'autant qu'elle intervenait alors en qualité de sous-traitant sur le site de la plateforme chimique de [Localité 14] [Localité 16] où la forte exposition à des produits chimiques toxiques ne pouvait être ignorée.

S'agissant des mesures prises, les témoignages recueillis soulignent le défaut d'information par l'employeur des dangers sur la santé de l'inhalation des poussières d'amiante, de fumées de soudage et de vapeurs d'acide, ainsi que l'absence de mise à disposition de moyens de protection respiratoires efficaces en termes généraux, mais sans aucune précision sur la portée plus exacte des manquements reprochés à l'employeur s'agissant plus particulièrement des fumées de soudage, que ce soit en termes d'inefficacité des moyens de protection déployés, ou d'absence totale de leur mise en 'uvre.

Ainsi, à défaut de faire état et de justifier de carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de Monsieur [O], il convient de constater que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée n'est pas suffisamment démontrée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.

SUR LES DEPENS

L'issue du litige conduit la cour à condamner les consorts [O] in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 mars 2020 ;

CONDAMNE Madame [P] [O] et Messieurs [D] [O], [R] [O] et [U] [O] in solidum aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 23/01855
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;23.01855 ?
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