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27/05/2024 | FRANCE | N°23/00848

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 23/00848


Arrêt n° 24/00221



27 Mai 2024

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N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6GY

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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social



19 Novembre 2021



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre







APPELANTE :



UNION DE RECOUVREMENT DES CO

TISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Adre...

Arrêt n° 24/00221

27 Mai 2024

---------------

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6GY

------------------

Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social

19 Novembre 2021

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me WEBER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation au 25.03.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [4] a fait l'objet d'une vérification comptable par l'URSSAF [Localité 3] au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en application des dispositions de l'article L.243-7 du Code de la Sécurité Sociale.

Dans la lettre d'observations du 26 septembre 2016, l'inspecteur en charge du contrôle a retenu plusieurs chefs de redressement représentant un rappel de cotisations d'un montant global de 47.383 euros, portant pour la somme de 35 617 € (point n°11) sur la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, dite réduction Fillon.

La société a contesté partiellement les termes de la lettre d'observations par courrier du 24 octobre 2016, suite auquel l'inspecteur a maintenu le redressement entrepris s'agissant du point n°11.

La SAS [4] a par ailleurs saisi l'URSSAF d'une demande de remboursement d'un trop versé de la somme de 51 748€ pour l'année 2015 selon courriel du 20 juillet 2016.

Une mise en demeure datée du 25 novembre 2016 a par la suite été notifiée à la société pour un montant total de 45 852€ au titre des cotisations augmentées de 7 595 € de majorations de retard.

La SAS [4] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation du redressement du chef du point n°11 et concernant le refus implicite de remboursement de la somme de 51 748 € au titre d'un trop versé.

Par décision du 7 juillet 2017, notifiée par courrier du 8 aout 2017, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé le redressement opéré au titre de la réduction Fillon, ainsi que le refus de remboursement.

Selon requête expédiée le 5 octobre 2017, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'un recours à l'encontre de la décision de la CRA.

Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

- DECLARE la SAS [4] recevable en son recours ;

- DIT prescrite l'action en redressement portant sur les cotisations et majorations de retard de l'année 2012 ;

- ANNULE le redressement de l'URSSAF [Localité 3] notifié le 25 novembre 2016 portant sur le point n°11 à hauteur de la somme de 35 617€ ;

- ANNULE la décision rendue par la Commission de Recours Amiable du 7 juillet 2017 sur la question de la confirmation du rejet implicite dc Ia demande de remboursement du trop versé, et sur le surplus de la décision ;

- CONDAMNE l'URSSAF [Localité 3] à verser à la SAS [4] les sommes de 35 617€ et de 51 748€, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 ;

- REJETE la demande de capitalisation des intérêts échus ;

- CONDAMNE l'URSSAF [Localité 3] aux dépens outre à verser à la SAS [4] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJETE la demande de I'URSSAF [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte déposé au greffe le 7 décembre 2021, l'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR dont l'accusé ne figure pas au dossier de première instance.

Par ordonnance du 6 mars 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ordonnait la radiation du rôle, l'affaire n'étant pas prête à être plaidée.

Par écritures du 6 avril 2023, la société [4] sollicitait la réinscription de l'affaire au rôle. L'audience était fixée au 4 décembre 2023.

Par conclusions du 6 mars 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :

- Déclarer l'URSSAF [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- Infirmer la décision rendue le 10 novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui dit prescrite l'action en redressement portant sur les cotisations et majorations de retard de l'année 2012,

Statuant à nouveau,

- Confirmer le chef de redressement n° 11 de la lettre d'observations du 26 septembre 2016, déduction faite de la régularisation opérée au titre de l'année 2012 et donc de valider le rappel en cotisations correspondant pour un montant total de 21.219,00 €, soit respectivement 8.121,00 € pour 2013 et 13.098,00 € pour 2014,

- Rejeter la demande de remboursement formulée par la SAS [4] au titre de la réduction générale des cotisations de l'année 2015 pour un montant de 51.478,00 € ainsi que sa demande de versement d'intérêts au taux égal avec capitalisation des intérêts échus.

