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27/05/2024 | FRANCE | N°22/00707

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 22/00707


Arrêt n° 24/00190



27 Mai 2024

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N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWLK

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



11 Février 2022

19/01882

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre







APPELANT :



Monsieur [K] [E]
r>[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [Z] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial



INTIMÉS :



L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économique...

Arrêt n° 24/00190

27 Mai 2024

---------------

N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWLK

------------------

Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

11 Février 2022

19/01882

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [Z] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

Télédoc 353

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 9]

[Localité 4]

représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO,

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [E], né le 1er janvier 1954, a travaillé pour le compte des [8] ([8]), devenues par la suite l'établissement public [7] ([7]), du 6 février 1978 au 29 février 1980, et du 1er octobre 1980 au 30 novembre 2000, principalement au fond.

Il a occupé les postes suivants :

Formation CMEM :

du 06/02/1978 au 05/03/1978 : apprenti-mineur (fond),

A l'UE Reumaux :

du 06/03/1978 au 02/04/1978 : apprenti-mineur (fond),

A l'UE Vouters :

du 03/04/1978 au 31/08/1989 : abatteur-boiseur d'exploitation (fond),

A l'UE Reumaux :

du 01/09/1989 au 29/02/1980 : abatteur-boiseur d'exploitation (fond),

du 01/10/1980 au 30/04/1981 : boiseur chantier machine (fond),

du 01/05/1981 au 30/11/1981 : piqueur d'élevage (fond),

du 01/12/1981 au 28/02/1982 : abatteur-boiseur d'exploitation (fond),

du 01/03/1982 au 31/03/1983 : boiseur chantier machine (fond),

du 01/04/1983 au 31/10/1983 : piqueur d'élevage (fond),

du 01/11/1983 au 01/04/1984 : boiseur chantier machine (fond),

du 02/04/1984 au 14/05/1984 : préposé aux vestiaires bains douches (jour),

du 15/05/1984 au 31/05/1984 : piqueur d'élevage (fond),

du 01/06/1984 au 31/10/1984 : boiseur chantier machine (fond),

du 01/11/1984 au 31/12/1986 : conducteur de machine d'abattage (fond),

A l'UE Vouters :

du 01/01/1987 au 31/03/1988 : conducteur de machine d'abattage (fond),

du 01/04/1988 au 30/09/1988 : piqueur d'élevage (fond),

du 01/10/1988 au 31/05/1989 : rabasseneur (fond),

du 01/06/1989 au 30/11/1989 : piqueur traçage (fond),

du 01/12/1989 au 28/02/1990 : transporteur ' aide installateur (fond),

du 01/03/1990 au 30/04/1990 : piqueur traçage (fond),

du 01/05/1990 au 31/05/1991 : boiseur de renforcement (fond),

du 01/06/1991 au 31/08/1991 : piqueur traçage (fond),

du 01/09/1991 au 30/04/1992 : boiseur de renforcement (fond),

du 01/05/1992 au 31/07/1992 : piqueur traçage (fond),

du 01/08/1992 au 31/12/1993 : boiseur de renforcement (fond),

du 01/01/1994 au 30/09/1994 : conducteur de machine d'abattage (fond),

du 01/10/1994 au 31/12/1994 : boiseur de renforcement (fond),

du 01/01/1995 au 31/12/1998 : chef de taille (fond),

A l'UE Merlebach :

du 01/01/1999 au 20/06/2000 : chef de taille (fond).

Il a été déclaré inapte du 21 juin 2000 au 30 juin 2000 puis muté au carreau du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2000.

Il a bénéficié d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er décembre 2000 au 31 janvier 2003.

Par formulaire du 21 juin 2018, Monsieur [K] [E] a déclaré auprès de l'Assurance Maladie des Mines (ci-après « la Caisse » ou « AMM ») être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles sous forme de silicose, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 20 juin 2018 par le Docteur [U].

