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27/05/2024 | FRANCE | N°23/00565

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 23/00565


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°24/00246



N° RG N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5QT



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S.A.S. MAHLE BEHR FRANCE [Localité 5]

C/

Caisse CPAM DU HAUT RHIN

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Jugement du TASS du Haut Rhin

21.12. 2017



Cour d'appel de COLMAR

Arrêt du 14.11.2019



Cour de cassation

Arrêt du 26.0

1.2023



COUR D'APPEL DE METZ



RENVOI APRÈS CASSATION



ARRÊT DU 27 MAI 2024







DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :



S.A.S. MAHLE BEHR FRANCE [Localité 5] Société inscrite au RCS de COLMAR sous le n° 916 920 697

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°24/00246

N° RG N° RG 23/00565 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5QT

-----------------------------------

S.A.S. MAHLE BEHR FRANCE [Localité 5]

C/

Caisse CPAM DU HAUT RHIN

-----------------------------------

Jugement du TASS du Haut Rhin

21.12. 2017

Cour d'appel de COLMAR

Arrêt du 14.11.2019

Cour de cassation

Arrêt du 26.01.2023

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 27 MAI 2024

DEMANDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :

S.A.S. MAHLE BEHR FRANCE [Localité 5] Société inscrite au RCS de COLMAR sous le n° 916 920 697

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON

substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :

CPAM DU HAUT RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [H], muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02/11/2016, Monsieur [E] [U] a complété une demande de maladie professionnelle pour une « épicondylite du coude gauche » contractée durant son activité d'opérateur de producteur au sein de la société MAHLE BEHR France [Localité 5] et constaté par un certificat médical initial établi le 21/10/2016 par le Docteur [X].

Le 10 janvier 2017, après instruction du dossier, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin (« CPAM » ou « Caisse») a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'affection au titre de la législation professionnelle.

Le 03/03/2017, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, estimant que l'instruction n'avait pas été menée de manière contradictoire.

Le 11/05/2017, suite au rejet implicite de la CRA, la société MAHLE BEHR a saisi le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin (TASS) afin de contester la décision de la caisse.

Par jugement du 21/12/2017, le TASS du Haut-Rhin a :

Déclaré recevable le recours de la société MAHLE BEHR,

Dit que la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10/01/2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 02/11/2016 par Monsieur [E] [U] est opposable à la société MAHLE BEHR,

Dit n'y avoir lieu à dépens,

Rappelé que conformément à l'article R142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la notification et ce par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la cour d'appel.

Par déclaration en date du 29/01/2018, la SAS MAHLE BEHR a interjeté appel du jugement rendu le 21/12/2017 et notifié le 10/01/2018 devant la Cour d'appel de COLMAR qui par arrêt du 11/02/2021 a :

Déclaré recevable l'appel interjeté par la SAS MAHLE BEHR,

Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamné la SAS MAHLE BEHR aux dépens d'appel exposés le cas échéant à compter du 31/12/2018.

La société MAHLE BEHR a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 11/02/2021.

Par arrêt de la 2ème chambre civile du 26/01/2023, la Cour de Cassation a :

Cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare le recours et l'appel recevables, l'arrêt rendu le 11/02/2021 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CPAM du Haut-Rhin et la condamne à payer à la société MAHLE BEHR la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Par déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz, désignée cour d'appel de renvoi, en date du 06/03/2023, la SAS MAHLE BEHR sollicite l'annulation ou l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision de première instance en ce qu'elle a :

Dit que la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10/01/2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 02/11/2016 par Monsieur [E] [U] est opposable à la société MAHLE BEHR,

Dit n'y avoir lieu à dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19/03/2024 de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz, au cours de laquelle les parties étaient régulièrement représentés.

La SAS MAHLE BEHR régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions récapitulatives d'appel après cassation datées du 13/03/2024 par lesquelles elle demande à la cour de:

Infirmer le jugement du 21/12/2017 en ce qu'il a : dit que la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 10/01/2017 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 02/11/2016 par Monsieur [E] [U] est opposable à la société MAHLE BEHR.

