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27/05/2024 | FRANCE | N°22/01755

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 22/01755


Arrêt n° 24/00260



27 Mai 2024

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N° RG 22/01755 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYT

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Pole social du TJ de METZ

11 Mai 2022

20/01061

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN>
[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général



INTIMÉE :



S.A. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me GASTI...

Arrêt n° 24/00260

27 Mai 2024

---------------

N° RG 22/01755 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYYT

------------------

Pole social du TJ de METZ

11 Mai 2022

20/01061

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [F], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 2]

Représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me GASTINIAC , avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02/07/2014, Monsieur [R] [Z] a déclaré être atteint d'une « tendinopathie épaule droite » pour laquelle un certificat médical initial a été établi le 28/06/2014 par le Docteur [I], lequel a diagostiqué une « tendinopathie du sub-scapulaire et supra-épineux épaules droite et gauche »

L'affection a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (« CPAM » ou « caisse ») du Bas-Rhin par décision du 03/03/2015 au titre du risque professionnel du tableau 57 des maladies professionnelles.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil près la CPAM du Bas-Rhin au 27/12/2019.

Un taux d'incapacité permanent partielle (TIPP) de 10% a été alloué à Monsieur [R] [Z] à compter du 28/12/2019 compte tenu des séquelles constatées.

L'employeur de Monsieur [R] [Z], la société [5] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui lors de sa séance du 14/08/2020, a rejeté son recours.

Par courrier recommandé expédié le 16/09/2020, la société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz afin de contester le taux d'IPP fixé.

Par jugement du 21/04/2021, le dit tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [T] qui a rendu son rapport en date du 04/10/2021.

Puis par jugement du 11/05/2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a :

Jugé le recours formé par la société [5] bien fondé,

Jugé que le taux d'IPP affectant Monsieur [R] [Z] doit être fixé à 9%,

Infirmé la décision de la commission de recours amiable près la CPAM du Bas-Rhin en date du 14/08/2020,

Condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens en ce compris les frais et honoraires de consultation.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel le 16/06/2022 de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée du 13/05/2022 dont elle a accusé réception le 17/05/2022.

La CPAM du Bas-Rhin, régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 07/11/2023 par lesquelles elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que le taux d'IPP opposable à la société [5] affectant Monsieur [R] [Z] doit être fixé à 9%,

Homologuer le rapport du Docteur [T],

Confirmer purement et simplement le taux de 10% opposable à la société [5] eu égard aux séquelles constatées suite à la consolidation de la maladie professionnelle du 28/06/2014 de son salarié Monsieur [R] [Z],

Condamner la société [5] au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.

Pour sa part la société [5] s'est référée à ses conclusions d'intimée du 06/03/2014 par lesquelles elle sollicite de:

- débouter la CPAM du Bas-Rhin de son recours,

En conséquence,

Confirmer le jugement entrepris

En conséquence,

Fixer dans le cadre des rapports caisse/employeur à 9% le taux d'IPP devant être attribué à Monsieur [R] [Z] à la suite de son affection de l'épaule droite du 28/06/2014,

Laisser à la charge de la CPAM les frais de consultation, conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale,

Débouter la CPAM du Bas-Rhin de sa demande de condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à la société [5] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA CONTESTATION DU TAUX MEDICAL DE L'IPP

La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a reconnu un taux médical d'IPP de 9% à Monsieur [Z] alors que le médecin-conseil a fixé ce taux à 10%. Elle sollicite l'homologation du rapport du médecin expert judiciaire qui a confirmé ce taux d'IPP à 10%.

La société [5] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a fixé dans le cadre des rapports caisse/employeur à 9% le taux d'IPP devant être attribué à Monsieur [Z] à la suite de son affection de l'épaule droite du 28 juin 2014.

Elle relève des incohérences du fait de la présence d'un état antérieur qui justifie l'attribution d'un taux d'IPP inférieur à 10%. Elle sollicite également que les frais de consultation restent à la charge de la caisse.

***************************

Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d'invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [R] [Z] a été pris en charge au titre d'une maladie professionnelle déclarée le 03/03/2015 s'agissant d'une « tendipathie épaule droite ». Un taux de 10% d'IPP lui a été allouée à compter du 28/12/2019 compte tenu des séquelles constatées, le médecin conseil ayant retenu l'existence « pour l'épaule droite : limitation des amplitudes articulaires de l'épaule » ( annexe 5& 6 de la caisse)

Le docteur [T] , mandaté par le tribunal judiciaire indique dans son rapport du 04/10/2021 « qu'il s'agit d'un homme droitier, côté dominant , au chapitre 1.1.3 une limitation des amplitudes entre 90 et 180° doit être indemnisée entre 10 et 15%. Ceci est le cas de Monsieur [R] [Z] . Nous maintenons le taux d'IPP de 10% pour cette maladie professionnelle à la date du 27/12/2019.»

Le Docteur [H] en sa qualité de médecin conseillant la société [4] lors des opérations d'expertise, dans son dire daté du 19/10/2021 relatif au rapport du Docteur [T] a considèré qu'il existe un état antérieur du fait des conclusions de l'arthroscanner de l'épaule gauche du 13/10/2014 qui fait état d'un « probable conflit postérieur avec petite impactation de la partie postérieure de la tête humérale et remaniement du bourrelet postérieur». Le Docteur [H] en a conclu qu'un taux de 9% indemniserait correctement cette maladie professionnelle.

Le médecin conseil de la caisse a formulé ses observations en date du 25/05/2022 ( annexe 11) en ces termes : « 1.en matière de maladie professionnelle, la notion d'état antérieur n'existe pas, 2. Il n'y a pas eu de capsulite, 3. Le salarié n'a pas repris son travail, 4 selon le barème chapitre 1.1.2 ( atteinte des fonctions articulaires) limitation mobilité épaule dominante 10 à 15% , le barème commence à 10 il n'y a aucune raison pour le minorer à 9%. »

En conséquence des considérations qui précèdent, au vu des diverses pièces médicales produites, du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, et du rapport d'expertise judiciaire, clair et précis, du docteur [T], dont les conclusions médicales et techniques ne sont pas sérieusement mises en cause, le taux d'IPP de 10 % qu'il a établi doit être retenu.

Dès lors, la décision des premiers juges de retenir un taux médical de 9% sera-t-elle infirmée.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

La société [4] est condamnée à la prise en charge des frais d'expertise.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société [4] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, la société [4] est condamnée au versement de la somme de 1000 euros ( mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022;

Et statuant à nouveau :

FIXE dans le cadre des rapports caisse/employeur à 10% le taux d'IPP attribué à Monsieur [R] [Z] à la suite de son affection à l'épaule droite du 28 juin 2014 ;

DECLARE ce taux opposable à la société [5]  ;

CONDAMNE la société [5] à la prise en charge des frais d'expertise ;

CONDAMNE la société [5] au versement de la somme de 1000 euros ( mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel ;

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01755
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;22.01755 ?
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