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27/05/2024 | FRANCE | N°22/00976

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 22/00976


Arrêt n° 24/00229



27 Mai 2024

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N° RG 22/00976 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAZ

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Pole social du TJ de METZ

23 Mars 2022

18/01575

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre







APPELANT ainsi que dans la procédure 22/1102



E.U.R.L. [6]>
[Adresse 2]

[Localité 4]

Maître Me [M]( SAS [7]), liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté





INTIMÉE ainsi que dans la procédure 22/1102



URSSAF DE L...

Arrêt n° 24/00229

27 Mai 2024

---------------

N° RG 22/00976 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXAZ

------------------

Pole social du TJ de METZ

23 Mars 2022

18/01575

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANT ainsi que dans la procédure 22/1102

E.U.R.L. [6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Maître Me [M]( SAS [7]), liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

INTIMÉE ainsi que dans la procédure 22/1102

URSSAF DE LORRAINE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

À l'issue d'un contrôle comptable ayant porté sur l'application des législations de sécurité sociale au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 au sein de l'EURL [6], l'URSSAF de Lorraine a retenu deux chefs de redressement d'un montant total de cotisations de 387.457 euros :

Fixation forfaitaire de l'assiette pour absence ou insuffisance de comptabilité : 275.381 euros

Réduction générale de cotisations : 112.076 euros.

Un rappel de cotisations et de contributions sociales a été notifié à la société par mise en demeure du 23 avril 2018.

La Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF de Lorraine a rejeté le recours de l'EURL [6] en date du 3 décembre 2018.

Cependant, parallèlement selon courrier recommandé expédié le 27 septembre 2018, l'EURL [6] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020).

Par jugement du 23 mars 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a :

Confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable près l'URSSAF de Lorraine,

Confirmé l'ensemble des chefs de redressement,

Condamné reconventionnellement l'EURL [6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme totale de 387.457 euros correspondant à un rappel de cotisations de 275.381 euros et à la réintégration de la réduction générale des cotisations de 112.076 euros, en sus des majorations de retard et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations,

Condamné l'EURL [6] aux dépens.

Par courrier recommandé daté du 23 avril 2022, la société EURL [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée du 23 mars 2022 dont il a été accusé réception le 25 mars 2022. (N°RG 22/00976)

L'appel a fait l'objet d'un second enregistrement le 25 avril 2022 (N°RG 22/01102)

Par jugement du 11 mai 2022, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL [6] et désigné en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire la SAS [7] prise en la personne de Maître [J].

Par conclusions justificatives d'appelant datées du 22 avril 2022, l'EURL [6] via son conseil avait demandé à la cour de :

Dire et juger la société [6] recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau :

Dire et juger les demandes de la société [6] recevables et bien fondées,

Prendre acte de ce qu'un contrôle fiscal est actuellement en cours,

Annuler la décision de la CRA de l'URSSAF de Lorraine du 3 décembre 2018,

En conséquence 

A titre principal :

Prononcer la décharge des cotisations sociales complémentaires représentant un montant de 275.381 euros mises à la charge de l'EURL [6],

Prononcer l'annulation de la réduction générale des cotisations par l'URSSAF de Lorraine représentant 112.076 euros,

En tout état de cause :

Débouter l'URSSAF de Lorraine de toutes ses éventuelles demandes, fins et conclusions,

Débouter l'URSSAF de Lorraine de sa demande de paiement en première instance de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'URSSAF de Lorraine à verser à la société [6] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner l'URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens de l'instance.

Le conseil de l'EURL [6] a déposé son mandat le 10 août 2022.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 19 mars 2024.

Me [U] [M] n'était ni présente ni représentée.

Elle avait en sa qualité de mandataire liquidateur de la société EURL [6] confirmé à la Cour par courrier du 31 octobre 2023 de « sa désignation le 11/05/2022, soit postérieurement à l'instance précitée, je n'ai pas connaissance de ce litige ».

L'URSSAF de Lorraine, régulièrement représentée par son conseil a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Il a confirmé sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 386.264,09 euros au titre des années 2015 et 2016.

Il est référé aux écritures précitées ainsi qu'aux moyens soutenus lors de l'audience pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la jonction des procédures

Il est constant que sur la période du 17/10/2017 au 19/12/2016, l'EURL [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Lorraine et que la période vérifiée est comprise entre le 01/01/2015 et le 31/12/2016. La même procédure a été enregistrée sous les N°RG 22/0976 et RG 22/1102. Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures sur le N° RG 22/0976.