- Confirmer partiellement la décision prise par la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF [Localité 3] en date du 7 juillet 2017

- Condamner la SAS [4] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions du 6 avril 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [4] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 10 novembre 2021 dans toutes ses dispositions;

Et par voie de conséquence :

- annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3] du 7 juillet 2017, notifiée le 8 août 2017 ;

- annuler le redressement de l'URSSAF [Localité 3] notifié le 25 novembre 2016 sur le point n°11 à hauteur de 35.617 € ;

- annuler toutes les cotisations et les majorations de retard réclamées à ce titre en raison de la prescription pour 2012 (après avoir pris acte de l'acquiescement de l'URSSAF sur ce point) et, en tout état de cause, de leur caractère injustifié ;

- annuler le refus de l'URSSAF [Localité 3] de rembourser à la société 51.748 € ;

- condamner l'URSSAF [Localité 3] à rembourser à la société [4] la somme de 35.617 €, et en tout état de cause, la somme de 14.397,93 € qui est prescrite (outre les majorations de retard payées sur ce montant) et celle de 51.748 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 ;

- condamner l'URSSAF [Localité 3] à payer à la société [4] 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant :

- ordonner la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil ;

- condamner l'URSSAF [Localité 3] à payer à la société [4] 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

Il sera tout d'abord relevé par la cour que l'URSSAF ne conteste pas les dispositions du jugement entrepris ayant déclarée prescrite l'action en redressement portant sur les cotisations et majorations de retard de l'année 2012. En conséquence, ce point ne sera pas examiné par la cour.

SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N°11 : REDUCTION FILLON ' ABSENCES ET PRORATISATION

L'URSSAF [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a, pour le calcul de la réduction Fillon et du nombre d'heures rémunérées, validé la pratique de la société [4], concernant les salariés en situation d'absence pour cause de maladie, d'opérer, a posteriori, une réimputation, au mois concerné par l'évènement, des sommes versées au titre du maintien du salaire.

Elle fait valoir que, au mois de l'absence, la réduction Fillon ne peut être calculée que sur le montant du salaire effectivement versé, et qu'il en est de même au mois du versement du complément de salaire par l'organisme de protection sociale, la réduction se calculant alors sur le salaire « normal » augmenté du complément de salaire.

La société [4] fait valoir que les indemnisations complémentaires liées au maintien de salaire d'un salarié absent pour cause de maladie doivent pouvoir être rattachées au mois de l'absence maladie même si elles sont versées le ou les mois suivants. Elle soutient que ce processus de calcul est inhérent au fonctionnement de la société du fait du décalage entre l'absence pour maladie et la réintégration des indemnités journalières de sécurité sociale et permet en tout état de cause d'obtenir le montant de l'allégement Fillon dans le respect des dispositions réglementaires.

*****************

En l'espèce, les parties sont en désaccord sur les modalités de calcul de la réduction Fillon lors du versement du maintien du salaire sur des mois postérieurs à l'absence pour cause de maladie.

Si l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale, qui prévoit le dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociales sur les salaires inférieurs à un certain seuil, appelé réduction Fillon, a été modifié à plusieurs reprises, il reste constant que cet article prévoit, notamment en son III, que le montant de cette réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L.242-1 par un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L.242-1.

Aux termes de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2012 au 1er janvier 2015, « I.- Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante : Coefficient = (0,26/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) ».

Dans la version de l'article en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, ce coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

La formule de calcul du coefficient est toutefois corrigée dans plusieurs cas.

Le texte énonce ainsi, dans sa version applicable en l'espèce, qu'« en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération ».

Ainsi, lorsque le salarié est absent et que sa rémunération n'est pas intégralement maintenue, il faut donc corriger le SMIC pour le calcul de la réduction de cotisations, cette correction se faisant sur la base d'un prorata entre la rémunération réellement perçue et la rémunération qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.

La valeur mensuelle du SMIC proratisée est donc la suivante : 151,67 heures x SMIC horaire x rémunération brute effectivement versée par l'employeur pendant le mois d'absence / rémunération qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.

Et le calcul de la réduction s'établit comme suit (dans le cas d'une entreprise de plus de 19 salariés):

Rémunération brute versée par l'employeur x (0,260/ 0,6) x (1,6 x valeur mensuelle du SMIC proratisée / montant de la rémunération mensuelle hors heures supplémentaires et complémentaires -1)

Dès lors que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail, la réduction ne peut être calculée sur une base supérieure à la durée légale du travail.

Enfin, il sera rappelé que les réductions et exonérations de cotisations constituant une exception au principe de l'assujettissement, les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement.

Il résulte ainsi de ces dispositions qu'en l'espèce les calculs opérés par la société intimée ne sont pas conformes aux textes précités qui sont d'interprétation stricte, et de la combinaison desquelles il ressort que la rémunération demeurée à la charge de l'employeur s'entend de celle qui est effectivement versée le mois durant lequel la rémunération tient compte de l'absence du salarié, de sorte que la prétention de la société visant à voir rattacher le montant du maintien du salaire versé ultérieurement au mois d'absence de celui-ci ne peut qu'être rejetée.

