Arrêt n° 24/00240
27 Mai 2024
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N° RG 22/01171 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXOU
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
29 Mars 2022
18/01767
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
[5]
[Adresse 2]
CS 80001
[Localité 3]
représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [X] a occupé plusieurs emplois au cours de sa carrière professionnelle et a connu différentes pathologies qui l'ont conduite notamment à se trouver en incapacité de travail à compter du 1 er août 2016.
Lors d'un examen de contrôle, le médecin conseil de la [5] (ci-après la Caisse ou la [6]) a considéré que l'arrêt de travail de Mme [X] n'était plus médicalement justifié à compter du 5 février 2018, et que celle-ci était apte à la reprise d'une activité professionnelle à compter de cette date.
La Caisse notifiait à Mme [X] sa décision du 31 janvier 2018 de mettre fin au versement des indemnités journalières à compter du 5 février 2018.
Sur contestation de cette décision, une expertise médicale technique était confiée au docteur [B] sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport daté du 4 juillet 2018, le médecin expert concluait que « l'état de santé de Mme [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 05/02/2018. »
Le 31 juillet 2018, la [8] maintenait sa position initiale.
La Commission de Recours Amiable ([9]) près la [8], saisie par l'assurée, rejetait sa requête par décision n°2669/18 du 25 octobre 2018.
Par courrier recommandé expédié le 6 novembre 2018, Mme [X] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis le 1er janvier 2019 pôle social du tribunal de grande instance de Metz puis depuis le 1er janvier 2020 pôle social du tribunal judiciaire de Metz, pour contester cette décision.
Par décision du 29 septembre 2020, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d'une mesure d'expertise médicale technique et a désigné pour y procéder le docteur [K], avec pour mission notamment d'indiquer si l'état de santé de Mme [X] a connu une évolution notable depuis le 5 février 2018, et si l'assurée était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter de cette date. Dans la négative, elle devait préciser si cette inaptitude a été acquise ultérieurement et à quelle date.
Le docteur [J] a déposé son rapport d'expertise daté du 14 avril 2021.
Par jugement contradictoire prononcé le 29 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Annule la décision prise par la [8] du 31 janvier 2018 notifiant la fin des versements des indemnités journalières à compter du 5 février 2018 ;
Annule la décision prise par la [9] de la [8] en date du 25 octobre 2018 ;
Condamne la [8] à verser à Mme [X] les indemnités journalières à compter du 5 février 2018 ;
Déboute Mme [X] de sa demande d'astreinte ;
Condamne la [8] à payer à Mme [X] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux frais et dépens.
Par lettre recommandée datée du 28 avril 2022 et expédiée le 2 mai 2022, la [8] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié par LRAR reçue le 31 mars 2022.
Par conclusions datées du 14 novembre 2023, Mme [X] demande à la cour de :
Déclarer l'appel de la Caisse irrecevable ;
Confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre d'une nouvelle expertise et de l'astreinte ;
Ordonner une expertise concernant Mme [X] ;
Désigner un expert titulaire d'une spécialité en rhumatologie et lui assortir un expert sapiteur ophtalmologue ;
Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal de nommer avec pour mission d'examiner l'intégralité du dossier médical de Mme [X], d'examiner celle-ci (sauf pour les lésions articulaires pour lesquelles une expertise réalisée par un rhumatologue sera effectuée sur pièces) et de déterminer :
. si l'état de santé de Mme [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle à la date du 5 février 2018 ;
. dans la négative, fixer si possible la date à laquelle l'état de santé de Mme [X] lui permet ou lui permettrait de reprendre une activité professionnelle ;
En tout état de cause et statuant à nouveau :
Condamner la [8] à payer à Mme [X] une astreinte au titre des articles L 439-1 et R 436-5 du code de la sécurité sociale, calculée sur les prestations [10] à verser pour la période courant à compter du 5 février 2018 ;
Condamner la [8] à payer à Mme [X] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur de cour ;
Condamner la Caisse aux frais et dépens d'instance et d'exécution.
Par conclusions datées du 12 janvier 2024, la [7] a indiqué se désister de l'appel interjeté le 28 avril 2022 contre la décision rendue le 29 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Metz (n°RG 18/01767).
A l'audience du 15 janvier 2024 où l'affaire a été retenue, Mme [X], régulièrement représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
La [8] se désistant de son appel, elle doit être condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 398 du code de procédure civile.
Le désistement d'appel étant intervenu postérieurement aux conclusions établies par Mme [X] dans le cadre de cette instance et l'intimée ayant engagé des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure d'appel, il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de condamner la [8] à lui verser 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la [5] s'est désistée de son appel à l'encontre du jugement rendue le 29 mars 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz (n°RG 18/01767), dans l'instance l'opposant à Mme [I] [X],
CONSTATE que le jugement portant le n°RG 18/01767, prononcé le 29 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a acquis force exécutoire,
CONDAMNE la [5] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [I] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel.
La Greffière Le Président