Par décision du 13 mars 2019, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), l'Assurance Maladie des Mines, a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 16 juillet 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [K] [E] l'attribution d'une indemnité en capital de 1.977,76 euros à compter du 21 juin 2018, correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5% en réparation de sa pathologie.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, Monsieur [K] [E] a, par courrier recommandé expédié le 19 novembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [7] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de solliciter le bénéfice des conséquences financières en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [7] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la « Caisse », ou « CPAM ») intervenant pour le compte de la CANSSM a été appelée dans la cause.

Par jugement du 11 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [K] [E],

dit que l'existence d'une faute inexcusable des [8], devenues [7], aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'État, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [E] inscrite au tableau n°25, n'est pas établie,

débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de ses demandes subséquentes,

déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

débouté Monsieur [K] [E] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Monsieur [K] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par courrier recommandé daté du 3 mars 2022, Monsieur [K] [E] a, par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles ([6]), a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 11 février 2022, distribuée le 28 février 2022.

Par conclusions datées du 9 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, l'ADEVAT-AMP, Monsieur [K] [E] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [K] [E],

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie,

Statuant à nouveau :

juger que la silicose dont souffre Monsieur [K] [E] est due à la faute inexcusable de l'employeur représenté par l'AJE,

ordonner la majoration de sa rente à son taux maximal,

juger :

que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,

en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,

en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 %,

condamner l'AJE à payer à Monsieur [K] [E] les sommes suivantes :

20.000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

10.000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

2.000 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,

condamner l'AJE à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner l'AJE aux entiers frais et dépens,

Par conclusions datées du 2 novembre 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

confirmer le jugement du 11 février 2022 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée,

PAR CONSEQUENT :

A TITRE PRINCIPAL : débouter Monsieur [K] [E] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :

débouter Monsieur [K] [E] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées, au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation et au titre d'un préjudice d'agrément,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :

réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente,

rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par conclusions datées du 27 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7] (AJE),

Le cas échéant :

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [K] [E],

en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.977,76 euros,

prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [E],

constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [K] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle,

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [K] [E],

le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [K] [E],

condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société [7] à rembourser à la Caisse qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

Monsieur [K] [E], représenté par l'ADEVAT-AMP, sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des [7]. Il soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce. Il allègue notamment que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a considéré que l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant minier n'était pas établie. Il expose que si les [8], devenues [7], avaient bien conscience du risque encouru par les salariés, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces derniers des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il ajoute que les [8], devenues [7], ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.

Il critique la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de Monsieur [K] [E], notamment eu égard au fait qu'elles sont similaires à celles produites dans le cadre d'autres instances. Il ajoute qu'elles sont imprécises, lacunaires et qu'elles ne donnent aucune information sur l'insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives, mais également en ce qu'il n'est pas possible de déterminer que les témoins ont effectivement travaillé avec Monsieur [K] [E]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.

La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.

*******************

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [K] [E], ainsi que la réunion des conditions du tableau n°25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les [8], devenues [7], avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience dans ses écritures.

Seules sont discutées l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d'une information sur les risques encourus par le salarié lors de son activité professionnelle.

Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.

L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.

L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.

S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».

En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°2 de l'ADEVAT-AMP), que Monsieur [K] [E] a travaillé au sein des [8], devenues les [7], dans les chantiers du fond du 6 février 1978 au 29 février 1980, du 1er octobre 1980 au 1er avril 1984, puis du 15 mai 1984 au 20 juin 2000 aux postes suivants : apprenti-mineur, abatteur-boiseur d'exploitation, boiseur chantier machine, piqueur d'élevage, conducteur de machine d'abattage, rabasseneur, piqueur traçage, transporteur ' aide installateur, boiseur de renforcement, et chef de taille. Il a également été affecté au jour du 2 avril 1984 14 mai 1984 en tant que préposé aux vestiaires bains douches, avant d'être placé comme agent inapte du 21 juin 2000 au 30 juin 2000, puis d'être muté au carreau du 1er juillet 2000 au 30 novembre 2000.

Monsieur [K] [E] produit aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [B] [S], [R] [C] et [B] [P] (pièces n°7 à 9 de L'ADEVAT-AMP).

