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27/05/2024 | FRANCE | N°22/01709

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 22/01709


Arrêt n° 24/00244



27 Mai 2024

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N° RG 22/01709 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYU2

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Pole social du TJ de METZ

18 Mai 2022

21/00026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre







APPELANTE :



S.A.S. SOCIETE [5]

[Adresse 1]

[Loca

lité 3]

Représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me NADISAN , avocat au barreau de NANTES



INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

[Adresse 4]

[Localité ...

Arrêt n° 24/00244

27 Mai 2024

---------------

N° RG 22/01709 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYU2

------------------

Pole social du TJ de METZ

18 Mai 2022

21/00026

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON substitué par Me NADISAN , avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [H], muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 avril 2020, Monsieur [R] [P], salarié de la société [5] en qualité de maçon finisseur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [B] daté du 24 janvier 2020 mentionnant une rupture complète stade 3 du supra épineux gauche.

Le 27 août 2020, à l'issue de l'instruction, la CPAM de Meurthe et Moselle (54) a notifié une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Le 7 décembre 2020, la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse, saisie par l'employeur, a rejeté le recours de ce dernier.

Le 8 janvier 2021, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en contestation de cette décision de rejet.

Par jugement du 18 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

Dit recevable la société [5] en son recours contentieux ;

Confirmé la décision de la CRA en date du 7 décembre 2020 ;

Rejeté le recours contentieux de la société [5] et lui dit opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle tableau n°57A de Monsieur [R] [P] ;

Condamné la société [5] aux dépens outre à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 juin 2022, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée du 19 mai 2022 dont l'accusé de réception mentionne « Pli avisé et non réclamé ».

La société [5], régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 datées du 19 mars 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :

Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

En conséquence,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau :

Déclarer et juger inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22/04/2020 par Monsieur [R] [P] au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » ;

En tout état de cause et ajoutant au jugement de première instance,

Débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à payer à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de l'instance.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle, régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 datées du 18 mars 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :

Déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [5] ;

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes ;

Et condamner la société [5] à verser à la CPAM de Meurthe et Moselle une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

SUR LE RESPECT DES DELAIS D'INSTRUCTION

La société [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris au motif que la Caisse n'a pas respecté les prorogations de délais applicables en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

Elle explique que les délais pour renvoyer le questionnaire, ainsi que pour consulter le dossier et formuler des observations ont été prorogés, respectivement de 10 et 20 jours, par certaines mesures dérogatoires. Elle soutient particulièrement que la décision rendue par la Caisse le 27 août 2020 est intervenue avant l'expiration de la période de consultation du dossier, laquelle devait durer du 10 août 2020 au 10 septembre 2020, et que dès lors cette décision doit lui être déclarée inopposable.

La CPAM de Meurthe et Moselle réplique qu'elle a informé l'employeur de la possibilité de remplir le questionnaire sous 30 jours par courrier du 12 mai 2020. L'employeur a créé un compte en ligne mais n'a pas complété le questionnaire qui était à sa disposition. C'est dans ce contexte que la Caisse a relancé l'employeur en lui transmettant un questionnaire papier le 28 mai 2020, en lui laissant un délai complémentaire pour le remplir. La Caisse souligne que l'employeur ne justifie nullement qu'elle ne lui a pas laissé un délai supplémentaire de 10 jours, ni d'un quelconque empêchement de remplir son questionnaire, puisqu'il a transmis un document partiellement rempli le 18 juin 2020.

Elle explique qu'elle a ensuite transmis le dossier complet à l'employeur le 20 juillet 2020, à sa demande, et que ce dernier n'a formulé que des observations concernant le questionnaire du salarié et la fiche de concertation médico-administrative.

Concernant le délai de consultation du dossier d'instruction, elle conteste l'application des prorogations sollicitées par l'employeur au motif que ce dernier effectue une confusion entre la période d'urgence sanitaire et la période juridiquement protégée. Elle précise que la période juridiquement protégée a pris fin le 23 juin 2020 à minuit et que, dès lors, la prorogation des délais ne pouvait plus s'appliquer postérieurement.

Elle maintient qu'elle a respecté les délais initialement fixés dans la correspondance du 12 mai 2020 alors qu'il était indiqué que la décision interviendrait au plus tard le 31 août 2020. Dès lors en rendant une décision le 27 août 2020, elle a respecté le calendrier de procédure et aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait lui être reproché.

