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27/05/2024 | FRANCE | N°23/00477

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 23/00477


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





















ARRÊT N°24/233



27 Mai 2024



N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JC



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S.A. [8] ([8]

C/

Organisme URSSAF D'ALSACE RHIN

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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN

24 Juin 2015

n° 21200296



Cour d'appel de COLMAR

Arrêt du 13.09.2018

R

G 15/4000



Cour de cassation

Arrêt du 23.01.2020

B18-24.407



COUR D'APPEL DE METZ



RENVOI APRÈS CASSATION



ARRÊT DU 27 MAI 2024





DEMANDERESSE À La SAISINE et APPELANTE



S.A. [8]([8]) Immatriculée au RCS DE STRASBOURG sous le nu...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°24/233

27 Mai 2024

N° RG 23/00477 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JC

--------------------------------

S.A. [8] ([8]

C/

Organisme URSSAF D'ALSACE RHIN

------------------------------

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN

24 Juin 2015

n° 21200296

Cour d'appel de COLMAR

Arrêt du 13.09.2018

RG 15/4000

Cour de cassation

Arrêt du 23.01.2020

B18-24.407

COUR D'APPEL DE METZ

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT DU 27 MAI 2024

DEMANDERESSE À La SAISINE et APPELANTE

S.A. [8]([8]) Immatriculée au RCS DE STRASBOURG sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4],

Représentée par son représentant légal pour son établissement sis [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me RIGO, avocat au barreau de METZ substitué par Me BEMER, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE À LA SAISINE et INTIMEE

URSSAF ALSACE VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DU BAS -RHIN

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation au 23.03.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de la société d'expertise comptable [8] (ci-après la société) portant sur la période du ler janvier 2005 au 31 décembre 2007 et concernant l'établissement de [Localité 7] (67), l'URSSAF d'Alsace a adressé, le 9 octobre 2008, une lettre d'observations à la société portant sur 4 chefs de redressement pour les années 2005 et 2006 et 3 chefs de redressement pour l'année 2007, conduisant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 12.410€.

Suite au courrier d'observations de la société [8], l'URSSAF d'Alsace a notifié, le 21 novembre 2008, une annulation partielle du redressement, le redressement initial étant ramené à la somme de 10 378€.

Deux mises en demeure ont ainsi été adressées à la société [8] le 9 décembre 2008 pour un montant de :

- 7.681 euros au titre du régime général pour les années 2005 et 2006,

- 4.097 euros au titre du régime général pour l'année 2007,

soit un total de 11 778€, dont 1.400€ de majorations de retard et 10.378€ de cotisations en principal.

La commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la contestation de la société [8] le 28 novembre 2011.

Sur recours de la société portant sur deux des chefs de redressement, à savoir le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, et le non-respect des critères de modulation du bonus exceptionnel pour 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, par jugement du 24 juin 2015, a statué dans le même sens que la commission.

La société [8] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 juillet 2015.

Par arrêt n°18/1302 du 13 septembre 2018, la cour d'appel de Colmar a :

- DECLARE l'appel recevable.

- INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- ANNULE le redressement

Y ajoutant,

- CONDAMNE l'URSSAF à payer la somme de 1.000 euros (mille) à la société [8] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 23 janvier 2020 n°C18-24-408, la cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, dès lors que la cour avait statué sans caractériser l'application aux contrats de retraite et de prévoyance litigieux des conditions d'exonération prévues par la loi du 21 août 2003.

La cour de Cassation a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Metz.

La société [8] a, par écritures du 17 février 2021, saisi la cour de renvoi.

Par arrêt du 20 juin 2022, la cour d'appel de Metz ordonnait la radiation du rôle, compte tenu d'une erreur matérielle contenue dans les écritures de l'appelante et entraînant une confusion avec une procédure parallèle concernant l'établissement de Strasbourg de la société [8].

Par écritures du 21 février 2023, la société [8] sollicitait la reprise d'instance concernant l'établissement d'[Localité 7]. Le dossier était enregistré sous le numéro 23-00477.