Il s'agit de nouvelles attestations, étant précisé que Monsieur [R] [C] avait déjà rédigé un témoignage qui avait été écarté par les premiers juges au motif que ce dernier avait uniquement apposé sa signature sur un modèle prérédigé qui décrivait la situation générale au fond des mines et ne relatait donc pas les conditions de travail de Monsieur [K] [E]. L'AJE souligne le fait que le témoignage de Monsieur [R] [C] présente de nombreuses similitudes avec des attestations produites dans d'autres instances. Par ailleurs, il entend remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas précisé que les témoins et Monsieur [K] [E] ont bien été collègues de travail directs et qu'en tout état de cause, ils ne sont nullement circonstanciés quant aux moyens de protection mis à disposition par l'employeur.

Si les attestations produites comportent des termes similaires avec d'autres témoignages produits dans le cadre d'autres instances, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. Si ces témoins, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter. De plus, les attestations fournies comportent des passages qui leur sont propres.

La cour relève que les témoins allèguent avoir travaillé avec Monsieur [K] [E] :

Monsieur [B] [S] déclare qu'il a été collègue de travail de Monsieur [K] [E] et a vu ce dernier être exposé aux poussières de charbon et de silice de 1978 à 2000 alors qu'il était lui-même piqueur (pièce n°7 de l'ADEVAT-AMP). Cependant, le témoin ne précise pas dans quel puits il aurait travaillé avec Monsieur [K] [E].

Monsieur [R] [C] précise qu'il a vu Monsieur [K] [E] être exposé à l'inhalation de poussières de silice de 1978 à 2000 (pièce n°8 de l'ADEVAT-AMP). Le témoin ne mentionne pas les postes occupés, ni le puits dans lequel il était affecté aux côtés de Monsieur [K] [E].

Les relevés de carrières des deux témoins joints à leurs attestations (pièces n°7A, et 8A de l'ADEVAT-AMP) ne permettent pas d'établir les postes occupés, ni les puits dans lesquels ils étaient affectés. Ainsi, en raison de l'imprécision de leurs témoignages, il n'est pas possible de déterminer si Messieurs [B] [S] et [R] [C] ont effectivement travaillé avec Monsieur [K] [E].

Monsieur [B] [P] expose qu'il a vu Monsieur [K] [E] respirer des poussières de silice et de charbon (pièce n°9 de l'ADEVAT-AMP). Le relevé de périodes et d'emplois annexé à son témoignage permet d'établir que Monsieur [B] [P] a bien été affecté dans le même puits et occupé des fonctions similaires à celles du salarié (pièce n°9A de l'ADEVAT-AMP).

Seul le témoignage de Monsieur [B] [P] sera retenu alors que les relevés de carrières du témoin et de Monsieur [K] [E] confirment qu'ils ont travaillé ensemble.

Monsieur [B] [P] relate que « les poussières de silice étaient en suspension dans l'atmosphère des tailles causées par les travaux d'extraction soit dans les chantiers mécaniques (haveuse etc'), soit comme piqueur en taille, et Monsieur [E] a travaillé dans ces deux cas. Nous vivions, mangions, respirions ces poussières sans savoir qu'elles étaient nocives à nous-même. Aucune information, aucune formation n'était donnée aux gens dans les tailles. Un jour on nous a donné un masque en papier, mais impossible de respirer en travaillant avec ce masque sur le nez, la chaleur et l'humidité le rendait inefficace. De plus, le port du masque n'était pas obligatoire, en cas de non port de celui-ci, aucune sanction n'était formulée » (pièce n°9 de l'ADEVAT-AMP).

L'inefficacité des systèmes de ventilation et d'abattage des poussières évoqués par l'employeur est mis en évidence par le fait que le témoin relate que des poussières étaient présentes dans l'atmosphère de travail. Par ailleurs, ce dernier souligne le fait que les masques mis à leur disposition n'étaient pas adaptés alors qu'ils devenaient rapidement inutilisables en raison des conditions de travail extrêmes du fond (chaleur et humidité).

Si l'AJE indique dans ses écritures qu'il a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d'arrosage, l'aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d'ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de Monsieur [K] [E], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.

