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27/05/2024 | FRANCE | N°22/01707

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 22/01707


Arrêt n° 24/00230



27 Mai 2024

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N° RG 22/01707 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYUV

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Pole social du TJ de METZ

08 Juin 2022

20/00007

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre



APPELANTE ainsi que dans la procédure 22/1812



Madame [K] [P]

[Adresse

1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463/02/2022/3799 du 24/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridicti...

Arrêt n° 24/00230

27 Mai 2024

---------------

N° RG 22/01707 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYUV

------------------

Pole social du TJ de METZ

08 Juin 2022

20/00007

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANTE ainsi que dans la procédure 22/1812

Madame [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463/02/2022/3799 du 24/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ

INTIMÉE ainsi que dans la procédure 22/1812

CAF DE LA MOSELLE

Service Recours [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par M. [Z], muni d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,

ARRÊT : contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [P] est la mère de trois enfants à savoir :

[J] [A] [B] né le 21/01/2000,

[U] [P] née le 16/09/2001,

[O] [P]-[F] née le 24/08/2008

Elle bénéficie d'allocations familiales de la Caisse d'allocations Familiales de la Moselle (CAF) et au 01/07/2019 elle percevait 1288,90 euros dont :

Allocations familiales 131,55 euros

Allocation de soutien familial 231,28 euros

RSA 519,07 euros

Allocation logement 407 euros

Par courrier du 02/07/2019, la CAF de la Moselle a notifié à Madame [K] [P] un indu d'un montant total de 22648,16 euros correspondant à :

Prime exceptionnelle de fin d'année, perçue du 01/12/2016 au 31/12/2018 : 182,94 euros

Allocation de logement familiale, perçue du 01/07/2016 au 30/06/2019 : 1911 euros,

Allocations familiales, perçues du 01/07/2016 au 30/06/2019 : 20554,22 euros.

La CAF a estimé que Madame [K] [P] avait effectué des déclarations frauduleusement au motif qu'elle aurait omis de déclarer que son fils [J] était domicilié chez son père depuis le 28/03/2016.

Selon requête du 03/01/2020, Madame [K] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de contester l'indu. L'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 30/12/2019.

Par jugement du 08/06/2022, le Tribunal Judiciaire de Metz a :

Déclaré recevable en la forme le recours de Madame [K] [P],

Débouté Madame [K] [P] de l'ensemble de ses demandes ,

Confirmé en sa totalité l'indu litigieux et la pénalité qui en a résulté,

Condamné Madame [K] [P] aux frais et dépens,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Madame [K] [P] a interjeté appel le 30/06/2022 de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée du 08/06/2022 qui a été distribuée le 11/06/2022 ( N° RG 22 01707) .

L'affaire a fait l'objet en date du 07/07/2022 d'un autre enregistrement sous le N° RG 22/01812 du fait de l'envoi d'un courrier par Madame [K] [P].

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [K] [P] par décision du 24/01/2023.

Le dossier a été appelé et retenu lors de l'audience du 19/03/2024 au cours de laquelle les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction sur le N°RG N° 22/01707.

Madame [K] [P] régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 01/03/2024 par lesquelles elle demande de la cour de :

Recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [K] [P] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'il confirme en sa totalité l'indu litigieux notifié le 02/07/2019 et la pénalité qui en a résulté, en ce qu'il condamne Madame [K] [P] aux frais et dépens, en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire de la décision, en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [K] [P] tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 04/11/2019 tendant à voir déclarer que la pénalité administrative de 1001 euros notifié le 24/10/2019 n'est pas due, tendant au rejet de l'ensemble des demandes de la CAF de la Moselle, tendant à la condamnation de la CAF de la Moselle à rembourser à Madame [K] [P] les retenues qu'elle a déjà indûment prélevées sur les allocations , soit un montant de 5465,45 euros à la date du 03/12/2019, montant à actualiser, tendant à la condamnation de la CAF de la Moselle aux entiers frais et dépens.

Et statuant à nouveau :

Vu la charge de Madame [K] [P] de l'enfant [J] pour la période litigieuse,

Vu la bonne foi de Madame [K] [P],

Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 04/11/2019,

Débouter la CAF de la Moselle de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les dire irrecevables, subsidiairement mal fondées,

Dire et juger que la pénalité administrative de 1001 euros notifiée le 24/10/2019 n'est pas due et ordonner à la CAF de la Moselle de rembourser à Madame [K] [P] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

Débouter la CAF de la Moselle de toute demande de remboursement d'un quelconque indu,

Condamner la CAF de la Moselle à rembourser à Madame [K] [P] les retenues qu'elle a déjà indûment prélevées sur les allocations, soit un montant de 22648,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

Réserver à Madame [K] [P] d'actualiser les montants après les conclusions de la CAF de Moselle,

Condamner la CAF de Moselle aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

La CAF de la Moselle régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 30/01/2024 par lesquelles elle demande de la cour de :

Déclarer Madame [K] [P] recevable mais mal fondée en son appel,

L'en débouter et confirmer le jugement rendu le 08/06/2022 par le Tribunal judiciaire de Metz,

Débouter l'appelante de sa demande de condamnation de la CAF aux frais et dépens.