Il en découle que l'URSSAF [Localité 3] a donc justement calculé, au regard des textes précités, les réductions Fillon applicables à la société [4].

Dans ces conditions, la cour confirmera le redressement visé par le point 11 de la lettre d'observations du 26 septembre 2016 concernant la réduction Fillon « Absences ' proratisation », sous réserve de la prise en compte de la prescription de l'action en redressement pour l'année 2012. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

Par suite, la cour constate que le montant de 35 617€ dû au titre du chef de redressement susvisé doit être réduit de la somme de 14 397,93€ sur l'année 2013 du fait de la régularisation opérée au titre de la prescription de l'action en redressement pour l'année 2012. Dès lors, la SAS [4] doit être condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 3] les sommes de 8121€ pour l'année 2013 et 13098€ pour l'année 2014, soit un total de 21 219€, au titre du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 26 septembre 2016, et ce outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017.

SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION

L'URSSAF [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a validé la demande de remboursement formulée par la société [4] au titre de la réduction générale des cotisations de l'année 2015 pour un montant de 51 478€. Elle soutient que les heures de pause rémunérées ne sont pas du temps de travail effectif et doivent donc être exclues des heures de travail permettant de déterminer le SMIC au rémunérateur. Elle indique que si, depuis le 1er janvier 2015, l'article L.241-13 III ne fait plus référence au dénominateur de la formule de calcul aux temps de pause, le texte reste muet quant au numérateur du coefficient. Dès lors, seules les heures de travail effectif doivent être prises en compte.

La société [4] soutient que, depuis le 1er janvier 2015, la loi a supprimé la possibilité de neutraliser au dénominateur de la formule de calcul la rémunération des temps de pause versée en application d'une convention ou d'un accord collectif en vigueur au 11 octobre 2007. De ce fait, elle fait valoir que, pour les salariés à temps partiel, le SMIC à prendre en compte doit être égal à la durée contractuelle du travail, sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre les heures correspondant à du temps de travail effectif des autres.

**************************

Il est établi, et non contesté par les parties, que l'article L.241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2015, a conduit à la suppression, au dénominateur de la formule de la réduction Fillon, de la référence aux temps de pause.

Par ailleurs, les dispositions dudit article, en vigueur pour la période considérée, disposent que « Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.

Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise ».

Enfin, il résulte de l'article L241-15 du code de la sécurité sociale que « Pour la mise en 'uvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature ».

Il se déduit donc de ces dispositions que l'assiette de la réduction doit être constituée par les heures rémunérées sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui avaient été effectivement travaillées et les autres.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision de la CRA du 7 juillet 2017 sur la confirmation du rejet implicite de la demande de remboursement formulée par la société [4].

SUR LES DEMANDES ANNEXES

L'issue du litige conduit la cour à rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et à condamner chaque partie à supporter la charge de ses dépens en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME le jugement prononcé par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 10 novembre 2021en ce qu'il a annulé le point n°11 de la lettre d'observations du 26 septembre 2016 s'agissant de la réduction Fillon « Absences ' proratisation » et condamné l'URSSAF [Localité 3] à payer à la société [4] la somme de 35 617€ outre les intérêts au taux légal sur cette somme ;

Statuant à nouveau sur ce point,

VALIDE le redressement opéré par l'URSSAF [Localité 3] et visé par le point 11 de la lettre d'observations du 26 septembre 2016 concernant la réduction Fillon « Absences ' proratisation », sous réserve de la prise en compte de la prescription de l'action en redressement pour l'année 2012 ;

CONSTATE que le montant de 35 617€ dû au titre du chef de redressement susvisé doit être réduit de la somme de 14 397,93€ sur l'année 2013 du fait de la régularisation opérée au titre de la prescription de l'action en redressement pour l'année 2012 ;

CONDAMNE en conséquence la SAS [4] à payer à l'URSSAF [Localité 3] les sommes de 8121€ pour l'année 2013 et 13098€ pour l'année 2014, soit un total de 21 219€, au titre du chef de redressement n°11 de la lettre d'observations du 26 septembre 2016, et ce outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 ;

Y ajoutant,

DIT que les majorations de retard devront être recalculées en tenant compte du chef de redressement confirmé par le présent arrêt ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens exposés en appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 23/00848
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;23.00848 ?
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