Et statuant à nouveau :

Juger inopposable à la société MAHLE BEHR la décision de prise en charge de la maladie du 21/10/2016 déclarée par Monsieur [E] [U],

Condamner la CPAM à payer à la société MAHLE BEHR la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 13/02/2024 par lesquelles elle demande à la cour de :

Confirmer le jugement attaqué,

Déclarer opposable à la société MAHLE BEHR la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par Monsieur [U] le 02/11/2016,

Débouter la société MAHLE BEHR de l'ensemble de ses prétentions.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le respect du principe du contradictoire

La société MAHLE BEHR sollicite l'infirmation du jugement rendu le 21/12/2017 par le TASS du Haut-Rhin au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté par la caisse au cours de l'instruction de la déclaration de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [U] en date du 02/11/2016. Elle précise que la caisse n'a pas communiqué de questionnaire à l'employeur et n'a pas procédé à une enquête auprès de lui avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle fait référence à l'arrêt de la cour de cassation du 26/01/2023 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait confirmé la décision rendue par le TASS du Haut-Rhin.

La caisse soutient que le principe du contradictoire a été respecté au cours de la procédure d'instruction. Elle fait valoir qu'un questionnaire a été envoyé à la société MAHLE BEHR. Elle allègue qu'aucune disposition textuelle n'impose d'envoyer les questionnaires par courrier recommandé avec avis de réception. La caisse prétend avoir adressé le questionnaire par courrier simple, attestant des diligences accomplies en fournissant une capture d'écran des opérations réalisées sur le dossier.

********************

Aux termes de l'article R.441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Si ces dispositions prévoient que l'instruction de la demande en reconnaissance du caractère professionnel d'un accident par la caisse n'est assortie d'aucun formalisme particulier, le législateur fait peser sur celle-ci une obligation d'information dont la violation est sanctionnée, à l'égard de l'employeur, par l'inopposabilité de la prise en charge.

En l'espèce, Monsieur [E] [U] , salarié de la société MAHLE BEHR a été victime en tant qu'ouvrier opérateur d'une maladie du type « épicondylite gauche ». A la suite de la déclaration de la maladie professionnelle du 02/11/2016, la CPAM a diligenté une instruction.

Il est rappelé que conformément à l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et à l'article 9 du même code « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Il est constaté que la CPAM produit une copie écran du logiciel « ORPHEE » qui correspond à l'application de gestion médico-administrative des dossiers maladie professionnelle pour justifier de l'envoi du questionnaire. Cette information ne permet cependant pas de rapporter la preuve de l'envoi d'un questionnaire portant sur les circonstances ou les causes de la maladie à la société MAHLE BEHR, avant la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse allègue également qu'elle a pris toutes les mesures pour faire en sorte que l'employeur soit informé des éléments susceptibles de lui faire grief, en lui laissant la possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses observations pendant un délai suffisant.

Ces circonstances ne permettent cependant pas d'établir que la caisse a respecté les obligations prescrites par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, il convient d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin du 21 décembre 2017 et de dire que la décision de prise en charge de la maladie du 21 octobre 2016 par la CPAM du Haut-Rhin est inopposable à la société MAHLE BEHR.

Sur les demandes annexes :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée aux entiers dépens de première instance à compter du 01/01/2019 et aux dépens d'appel.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la CPAM du Haut-Rhin est condamnée à payer à la SAS MAHLE BEHR la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile du 26 janvier 2023.

INFIRME le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Haut-Rhin du 21/12/2017 ;

Statuant à nouveau :

DIT que la CPAM du Haut-Rhin n'a pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction de la maladie professionnelle déclarée le 02/11/2016 par Monsieur [E] [U] ;

DECLARE inopposable à la société MAHLE BEHR la décision de prise en charge de la maladie du 21/10/2016 déclarée par Monsieur [E] [U] ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à la SAS MAHLE BEHR la somme de 1500 euros

( mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux entiers dépens de première instance à compter du 01/01/2019 et aux dépens d'appel.

La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 23/00565
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;23.00565 ?
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