Par note en délibéré du 25 mars 2024, la CAF de la Moselle indique que le montant de l'indu réclamé à Madame [K] [P] au titre des allocations familiales a été ramené à la somme de 12484,14 euros et que les indus relatifs à la prime exceptionnelle et à l'allocation logement ont été soldés.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indu de prestations familiales et la pénalité administrative

Madame [K] [P] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle affirme qu'elle n'a effectué aucune déclaration frauduleuse au motif qu'elle aurait omis de déclarer l'enfant [J] qui était bien domicilié chez elle jusqu'en août 2018. Elle conteste le remboursement d'un trop perçu de 22648,16 euros et la pénalité administrative de 1001 euros.

La CAF de la Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle indique que le montant de l'indu réclamé à Madame [K] [P] au titre des allocations familiales a été ramené de la somme de 20554,22 euros à la somme de 12484,14 euros et que les indus relatifs à la prime exceptionnelle et à l'allocation logement ont été soldés.

***************

L'article L513-1 prévoit que « les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant »

L'article R 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que « la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. '. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ».

En l'espèce, il est constant que Madame [P] est allocataire de la CAF, et que la caisse suite à un contrôle considère que Madame [P] avait effectué des déclarations frauduleuses, du fait de l'omission de déclarer son fils [J] né le 21 janvier 2000 , comme domicilié chez son père depuis le 28/03/2016.

Par déclaration de situation signée le 1er mai 2016 puis du 20 décembre 2016 , Madame [K] [P] avait confirmé à la CAF de Moselle que son fils [J] était à sa charge et vivait à son foyer à [Localité 4] de 2016 à août 2018.

La CAF a de ce fait sollicité le remboursement d'un trop perçu de 22648,16 euros et une pénalité administrative de 1001 euros.

Conformément à l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et à l'article 9 du même code « qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »

Il ressort des pièces versées au débat que :

Le père de l'enfant , Monsieur [M] [B] avait indiqué par mail du 18/09/2016 que [J] résidait à son domicile à [Localité 3] depuis le 28 mars 2016, suite à une altercation avec la mère ( annexe N°9 de la CAF) . Il indique que son fils s'est inscrit à la mission locale ainsi qu'à Pôle emploi à [Localité 3],

Deux attestations font état de l'inscription d'[J] à l'Ecole de deuxième chance à [Localité 3] pour la rentrée scolaire 2016 et la rentrée scolaire 2017.( pièces 13 et 14 de la CAF) ,

[J] dit le 14/06/2019 être domicilié chez son père ( annexe 15 CAF),

Un courrier de la mère ( annexe 14 de la CAF) daté du 10/11/2016 certifiant que son fils vit à son domicile, ce courrier étant contresigné par [J]. La signature n'est cependant pas identique à celle figurant sur l'annexe N°15,

La convocation en vue d'une composition pénale du 26/06/2017 (stage de sensibilisation sur les stupéfiants) est signée par le civilement responsable. Or cette signature n'est pas celle de la mère figurant à l'annexe 14 . ( annexe N°26 CAF)

La carte d'identité d'[J] délivrée le 28/11/2018 à [Localité 3] mentionne l'adresse de son père,

Concernant les nouveaux témoignages produits par Madame [P] en appel :

Madame [N] [D] indique que pendant la période de 2016 à 2018, [J] demeurait chez sa mère, ( pièce N°23)

Madame [R] atteste qu'[J] vivait chez sa mère ( pièce N°24)

Madame [C] atteste de la présence d'[J] ( pièce N°26)

Il est constaté que l'écriture figurant sur ces nouvelles attestations est quasi identique ainsi que les informations qui y sont contenues manquent de précisions.

De plus il est établi que Madame [P] n'a pas déclaré avoir perçu de pension alimentaire sur ses déclarations de ressources trimestrielles à compter du mois de mai 2016 suite à l'interruption du versement de cette pension par Monsieur [B].

L'ensemble des documents versés au débat ne permettent pas de rapporter la preuve que [J] était bien domicilié chez sa mère pendant la période litigieuse.

La qualité de certaines pièces produites par Madame [P] permettent par ailleurs de caractériser la mauvaise foi, notamment l'attestation de Madame [G] ( annexes 22 et 23 de la CAF) , conseillère en insertion professionnelle qui a manifestement été « arrangée » et qui doit être écartée.

Il est rappelé que l'article 1302 du code civil dispose tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. De plus, l'article 1302-1 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

À défaut de preuve contraire, l'indu de prestations familiales d'un montant ramené à la somme de 12484,14 € doit être remboursé par Madame [K] [P].

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et condamner Madame [K] [P] à payer à la CAF de la Moselle la somme résiduelle de 12484,14 euros ( douze mille quatre cent quatre vingt quatre euros et quatorze centimes) correspondant à l'indu d'allocations familiales et à la pénalité administrative de 1001 € notifiée le 24 octobre 2019 qui en résulte.

Madame [K] [P] est déboutée en conséquence de ses demandes de remboursement de l'indu et de la pénalité administrative.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la cour condamne Madame [K] [P] aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

DECLARE le recours recevable ;

CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz du 8 juin 2022 , sauf sur le montant de l'indu litigieux notifié le 2 juillet 2019 ;

Statuant à nouveau sur ce point :

FIXE l'indu résiduel d'allocations familiales dû par Madame [K] [P] à la CAF de la Moselle pour la période du 01/07/2016 au 30/06/2019 à la somme de 12484,14 euros (douze mille quatre cent quatre vingt quatre euros et quatorze centimes);

CONDAMNE Madame [K] [P] à rembourser à la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle la somme de 12484,14 euros (douze mille quatre cent quatre vingt quatre euros et quatorze centimes);

DEBOUTE Madame [K] [P] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [P] aux entiers dépens d'appel;

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01707
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;22.01707 ?
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