**********

Selon l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale :

« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

L'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise, en son article 11 :

« I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.

Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.

II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :

1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ;

2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;

3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;

4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;

5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.

III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.

VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.

VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article ».

L'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 modifie uniquement les dispositions des articles 2 et 10 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 mais pas les termes de l'article 11 susvisé. Seule l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020 a modifié l'article 11 en fixant le terme maximal de sa période d'application au 10 octobre 2020 inclus, à défaut d'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ainsi, en l'absence d'arrêté pris en application de l'article 11 I de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, les dispositions de l'article 11 II susvisé s'appliquent aux délais expirants entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus.

Sur le délai laissé à l'employeur pour remplir le questionnaire

En l'espèce, la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle complétée par Monsieur [P] pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » le 30 avril 2020.

Par courrier du 12 mai 2020, la Caisse a informé l'employeur de la nécessité d'effectuer des investigations pour déterminer le caractère professionnel de la maladie et lui a indiqué qu'un questionnaire était à sa disposition sur son site internet, ce dernier devant être complété sous 30 jours (pièce n°2 de la Caisse).

L'employeur a créé un compte mais n'a pas ouvert le questionnaire disponible sur le site de la Caisse (pièce n°5 de la Caisse).

Par courrier du 28 mai 2020, la Caisse transmettait le questionnaire, en format papier, à l'employeur, en lui demandant de le remplir et de le renvoyer sous 15 jours (pièce n°4 de l'employeur).

L'employeur a répondu, le 4 juin 2020, que le délai pour remplir le questionnaire ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la réception du formulaire et qu'il n'avait pas reçu ce dernier (pièce n°5 de l'employeur). Il sollicitait la prorogation des délais en vertu des mesures sanitaires et demandait à la Caisse de lui transmettre la nouvelle date.

La Caisse a confirmé, dans un courriel du 17 juin 2020 que la clôture des questionnaires intervenait le 22 juin 2020 (pièce n°6 de l'employeur).

L'employeur a finalement renvoyé le questionnaire, partiellement complété, avec sa correspondance du 18 juin 2020 (pièce n°7 de l'employeur).

Ainsi, l'employeur a pu renseigner le questionnaire avant le terme du délai dont il bénéficiait. Il n'est pas contesté que le questionnaire rempli par l'employeur a été pris en compte par la Caisse avant que cette dernière ne rende sa décision sur le caractère professionnel de la pathologie de Monsieur [P].

L'employeur ne peut dès lors, en l'absence de tout grief établi, se prévaloir de l'absence de bénéfice de la prorogation exceptionnelle du délai pour renvoyer le questionnaire, afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Il sera dès lors débouté de sa demande d'inopposabilité présentée sur ce fondement.

Sur les délais de consultation du dossier

Comme indiqué, l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale fixe un délai de 10 jours francs pendant lequel la victime et l'employeur peuvent consulter le dossier et, le cas échéant, formuler des observations.

La Caisse a indiqué dans sa correspondance du 12 mai 2020 que l'employeur pouvait consulter le dossier et transmettre ses observations entre le 10 août 2020 et le 21 août 2020. Le délai de consultation du dossier expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, les dispositions dérogatoires de l'article 11 II, 5°, de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 devaient donc s'appliquer.

Ainsi, le délai de dix jours devait être prorogé de 20 jours, de sorte que le délai de mise à disposition du dossier pour qu'il soit consulté par les parties et qu'elles puissent faire valoir leurs observations devait expirer le 11 septembre 2020.

Or, la Caisse n'a laissé qu'un délai de 11 jours à l'employeur pour consulter le dossier et transmettre ses observations et a rendu sa décision le 27 août 2020, soit avant l'expiration du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours prorogé de 20 jours.

Par conséquent, il est établi que la Caisse a violé le principe du contradictoire et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [P] sera déclarée inopposable à l'employeur. Le jugement est infirmé en ce sens.

SUR LES DEMANDES ANNEXES

Partie succombante, la CPAM de Meurthe et Moselle sera condamnée à verser à la société [5] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 mai 2022,

Y ajoutant,

CONDAMNE la CPAM de Meurthe et Moselle à verser à la société [5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01709
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;22.01709 ?
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