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27/05/2024 | FRANCE | N°22/00087

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 27 mai 2024, 22/00087


Arrêt n° 24/00259



27 Mai 2024

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N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU26

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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social



15 Décembre 2021

18/00626

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Mai deux mille vingt quatre







APPELANT :



Monsieur [B] [P]


[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. Godefroy LOUIS (Délégué syndical ouvrier)

muni d'un pouvoir spécial





INTIMÉS :



L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des aff...

Arrêt n° 24/00259

27 Mai 2024

---------------

N° RG 22/00087 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU26

------------------

Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social

15 Décembre 2021

18/00626

------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt sept Mai deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [B] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. Godefroy LOUIS (Délégué syndical ouvrier)

muni d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [P], né le 3 mai 1940, a travaillé du 12 octobre 1954 au 31 mai 1986 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenue par la suite l'EPIC Charbonnages de France (CDF) où il a occupé des postes principalement au fond.

Par formulaire du 16 octobre 2017, M. [P] a adressé à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) une déclaration de maladie professionnelle (silicose), avec, à l'appui, un certificat médical initial établi le 19 septembre 2017 par le docteur [Z].

Le 15 février 2018, à l'issue de son instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [P], comme étant inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite ou de la houille.

Le 24 mai 2017, la Caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 5%, et il a été alloué à M. [P] une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à la date du 21 septembre 2017.

Par lettre recommandée expédiée le 13 avril 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur sur le fondement de l'article L 452-1 du code la sécurité sociale, et pour se voir allouer les conséquences indemnitaires qui en découlent.

Le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. Il a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.

Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :

Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;

Déclare recevable en la forme le recours de M. [P] ;

Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [P] et inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AJE venant aux droits de l'établissement Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;

Ordonne la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [P] dans les conditions prévues à l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

Dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

Dit que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines;

Fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [P], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 à la somme totale de 3 000 euros au titre des souffrances morales ;

Dit que cette somme lui sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines;

Déboute M. [P] de ses demandes formulées au titre du préjudice causé par les souffrances physiques endurées et du préjudice d'agrément ;

Rappelle que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM est fondée à exercer son action récursoire contre l'AJE ;

Condamne l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [P] inscrite au tableau n°25 ;

Déboute M. [P] de sa demande d'expertise médicale ;

Condamne l'AJE aux entiers frais et dépens de la procédure ;

Condamne l'AJE à verser à M. [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision.

Par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions datées du 18 octobre 202(3), établies en vue de l'audience du 15 janvier 2024, reprenant l'additif du 22 mars 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [P] demande à la cour de :

.Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021 en ce qui concerne les indemnisations des préjudices ;

.Et dire :

Que les CDF ou l'AJE ont commis une faute inexcusable ayant entraîné la maladie professionnelle inscrite au tableau 25A2, de M. [P] ;

Qu'il y a lieu de majorer à son maximum sa rente de 5% à compter du 21 septembre 2017 sous réserves d'une aggravation de son état de santé modifiant le taux de rente en cours de procédure et allouer l'indemnité forfaitaire s'il est atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100% ;

Que la majoration de la rente au maximum éventuel, suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de la victime et à appliquer à la rente de conjoint survivant en cas de décès;

Que M. [P] pourra déposer en cas d'augmentation de la rente, une nouvelle demande d'indemnisation pour les préjudices complémentaires causés par les aggravations ;

Que la Cour d'appel, pourrait retenir les propositions d'indemnisations des préjudices ainsi présentées par M. [P] :

. réparation de la souffrance morale : 10 000 euros

. réparation de la souffrance physique : 10 000 euros

. réparation du préjudice d'agrément : 5 000 euros ;

Ou

Ordonner une expertise médicale par un docteur ayant le diplôme pour évaluer les dommages corporels, pour apprécier les souffrances endurées par M. [P], si les propositions ne sont pas retenues par la cour d'appel ;

Que les CDF soient condamnés à verser la somme de 1 500 euros à M. [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 15 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL,

infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 15 décembre 2021 en ce qu'il a estimé que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant était établie;

En conséquence,

débouter M. [P] et l'AMM de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,

Sur les préjudices personnels de M. [P],

confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances physiques endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément ;

infirmer le jugement contesté en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice personnel de M. [P] à hauteur de 3 000 euros au titre des souffrances morales ;

Par conséquent,

débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre du préjudice physique, moral, d'agrément celles-ci n'étant pas démontrées,

plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [P] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément ;

Sur la demande d'expertise médicale de M. [P],

confirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande d'expertise médicale ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

débouter M. [P] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée à ce titre à la somme de 500 euros ;

