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27/05/2024 | FRANCE | N°22/00164

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 22/00164


Arrêt n° 24/00258



27 Mai 2024

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N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVAT

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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social



15 Décembre 2021

20/00756

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre







APPELANT :



FONDS D'INDEMNISATIO

N DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ



INTIMÉS :



L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers ...

Arrêt n° 24/00258

27 Mai 2024

---------------

N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVAT

------------------

Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social

15 Décembre 2021

20/00756

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 11]

[Localité 4]

représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général

Monsieur [I] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me DELORD , avocat au barreau de

METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Né le 10 octobre 1954, M. [I] [V], a travaillé en tant que mineur au sein des [9] ([9]) aux droits desquelles vient l'EPIC [8] ([8]). Il a occupé les fonctions suivantes au fond entre le 20 octobre 1975 et le 1er août 1996 : apprenti mineur, préposé entretien piles taille charbon, ripeur soutènement marchant taille charbon, déhouilleur petit stoss taille charbon, installateur taille ou traçage et voies, boiseur foudroyeur, préparateur extrémité taille charbon, ouvrier annexe travaux préparation charbon, rabasseneur, piqueur traçage charbon. M. [V] a été ensuite placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er août 1996 au 31 octobre 1999.

M. [V] a déclaré le 14 octobre 2017 à la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines (dite la Caisse) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 2 août 2017 établi par le docteur [O], faisant état d'une atteinte pleurale bénigne ' plaques.

Par décision en date du 15 novembre 2018, l'assurance maladie des mines a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 19 février 2019, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date du 3 août 2017, lendemain de la date de consolidation.

Selon quittance subrogative du 3 avril 2019, M. [V] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :

' 15 800 euros au titre du préjudice moral,

' 200 euros au titre du préjudice physique,

' 1 200 euros au titre du préjudice d'agrément.

Le 12 avril 2019, M. [V] acceptait une offre complémentaire du FIVA d'une valeur de 8639,37 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle, déduction faite d'un montant de 1 958,18 euros correspondant à l'indemnité en capital versée par la Caisse.

Suivant requête déposée au greffe le 10 juillet 2020, le FIVA, subrogé dans les droits de M.[V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [8].

Parallèlement, M. [V] a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son ancien employeur devant la Caisse.

Après échec de la tentative de conciliation, M. [V] a saisi le 20 novembre 2020 le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

Les deux instances introduites par ces recours ont été jointes par ordonnance du 8 avril 2021.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM), intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause, de même que l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui agit pour le compte des [8] dont la clôture de la liquidation est intervenue, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat.

Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Déclare le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ;

Déclare recevable le recours de M. [V] ;

Déclare le FIVA recevable en ses demandes ;

Met hors de cause l'ANGDM ;

Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AJE venant aux droits de l'établissement [8], anciennement [9] ;

Ordonne la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [V] dans les conditions prévues à l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

Dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

Dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;

Déboute le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [V] ;

Rappelle que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'AJE ;

Condamne l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [V] inscrite au tableau n°30B ;

Condamne l'AJE aux entiers frais et dépens de la procédure ;

Condamne l'AJE à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'AJE à payer au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par acte déposé au greffe le 11 janvier 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 décembre 2021.

Par conclusions récapitulatives datées du 11 mai 2023, le FIVA demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande du FIVA subrogé dans les droits de M. [V], mis hors de cause l'ANGDM, jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M. [V] est la conséquence de la faute inexcusable de l'AJE, fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, jugé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [V] en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l'AJE aux entiers frais et dépens de la procédure, condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [V], et en ce qu'il a jugé que l'indemnité en capital doit être versée au FIVA ;

Et, statuant à nouveau sur ce point,

Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [V] comme suit :

. souffrances morales 15 800 euros

. souffrances physiques 200 euros

Juger que l'Assurance des Mines, devra verser cette somme de 16 000 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et Dire que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette majoration de capital de 1 958,18 euros à Monsieur [V] ;

Y ajoutant,

Condamner l'AJE à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 13 février 2022, M. [V], régulièrement représenté par son conseil, demande à la cour de :

« Confirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit et jugé que la faute commise par la société [7] s'analyse en une faute inexcusable ;

. fixé le montant de la majoration de l'indemnité en capital, lequel suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] [V] ;

. dit et jugé que le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant en cas de décès de M. [I] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ;

. fixé le montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [I] [V] à hauteur de 17 200 euros ;

. condamné l'AJE, intervenant pour le compte de la société [8], à payer les sommes évoquées ci dessus au FIVA subrogé dans les droits de M. [I] [V] ;

Prendre acte de l'intervention du FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [V] ;

Prendre acte de l'intervention volontaire de M. [I] [V] auprès du FIVA ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices subis par M. [I] [V] ;

Et, statuant à nouveau sur ce point,

Fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [V] comme suit :

. 15 800 euros au titre des souffrances morales,

. 200 euros au titre des souffrances physiques,

Dire et juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 16000 euros au FIVA créancier subrogé,

En tout état de cause,

Condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société [8], à verser à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société [8], aux entiers frais et dépens ».