Aussi, l'ensemble des éléments qui précèdent confirment que l'employeur qui avait conscience du danger auquel Monsieur [K] [E] était exposé n'a pas pris les mesures nécessaires afin de protéger ce dernier des dangers liés à l'inhalation des poussières de silice, ceci alors qu'il n'a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.

Partant, il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffre Monsieur [K] [E] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l'employeur à son égard.

Le jugement entrepris, qui a retenu que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n°25 de Monsieur [K] [E] n'était pas établie, sera donc infirmé.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [K] [E] s'est vu allouer une indemnité en capital d'un montant de 1.977,76 euros à compter du 21 juin 2018.

Aucune discussion n'existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [K] [E], dans la limite de 1.977,76 euros, et dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle.

Sur l'indemnité forfaitaire

La question de l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire et alors qu'il est constant que le taux d'incapacité de Monsieur [K] [E] imputable à sa maladie professionnelle, est actuellement de 5%.

Sur les préjudices personnels de Monsieur [K] [E]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Sur les souffrances physiques et morales

Monsieur [K] [E] sollicite l'allocation d'un montant de 10.000 euros au titre du préjudice physique et 20.000 euros pour le préjudice moral.

L'AJE fait valoir que les souffrances physiques et morales invoquées par la victime ne sont pas démontrées par les pièces médicales produites, et ce en l'absence de période de maladie traumatique et à défaut d'élément de preuve pertinent au soutien de sa demande. L'AJE souligne qu'aucune pièce médicale n'est versée aux débats.

La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.

*******************

Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, Monsieur [K] [E] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques subies, Monsieur [K] [E] ne produit aucune pièce médicale permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques, ni de les rattacher aux conséquences physiques de l'affection dont il souffre. Les attestations rédigées par ses proches (pièces n°10 à 12 de l'ADEVAT-AMP) laissent apparaître que ce dernier est souvent essoufflé lorsqu'il fait un effort, mais ne font nullement état de douleurs. En tout état de cause, et à défaut de document médical, les témoignages ne permettent pas de rattacher les constats des témoins à la maladie professionnelle dont souffre Monsieur [K] [E].

Concernant le préjudice moral, Monsieur [K] [E] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. Les témoignages de son épouse et de ses amis (pièces n°10 à 12 de l'ADEVAT-AMP) établissent que le comportement de Monsieur [K] [E] a changé depuis la découverte de sa pathologie, présentant une perte d'entrain et se renfermant sur lui-même.

Ces éléments caractérisent l'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de Monsieur [K] [E] au moment de son diagnostic.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

Monsieur [K] [E] sollicite l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 2.000 euros, sans donner davantage de détails sur ledit préjudice.

L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que Monsieur [K] [E] ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.

La Caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.

********

Si les proches de Monsieur [K] [E] indiquent que ce dernier aimait s'occuper de son jardin, bricoler, pratiquer la marche à pied, le vélo et se rendre à la piscine, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier d'une part de la régularité de la pratique par Monsieur [K] [E], avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, et d'autre part, qu'il n'a plus été en capacité de la pratiquer du fait de sa pathologie.

Dès lors, Monsieur [K] [E] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.

********

C'est en définitive la somme de 15.000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser à Monsieur [K] [E], au titre du préjudice moral subi par ce dernier.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [K] [E].

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.

Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [K] [E].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [E] aux dépens de la première instance.

L'AJE, partie succombante, sera condamnée en outre aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [K] [E],

Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [K] [E] inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [7], anciennement [8], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'État,

ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [K] [E] au titre de sa maladie professionnelle n°25 dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, et dans la limite de 1.977,76 euros,

ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser cette majoration directement à Monsieur [K] [E],

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [E] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°25,

DIT qu'en cas de décès de Monsieur [K] [E] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°25, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'indemnité forfaitaire,

FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [K] [E] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée à Monsieur [K] [E] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,

DEBOUTE Monsieur [K] [E] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,

CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [K] [E] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'AJE aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/00707
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;22.00707 ?
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