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par conclusions datées du 27 mars 2023, et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);

Le cas échéant :

donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [P] ;

prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] ;

constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [P] consécutivement à sa maladie professionnelle ;

donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par M. [P] ;

déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;

confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'action récursoire de la Caisse et dit que l'AJE devra lui rembourser les sommes avancées par elle consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

M. [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France au motif que la preuve de l'absence de mesures prises par les HBL concernant sa santé est apportée. Il soutient que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d'information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L'AJE expose que si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Il soutient que les Charbonnages de France ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il remet en cause la qualité des attestations des deux témoins ayant déposé en faveur de M. [P] en ce qu'ils sont imprécis, lacunaires, qu'ils ne donnent aucune information sur l'insuffisance des mesures individuelles et collectives, et qu'ils ne précisent pas avoir travaillé directement avec M. [P]. L'AJE estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'appelant et de ses témoins.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.

********************

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.

Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'AJE reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même cette conscience.

Seule est discutée l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.

Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.

L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.

L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.

S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».

En l'espèce, M. [P] justifie par la production d'un certificat de travail établi par le service de l'administration du personnel des HBL le 3 mars 1995 (pièce D de l'appelant) avoir travaillé :

comme apprenti mineur, au jour, du 12/10/54 au 02/05/1956 (à [Localité 6] et [Localité 5]) ;

comme apprenti mineur, au fond, du 03/05/56 au 30/06/58 (à [Localité 6] et [Localité 5]) ;

comme boiseur-foudroyeur, au fond, du 01/07/58 au 28/06/60, puis du 09/01/1962 au 29/02/68, du 01/11/68 au 28/02/69, du 01/06/70 au 31/12/75, du 01/03/76 au 31/10/76 (à [Localité 6] et [Localité 5]) ;

comme préposé entretien piles, au fond, du 01/03/68 au 31/10/68 (à [Localité 6] et [Localité 5]) , puis du 01/01/79 au 30/06/83, du 01/11/83 au 29/02/84, du 01/08/84 au 02/03/86 (à l'UE [Localité 7]) ;

comme chef de taille, au fond, du 01/03/69 au 31/05/70 (à [Localité 6] et [Localité 5]) ;

comme boiseur renforcement, au fond, du 01/01/76 au 29/02/76 et du 01/11/76 au 28/02/78 (à [Localité 6] et [Localité 5]) ;

comme préparateur extrémité taille, au fond, du 01/03/78 au 31/12/78 (à [Localité 6] et [Localité 5]) ;

comme installateur taille traçage voies, au fond, du 01/07/83 au 31/10/83, puis du 01/03/84 au 31/07/84 (à l'UE [Localité 7]), du 03/03/86 au 30/04/86 (à l'UE Reumaux), et du 01/05/86 au 31/05/86 au fond comme personnel en attente de reclassement.

Les attestations de Mrs [V] et [G], établies en mai 2019, donnent les précisions suivantes quant aux périodes travaillées avec M. [P] et aux postes occupés par les témoins et l'appelant :

M. [V] : « J'ai connu M. [B] [P] quand j'ai débuté au quartier école fond à [Localité 5] en 1958 quelques mois avant qu'il fasse son CAP. Après avoir obtenu mon CAP de mineur en 1960 à l'âge de 18 ans, j'étais affecté dans les tailles plateures au siège de [Localité 6], dans le même quartier que M. [P]. On travaillé quelques mois ensemble parce qu'il était appelé sous les drapeaux en juin 1960 il est revenu en janvier 1962 dans la même taille. Je faisais équipe avec M. [P] de 2 ans mon aîné. On a travaillé ensemble de janvier 1962 à 1976 ».

M. [G] : « J'ai travaillé avec M. [B] [P] de juillet 1958 à fin 1978 au puits [Localité 6], moins 18 mois où il a fait la guerre en Algérie. Il a été muté au siège [Localité 7] en janvier 1979 et moi-même en mars 1979. On était piqueur polyvalent dans les tailles plateures dans le même quartier. J'étais nommé chef de taille en 1973 ».

Ces attestations sont suffisamment précises et circonstanciées, quant aux fonctions occupées, aux périodes communes et aux puits d'affectation, pour démontrer que tant M. [V] que M. [G] ont travaillé directement avec M. [P].

Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera-t-il retenu par la cour.