Par conclusions datées du 12 mai 2023 portant appel incident, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT :

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve de l'exposition de M. [V] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles serait rapportée ;

PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :

Débouter M. [V], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'exposition de M.[V] au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles n'étant pas rapportée ;

A TITRE SUBSIDIAIRE ET D'APPEL INCIDENT :

Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée ;

PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :

Débouter M. [V], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue :

Confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par M.[V] ;

Par conséquent débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par M. [I] [V] ;

Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [V] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Déclarer infondée la demande présentée par M. [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée de ce chef à la somme de 500 euros ;

Déclarer infondée la demande présentée par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter ;

Dire n'y avoir lieu à dépens.

Par conclusions datées du 3 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, demande à la cour de :

Donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE ;

Le cas échéant :

Donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ;

En tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1958,18 euros ;

Constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [V] consécutivement à sa maladie professionnelle;

Prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] ;

Donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [V] ;

Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [V] ;

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [V] inscrite au tableau 30B.

Par un arrêt prononcé le 23 octobre 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a statué en ce sens :

. Confirme le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] [V], de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances morales, et en ses dispositions relatives à la majoration de l'indemnité en capital ;

. En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,

. Fixe l'indemnité réparant le préjudice lié aux souffrances morales subies par M. [I] [V] à la somme de 12 000 euros et dit que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, intervenant pour la CANSSM - l'Assurance maladie des mines ;

. Condamne l'Agent Judiciaire de l'État à rembourser à la CPAM de Moselle, intervenant pour la CANSSM - l'Assurance maladie des mines, les sommes qu'elle aura avancées au FIVA sur le fondement des articles L 45-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

. Avant dire droit, sur les demandes ayant trait à la majoration de l'indemnité en capital, réserve à statuer et invite le FIVA et M. [I] [V] à répondre aux questions de la cour relativement à la contradiction existant entre la position du FIVA qui demande le versement de cette majoration directement à la victime, et celle de M. [V] qui sollicite que cette majoration soit versée au FIVA ;

. Renvoie l'affaire sur les points non jugés à l'audience qui se tiendra le lundi 15 janvier 2024 à 9h30.

Par conclusions datées du 22 décembre 2023 et soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2024 où l'affaire a été rappelée à nouveau, le FIVA demande à la cour de :

Fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et dire que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration en capital de 1 958,18 euros à M. [V] ;

Y ajoutant,

Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 12 janvier 2024 et soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2024, M. [V] sollicite que la cour statue de la façon suivante :

«. Prendre acte de l'intervention du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [V] ;

. Prendre acte de l'intervention volontaire de M. [V] auprès du FIVA ;

En conséquence,

Et statuant à nouveau sur ce point,

. Fixer le montant de la majoration de l'indemnité en capital prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 958,18 euros, soit son montant maximum ;

. Condamner l'Assurance Maladie des Mines à payer à M. [V] la somme de 1 958,18 euros au titre de la majoration maximale de l'indemnité en capital ;

. Dire et juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser la somme de 1 958,18 euros au titre de la majoration maximale de l'indemnité en capital directement entre les mains de M. [V] ;

En tout état de cause,

. Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), intervenant pour le compte de la société [8], à verser à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), intervenant pour le compte de la société [8], aux entiers frais et dépens. »

L'AJE et la Caisse n'ont pas conclu postérieurement à la décision mixte du 23 octobre 2023 de la présente juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, et à la décision déférée.

SUR CE,

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l'espèce, M. [V] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, la Caisse lui octroyant une indemnité en capital de 1 958,18 euros.

Au vu des dernières conclusions établies par le FIVA et par M. [V], postérieurement à l'arrêt du 23 octobre 2023 ayant réouvert les débats sur la majoration de l'indemnité en capital, le FIVA sollicite la majoration de l'indemnité en capital versée à la victime et souhaite, par réformation, que cette majoration soit versée directement à M. [V].

M. [V] s'accorde à solliciter le paiement entre ses mains de la majoration de cette indemnité en capital.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration au maximum du capital versé en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 958,18 euros, dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [V], et que le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [V], consécutivement à sa maladie professionnelle.

La décision des premiers juges sera en revanche infirmée, s'agissant du versement de cette majoration au FIVA, et il convient de dire qu'elle sera versée par la Caisse directement à M.[V].

Il y a lieu enfin de rappeler que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE relativement à cette majoration, l'action récursoire de la Caisse ayant été accordée par l'arrêt du 23 octobre 2023, qui a confirmé le jugement entrepris sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement entrepris s'agissant des frais irrépétibles engagés en première instance, et à condamner l'AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés, et à M. [V] la somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'AJE qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel, la condamnation de l'AJE aux dépens de première instance étant confirmée par ailleurs.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Metz le 23 octobre 2023,

Statuant sur les demandes réservées ;

Confirme les dispositions du jugement entrepris sur la majoration de l'indemnité en capital, sauf en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM) au Fonds d'indemnisation des Victimes de l'amiante (FIVA) en sa qualité de créancier subrogé ;

En conséquence, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Dit que la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [I] [V] sera versée directement à celui-ci ;

Rappelle que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), pour toutes les sommes versées au titre de la maladie professionnelle n°30B subie par M. [I] [V], comprenant notamment cette majoration de l'indemnité en capital ;

Confirme le jugement prononcé le 15 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance ;

Condamne l'AJE à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'AJE à payer à M. [I] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne l'AJE aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/00164
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;22.00164 ?
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