Sur le chef de redressement N°1 : fixation forfaitaire de l'assiette

La société appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en alléguant de l'absence de bien fondé de la fixation forfaitaire de l'assiette en l'absence de fourniture de documents produits. Elle indique qu'elle a produit l'intégralité des pièces en sa possession et que l'URSSAF a injustement refusé sa demande de délai supplémentaire aux fins d'apporter les éléments complémentaires, contrairement à la charte du cotisant contrôlé.

L'URSSAF de Lorraine sollicite la confirmation du jugement entrepris.

***************

Conformément à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

L'article R242-5 du même code prévoit que si la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement.

L'article R243-59-4 du même code dispose que l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :

-     la comptabilité ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues,

-     la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.

De plus, la jurisprudence constante de la cour de cassation accepte le recours à la taxation forfaitaire lorsque l'inspecteur de l'URSSAF est en présence d'une comptabilité inexistante, ou incomplète et inexacte, incohérente ou falsifiée. 

Il est établi en l'espèce que l'inspecteur de l'URSSAF n'a pas été en mesure de vérifier la totalité de la comptabilité de l'EURL [6].

La société était tenue de produire les grands livres comptables pour les années 2014-2015 et 2015-2016.

Il a été justement constaté par le premier juge dont la cour adopte les motifs que les documents versés au débat ne permettent pas de refléter la réalité de l'activité.

De plus, le mandataire liquidateur de la société EURL [6] n'apporte aucun nouvel élément permettant de déterminer l'assiette de cotisations. De ce fait la taxation forfaitaire opérée par l'URSSAF de Lorraine est justifiée.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce moyen.

Sur le chef de redressement N°2 : réduction générale de cotisations

La société appelante conteste la décision de réintégration des réductions générales de cotisations pour les mêmes motifs que ceux avancés pour contester le chef de redressement N°1.

L'URSSAF de Lorraine demande la confirmation du jugement entrepris.

***************

La société [6] sollicite le maintien de la réduction générale des cotisations s'élevant à la somme de 112.076 euros.

Il résulte des éléments versés au débat que la réduction générale de cotisations appliquée n'est pas justifiée.

Il convient en conséquence de confirmer le premier juge sur ce second moyen.

Sur la demande en paiement formée à titre reconventionnel par l'URSSAF de Lorraine

Le jugement entrepris a condamné l'EURL [6] à verser à l'URSSAF de Lorraine la somme totale de 387.457 euros, correspondant à un rappel de cotisations de 275.381 euros et à la réintégration de la réduction générale des cotisations de 112.076 euros en sus des majorations de retard et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du règlement intégral du rappel de cotisations.

Il est constaté que la déclaration de créance définitive à la procédure de liquidation judiciaire de la société EURL [6] s'élève à 167.692 euros au titre de l'année 2015 et à 218.572,09 euros au titre de l'année 2016, soit un montant total de 386.264,09 euros.

En conséquence, le jugement entrepris est infirmé sur ce point.

La somme de 386.264,09 euros est fixée au passif de la société [6] représentée par Maître [M] , es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce l'EURL [6] représentée par Maître [M], es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation est condamnée aux dépens de première instance à compter du 01/01/2019 et aux dépens d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

 

La Cour ,

 

PRONONCE la jonction des procédures N° RG 22/0976 et RG 22/1102 sur le N° RG 22/0976 ;

CONSTATE que la société civile professionnelle de mandataires judiciaires SAS [7] prise en la personne de Maître [M], a été désignée es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la société EURL [6] suivant jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 11 mai 2022 ;

INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 mars 2022 sauf en ce qu'il a ;

- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable près l'URSSAF de Lorraine,

- confirmé l'ensemble des chefs de redressement,

- dit que la contrainte en cause a été délivrée à bon droit 

Et statuant à nouveau

FIXE la créance de l'URSSAF de LORRAINE au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL [6] à la somme de 386.264,09 euros (trois cent quatre vingt six mille deux cent soixante quatre euros et neuf centimes) ;

CONDAMNE Maître [M], es qualité de mandataire judiciaire chargé de la liquidation judiciaire de l'EURL [6] aux dépens de première instance engagés à compter du 01 janvier 2019 et aux dépens d'appel.

 

La Greffière.                                                   Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/00976
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;22.00976 ?
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