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27/05/2024 | FRANCE | N°22/01579

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 22/01579


Arrêt n° 24/00219



27 Mai 2024

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N° RG 22/01579 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYKE

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Pole social du TJ de METZ

11 Mai 2022

19/01928

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
r>[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général



INTIMÉE :



Madame [V] [T] VEUVE [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de ...

Arrêt n° 24/00219

27 Mai 2024

---------------

N° RG 22/01579 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYKE

------------------

Pole social du TJ de METZ

11 Mai 2022

19/01928

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir général

INTIMÉE :

Madame [V] [T] VEUVE [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 septembre 2018, Monsieur [Z] [I], employé pour le compte de la société [4] comme mécanicien, a été victime d'un malaise au volant de son véhicule alors qu'il se rendait sur son lieu de travail, malaise ayant entraîné son décès.

Le 27 septembre 2018, un certificat de décès a été établi.

Le 2 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après caisse ou CPAM) a diligenté une instruction.

Par avis du 3 décembre 2018, le médecin-conseil a estimé que le décès n'était pas imputable à l'accident du travail survenu le 26 septembre 2018.

Le 24 décembre 2018, la CPAM a informé Madame [T] veuve [I] que l'accident suivi du décès ne pouvait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Sur contestation de Madame [I], une expertise médicale sur pièce a été ordonnée et confiée au Docteur [F].

Cette dernière a conclu au fait qu'il n'existait pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre le décès et les conditions de travail.

Madame [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM qui l'a rejeté le 26 septembre 2019.

Par requête en date du 15 novembre 2019, Madame [I] a formé un recours à l'encontre de cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal de grande instance de Metz.

Par jugement du 11 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :

*Jugé recevable en la forme et bien fondé le recours forme par Madame [T] veuve [I];

*Infirmé la décision rendue le 26 septembre 2019 par la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6] ;

* Jugé que l'accident de trajet du 26 septembre 2018 et le décès survenu le même jour de Monsieur [Z] [I] doit être pris en charge par Ia CPAM de [Localité 5] au titre de la législation du travail;

*Condamné la CPAM de [Localité 6] à verser à Madame [V] [T] veuve [I] une rente viagère s'élevant à 40 % du salaire annuel dont bénéficiait Monsieur [I] au moment de son décès et la somme de 1688,50 euros au titre des frais funéraires ;

*Rappelé que Madame [I] est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 81 - 8° du code général des impôts ;

*Condamné la CPAM de [Localité 6] aux dépens et à payer à Madame [V] [T] veuve [I] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé expédié le 25 mai 2022, la CPAM de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 16 mai 2022.

Par conclusions du 15 février 2024 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz.

Et statuant de nouveau :

- Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 septembre 2019

A titre subsidiaire, si la Cour estime que l'accident et le décès devaient être pris en charge :

- Renvoyer Madame [V] [I] devant les services de la Caisse pour l'attribution et le calcul de sa rente de conjoint survivant et l'indemnisation des frais funéraires.

Par conclusions du 12 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [I] demande à la cour de :

- Déclarer la CPAM de [Localité 6] mal fondée en son appel.

- L'en débouter.

- Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 11 mai 2022.

- Condamner la CPAM de [Localité 6] à payer à Madame [V] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

- Condamner la CPAM de [Localité 6] aux entiers frais et dépens au visa de l'article 696 du même code.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, accompagnées des pièces déposées par les parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

La CPAM de [Localité 6] fait valoir que, selon l'avis clair et précis du docteur [F] qui s'impose à elle, il n'existe aucun lien de cause à effet certain et indiscutable entre le décès de Monsieur [I] et ses conditions de travail, et qu'il en découle ainsi que le décès est lié à une cause totalement étrangère.

Madame [I] soutient que l'avis du docteur [F], qui n'a pas la valeur d'une expertise technique, apparaît très laconique. Il en résulte ainsi que la caisse ne démontre aucunement l'existence d'une cause étrangère au travail. Elle ajoute que son mari, qui n'était âgé que de 38 ans, ne souffrait d'aucune pathologie et était particulièrement fatigué par ses longues journées de travail et par les trajets quotidiens, notamment en raison des nombreux retards de trains qui entraînaient des retards au travail, qui plus est pendant sa période d'essai.

*****************

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Suivant les dispositions désormais codifiées sous l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, le champ d'application du régime des accidents du travail s'étend également à l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre sa résidence principale et le lieu du travail.

Lorsque le salarié décède après un malaise survenu brutalement au temps et au lieu du trajet, ses ayants droit bénéficient de la présomption d'imputabilité, et il incombe à la caisse de prouver que le décès a eu une cause totalement étrangère au travail

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident de voiture à l'issue duquel est décédé Monsieur [I] a eu lieu dans le temps et sur l'itinéraire normal du trajet depuis son domicile vers son lieu de travail si bien que la qualité d'accident de trajet est présumée.

En effet, peu avant 7h30 le 26 septembre 2018, Monsieur [I] a été retrouvé par les pompiers au volant de son véhicule accidenté, alors qu'il se rendait de son domicile à la gare de [Localité 3] pour se rendre à [Localité 7] par le train. Selon un témoin, il était en train de convulser au moment où son véhicule s'est déporté dans le fossé (pièce n°3 de la CPAM).

Il en ressort que les faits se sont déroulés sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail à l'heure habituelle où le salarié partait travailler.

Le décès étant survenu brutalement, alors que le salarié s'apprêtait à se rendre à son travail, est un événement soudain. La présomption d'imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à ses ayants droit.

Il appartient à la caisse d'établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.

La caisse fait valoir l'avis médical du docteur [F] (sa pièce n°8) selon lequel « il n'existe pas de relation de cause à effet certain et indiscutable entre le décès et les conditions de travail ».

Elle en déduit que les conditions d'exécution du trajet et du travail ont été totalement étrangères à la survenance du malaise mortel.

Cependant, force est de constater que cet avis médical rédigé de façon laconique et non motivé, et dont il est rappelé qu'il ne constitue pas une expertise technique, n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité. Or, en l'absence d'autres éléments, il apparaît que la caisse échoue ainsi à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, le fait d'écarter des éléments insusceptibles d'être à l'origine du décès ou le caractère normal des conditions de travail étant à cet égard indifférents.

Par suite, c'est donc à bon droit que les premiers juges, sur demande de Madame [I], ont fait application des articles L.434-7, L.434-8, D.434-10 et L.435-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en cas d'accident suivi de mort, une pension est servie au conjoint sous la forme d'une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, fixée à 40%, outre le paiement par la caisse des frais funéraires sans que le montant ne puisse excéder un maximum fixé par arrêté ministériel.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de [Localité 6] à payer à Madame [I] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 mai 2022 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (CPAM) à payer à Madame [V] [T] veuve [I] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de [Localité 6] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/01579
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;22.01579 ?
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