Par conclusions récapitulatives du 27 février 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour de :

- DECLARER la société [8] prise en son établissement d'[Localité 7] recevable et bien fondée en sa demande de reprise d'instance après cassation ensuite de l'arrêt n°C18-24-408 rendu par la cour de Cassation le 23 janvier 2020,

En conséquence,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 24 juin 2015 concernant l'établissement d'Haguenau, en ce qu'il a :

* Dit mal fondé le recours de la société [8] et l'a rejeté,

* Et en ce qu'il a confirmé la décision de recours amiable du 29 décembre 2011, et notamment en ses dispositions concernant le redressement de 8.341 € relatif au dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance,

* Et en ce qu'il a débouté la société [8] de l'intégralité de ses prétentions, moyens et demandes.

En conséquence,

- DIRE ET JUGER la société [8] recevable et fondée en toutes ses demandes,

- REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires,

En conséquence,

- ANNULER le redressement opéré par l'URSSAF d'Alsace contre la société [8] au titre de son établissement d'[Localité 7],

- CONDAMNER l'URSSAF d'Alsace à payer à la [8] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER l'URSSAF d'Alsace aux entiers dépens.

Par conclusions du 28 juin 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :

- DECLARER la reprise d'instance de l'appel sur renvoi après cassation de la [8] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond.

- ENJOINDRE la [8] de produire les contrats de retraite et de prévoyance complémentaires auquel adhère Monsieur [Y].

- CONFIRMER le jugement rendu le 24/06/2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin en ce qu'il a validé la régularisation opérée au titre du dépassement des limites d'exonérations des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, s'élevant à la somme de 8.341 € en cotisations.

En conséquence,

- VALIDER les mises en demeure du 09/12/2008, sauf en ce qui concerne la régularisation opérée au titre de la modulation du bonus exceptionnel 2006 en fonction de la durée du travail des salariés.

- CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 29/12/2011, sauf en ce qui concerne la régularisation opérée au titre de la modulation du bonus exceptionnel 2006 en fonction de la durée du travail des salariés.

- CONFIRMER la régularisation opérée au titre du dépassement des limites d'exonérations des contributions patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance s'élevant à la somme de 8 341 € en cotisations.

- REJETER la demande de condamnation de l'URSSAF à verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

- REJETER toute autre demande de la société comme mal fondée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

La société [8] sollicite l'infirmation du jugement du 24 juin 2015 qui avait rejeté sa demande de minoration du redressement réclamé concernant le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. La société [8] fait valoir que, s'agissant de la situation litigieuse de Monsieur [S] [Y], le montant des contributions était plus favorable dans le cadre du nouveau régime tel qu'issu de la loi du 21 août 2003. Elle fait grief à l'URSSAF d'Alsace de n'avoir pas démontré en quoi les calculs auxquels elle a procédé, et dont elle justifie dans des tableaux versés aux débats, étaient erronés et soutient avoir parfaitement appliqué la législation en vigueur. La société [8] soutient que les contrats passés par Monsieur [Y], bien que souscrits pour la catégorie des cadres dirigeants au sens du code du travail, ne contreviennent pas à l'exigence de collectivité dès lors que le niveau de responsabilité constitue un critère objectif. La société [8] affirme enfin que, faute pour l'URSSAF d'avoir soulevé l'absence de production des contrats litigieux plus tôt dans la procédure contentieuse, et compte tenu du délai dépassé de conservation des documents, l'URSSAF doit être déboutée de sa demande de production des contrats.

L'URSSAF d'Alsace sollicite la confirmation du jugement rendu le 24 juin 2015 en ce qu'il avait validé le redressement opéré concernant le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Elle fait valoir que, en l'absence de production par la société [8], des contrats retraite et prévoyance complémentaire auxquels étaient soumis Monsieur [Y], la société appelante ne justifie pas du respect des conditions du nouveau régime prévu par la loi du 21 août 2003 et ne peut donc se prévaloir de ce nouveau régime.

***********************

En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes allouées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

Cependant, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance peuvent, sous certaines limites fixées aux articles L.242-1 et D.242-1 du code de la sécurité sociale, être exclues de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a instauré un nouveau dispositif d'exonération des cotisations de sécurité sociale de ces contributions à effet du 1er janvier 2005, le nouveau dispositif se substituant au précédent, et l'article 113 de ladite loi prévoyant la possibilité, à titre transitoire, de maintenir l'application de l'ancien dispositif d'exonération selon ses anciennes limites et modalités jusqu'au 30 juin 2008, terme reporté au 31 décembre 2008.

