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27/05/2024 | FRANCE | N°23/01688

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 23/01688


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°24/00247



N° RG N° RG 23/01688 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAPH



-----------------------------------

Organisme CPAM DU BAS RHIN

C/

Société [7]

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jugement du TASS de [Localité 3]

03.07.2019



Cour d'Appel de COLMAR

08 Juillet 2021



Cour de cassation

Arrêt du 01.06.2023



CO

UR D'APPEL DE METZ



RENVOI APRÈS CASSATION



ARRÊT DU 27 MAI 2024







DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANTE



CPAM DU BAS RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [W], muni d'un pouvoir spécial





DÉFENDERESSE À L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°24/00247

N° RG N° RG 23/01688 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAPH

-----------------------------------

Organisme CPAM DU BAS RHIN

C/

Société [7]

-----------------------------------

jugement du TASS de [Localité 3]

03.07.2019

Cour d'Appel de COLMAR

08 Juillet 2021

Cour de cassation

Arrêt du 01.06.2023

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 27 MAI 2024

DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANTE

CPAM DU BAS RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [W], muni d'un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIMEE

Société [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Grégory KHUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me SALQUE, avocat au bareeau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17/08/2017, Monsieur [L] [P], opérateur en assainissement, salarié de la société [5] a établi une déclaration de maladie professionnelle déclarant être atteint d'un « syndrome du canal carpien bilatéral prédominant à droite » avec une date de la première constatation médicale fixée au 12/06/2017.

Le certificat médical initial établi le 17/08/2017 fait état d'une « confirmation du syndrome du canal carpien bilatéral par EMG le 12/06/2017 » et retient la date de première manifestation médicale le 12/06/2017.

Le 29/01/2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin (« CPAM » ou « Caisse ») a pris en charge cette affection au titre du tableau N°57 C des maladies professionnelles.

Le 21/03/2018, la société [8] venant aux droits de la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.

Le 25/06/2018, du fait du rejet implicite de la CRA, la société [8] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin (TASS) aux fins de contester les deux décisions du 29/01/2018.

Par jugement du 03/07/2019, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, nouvellement compétent a :

Déclaré inopposable à la société [8] la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prise en charge de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [L] [P],

Débouté la CPAM du Bas-Rhin de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement en date du 25/07/2019 devant la cour d'appel de COLMAR qui par arrêt du 08/07/2021 a :

Déclaré l'appel interjeté recevable,

Confirmé le jugement entrepris,

Y ajoutant

Précise que les maladies visées sont le syndrome du canal carpien gauche et le syndrome du canal carpien droit déclarées par Monsieur [L] [P] le 17/08/2017,

Condamne la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.

La CPAM du Bas-Rhin a formé un pourvoi en cassation de cet arrêt l'opposant à la SAS [6] anciennement dénommée [8].

Par arrêt du 1er juin 2023 de la deuxième chambre civile, la cour de cassation :

Casse et annule, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin, l'arrêt rendu le 08/07/2021 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar,

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de [Localité 4],

Condamne la société [6] anciennement dénommée [8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [6] anciennement dénommée [8] à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 3000 euros,

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11/08/2023 la CPAM de [Localité 4] a saisi la Cour d'appel de Metz après renvoi par la Cour de cassation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19/03/2024 de la Chambre sociale de la cour d'appel de Metz.

La CPAM du Bas-Rhin régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 10/08/2023 par lesquelles elle demande à la cour de :

Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

En conséquence :

Confirmer les décisions de prise en charge de la caisse du 29/01/2018 au titre du risque professionnel, du canal carpien gauche et du canal carpien droit de Monsieur [L] [P],

Infirmer la décision du TGI du 03/07/2019,

Rejeter la demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge, au titre du risque professionnel, du canal carpien gauche et du canal carpien droit de Monsieur [L] [P],

Dire et juger pleinement opposable les décisions de prise en charge au titre du risque professionnel, du canal carpien gauche et du canal carpien droit de Monsieur [L] [P],

Condamner la société [6] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société aux entiers frais et dépens.

La société [6] régulièrement dispensée de comparaitre avait fait parvenir un courrier réceptionné en date du 22/01/2024 par lequel elle s'en remet à la décision de la cour et sollicite le rejet de la demande formulée par la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures visées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la maladie professionnelle

La CPAM du Bas-Rhin sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la maladie de Monsieur [L] [P].

La société [6] venant aux droits de la société [8] soutient que le délai de prise en charge au titre de la maladie professionnelle du tableau 57 n'a pas été respecté

********************

Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

Il est rappelé que les tableaux des maladies professionnelles instituent une présomption d'imputabilité entre les maladies qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent. Le salarié qui veut obtenir réparation n'a dès lors pas à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail. Il lui appartient uniquement de démontrer d'une part qu'il souffre de la maladie figurant dans le tableau et, d'autre part, qu'il effectuait les tâches mentionnées pour cette maladie.

Pour chaque affection, les tableaux fixent également un délai de prise en charge qui a pour point de départ le jour où le salarié a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs. La première constatation médicale de la maladie doit avoir lieu à l'intérieur de ce délai pour bénéficier de la présomption d'imputabilité professionnelle.

Dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisée de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies.

En l'espèce, Monsieur [L] [P], opérateur en assainissement, salarié de la société [5] devenue [8] puis [6] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 17/08/2018 pour un syndrome du canal carpien bilatéral, à l'appui d'un certificat médical daté du même jour.

Il n'est pas contesté que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] [P], figure au tableau N° 57 C des maladies professionnelles.

Ce tableau mentionne un délai de prise en charge de 30 jours. Ce délai de prise en charge est selon jurisprudence constante celui qui « détermine la période au cours de laquelle après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles».

Il ressort des pièces versées au débat que la date de première constatation médicale est le 12/05/2017 pour les deux maladies. Il est acquis que Monsieur [L] [P] a cessé d'être exposé au risque le 11/05/2017, dernier jour de travail effectif.

Il résulte des colloques médicaux-administratifs que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale des affections au 12/05/2017 en précisant que le document lui ayant permis de fixer cette date était un arrêt de travail prescrit à cette date, sans plus de précisions.

Le certificat médical initial retient comme date de première constatation médicale le 12/06/2017. Cependant il convient de retenir l'avis favorable du médecin conseil.

La condition liée au délai de prise en charge de 30 jours prévue au tableau N°57 C des maladies professionnelles a donc été respectée pour les deux dossiers de maladies professionnelles du 17/08/2017 de Monsieur [L] [P].

En conséquence, il convient de confirmer les décisions de prise en charge par la caisse du 29/01/2018 au titre du risque professionnel, du canal carpien gauche et du canal carpien droit de Monsieur [L] [P].

Le jugement du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 03/07/2019 est de ce fait infirmé, et les décisions de prise en charge invoquées sont déclarées pleinement opposables à la société [6].

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la société [6] est condamnée au versement de la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile du 01/06/2023 ;

INFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 03/07/2019 ;

Statuant à nouveau :

CONFIRME les décisions de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin du 29/01/2018 au titre du risque professionnel, du canal carpien gauche et du canal carpien droit de Monsieur [L] [P] ;

DECLARE opposables à la société [6] les décisions de prise en charge par la caisse du 29/01/2018 au titre du risque professionnel, du canal carpien gauche et du canal carpien droit de Monsieur [L] [P] ;

CONDAMNE la société [6] au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 23/01688
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;23.01688 ?
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