Ainsi, dans le cadre de la législation en vigueur avant la loi du 21 août 2003, les contributions des employeurs destinées au financement des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale par an et par salarié, dont 19 % concernant le montant des contributions consacrées à la prévoyance.

Le nouveau régime à compter du 1er janvier 2005 et issu des dispositions de l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :

* les contributions patronales finançant les prestations supplémentaires de retraite sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles n'excèdent pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

- 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale

- 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, retenue dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale

*les contributions patronales finançant les prestations complémentaires de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de :

- 6% du montant du plafond de la sécurité sociale

- 1,5% de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale

Le total ne peut excéder 12% du montant du plafond de la sécurité sociale.

L'employeur peut ainsi opter pour le régime qui lui est le plus favorable.

Avant cependant de procéder à un calcul comparatif, il convient de vérifier que les régimes de retraite complémentaire et de prévoyance mis en place entrent bien dans le champ d'application de l'exclusion d'assiette de cotisations de sécurité sociale prévu par les dispositions nouvelles de la loi du 21 août 2003.

Ainsi, l'article 113 de la loi du 21 août 2003 prévoit que « Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du présent code :

« 1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;

« 2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance.

« Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions ».

En application de l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale, ces garanties collectives en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Il résulte donc de ces textes que l'exonération est subordonnée au caractère collectif et obligatoire des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui entrent dans le champ des articles L. 911.1 du code de la sécurité sociale. Le caractère collectif du régime de retraite ou de prévoyance est reconnu à un contrat qui bénéficie de façon générale et impersonnelle à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives du personnel.

Les nouvelles dispositions législatives soumettant le bénéfice de l'exclusion d'assiette de cotisations de sécurité sociale du financement des employeurs aux régimes de retraite et de prévoyance supplémentaires à l'existence de contributions ayant un caractère collectif et obligatoire, il y a lieu de vérifier en l'espèce que les régimes mis en place par la société [8] remplissent ces exigences.

Il sera rappelé par ailleurs qu'il incombe au cotisant qui se prévaut du bénéfice d'un dispositif d'exonération de rapporter la preuve des conditions de cette exonération.

Ainsi, il appartient en l'espèce à la société [8] de démontrer que le régime de retraite complémentaire et de prévoyance mis en place concernant Monsieur [Y] entre bien dans le champ d'application de l'exclusion d'assiette de cotisations de sécurité sociale prévu par les dispositions nouvelles de la loi du 21 août 2003.

Or, force est de constater que la société [8] ne produit pas les contrats de retraite et prévoyance complémentaire auxquels étaient soumis Monsieur [Y], mais seulement des tableaux comparatifs de calculs établis par ses soins, la cour étant ainsi dans l'impossibilité de vérifier que les régimes de retraite complémentaire et de prévoyance mis en place entrent bien dans le champ d'application des dispositions nouvelles de la loi du 21 août 2003.

La circonstance que les délais de conservation des documents soient dépassés est sans emport sur l'issue du litige dès lors qu'il appartient à la société [8] d'apporter l'ensemble des éléments de preuve quant au bien-fondé de ses prétentions en justice.

Ainsi, la société [8] se montrant défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, il en résulte que ce chef de redressement doit être validé et le jugement confirmé en ce sens. La société [8] est ainsi condamnée à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 8.341€ en cotisations sur ce chef de redressement.

L'issue du litige conduit la cour à débouter la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et à la condamner à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation.

PAR CES MOTIFS

La cour sur renvoi après cassation, et dans la limite dudit renvoi,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité social du Bas-Rhin en date du 24 juin 2015 en ce qu'il a validé, pour l'établissement de Haguenau de la société [8], le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des cotisations patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et prévoyance,

CONDAMNE en conséquence la société [8] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 8.341€ (huit mille trois cent quarante et un euros) en cotisations sur ce chef de redressement,

Y ajoutant

CONDAMNE la société [8] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [8] aux dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 23/00477
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;23.00477 ?
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