Les deux témoins cités précédemment par M. [P] apportent des informations relatives à l'utilisation de masques dans leurs attestations, s'agissant des moyens utilisés par l'employeur pour remplir son obligation de prévention et de sécurité, outre les précisions sur l'arrosage relevant des mesures de protection collectives mises en place par l'employeur :

-M. [V] : « de 1962 à 1963, on a travaillé dans une taille où le charbon était abattu par une haveuse pneumatique à bras « Anderson » ('). Comme la taille n'était pas équipée de conduite d'eau, on havait à sec, dégageant des épaisses poussières de charbon et de pierre ('). On n'avait pas de masque à poussières jusqu'en début 1966. Je n'ai pas connu les masques jetables ('). (A partir de fin 1963 à [Localité 6]) un réseau d'eau était installé sur la haveuse électrique à tambours, mais le haveur avait pour consigne de la maîtrise de ne pas ouvrir le robinet d'eau totalement parce qu'il risquait d'inonder la voie de base, où étaient installés les coffrets électriques ('), et de bloquer le convoyeur blindé par les fines poussières provenant du havage et le havage était arrêté avec une perte de la production importante ('). Les HBL nous ont remis un masque avec 2 filtres par semaine début 1966 à [Localité 6], les filtres se bouchaient très souvent et rapidement. Comme on avait pas assez de filtres de rechange, on nettoyait le filtre à l'air comprimé ou à l'eau, mais personne ne nous a informé que les filtres se dégradaient avec ces actions.

Bien plus tard les HBL nous ont remis des filtres supplémentaires qui n'étaient d'aucune utilité parce que les HBL ont toujours interdit l'arrosage exagéré, les efforts physiques nous ont empêché de mettre un masque avec un filtre bouché avec des fines poussières de silice (') on avait pas de filtre de rechange ainsi on travaillait sans masque. Les ingénieurs lors de leurs visites mensuelles faisait arrêter le havage et ils n'ont même pas fait des observations sur le non port du masque ('). Apres l'introduction du soutènement marchant après 1970, je peux affirmer que mon camarade [B] [P] occupait comme moi, les emplois les plus exposés aux poussières de charbon, de schiste et de pierre provenant du havage, (') les produits étaient arrosés faiblement pour ne pas faire patiner les bandes transporteuses ('), l'eau d'arrosage des tambours de la haveuse était très minime ».

-M. [G] : « jusqu'à l'introduction des haveuses électriques à un tambour qui étaient installées dans toutes les tailles de 1961 à 1963, il n'existait pas de conduites d'eau dans les tailles. C'est-à-dire que M. [P] de 1958 à 1963 (') et tous les piqueurs respiraient toutes les poussières de silice et de charbon sans protection respiratoire. La distribution des masques gratuits pour le personnel en taille a commencé vers fin 1965 et vers fin 1966 chaque mineur avait son masque avec remise d'un filtre ou deux par semaine. Ainsi, très souvent il voyait les mineurs travailler sans masque n'ayant plus de filtres de rechange. Que les filtres se bouchaient déjà au bout d'une heure de travail selon l'exposition aux poussières. Les mineurs nettoyaient leurs filtres avec le flexible à air ou eau leur faisant perdre l'efficacité ('). M. [B] [P] était très exposé aux diverses poussières parce que l'arrosage installé sur les haveuses à tambours après 1961 était faible au vu des poussières produites et qu'il ne pouvait pas donner l'ordre d'augmenter la puissance en eau sinon le convoyeur à chaînes était bloqué et la voie de base inondée ('). Après l'installation du soutènement marchant dans les années 1965, M. [P] ainsi que les mineurs présents, respiraient des poussières de pierre provenant du toit lors du ripage des piles du soutènement marchant, en plus des poussières provenant du soutènement marchant, en plus des poussières provenant du déversement en voie de base des concasseurs, etc. Les filtres des masques se bouchaient rapidement à cause de l'humidité et par la sueur d'où une mauvaise protection. Qu'une bonne protection respiratoire après 1965 aurait dû passer par une attribution suffisante de filtres et par un arrosage efficace ce qui n'était pas le cas ('). Que l'empoussièrement des tailles en production était très forte et que les mesures étaient toujours prélevées en arrière taille et assez éloignées des sources de production. Que les capteurs étaient placés en voie de tête derrière les pulvérisateurs à eau. Que les visites médicales annuelles se pratiquaient en quelques minutes par le médecin du travail sans avoir reçu d'informations sur les radios photos effectuées dans les camions et sur les dangers des poussières de charbon, de pierre et de schiste. »

Il résulte de ces attestations, que M. [P] était muni de masques munis de filtres pas suffisamment résistants et nombreux pour qu'il puisse en porter un pendant toute la durée de son poste, compte tenu de leur obstruction rapide, que l'air qu'il respirait était fréquemment chargé de poussières, et que le système d'arrosage était insuffisant pour permettre une protection efficace.

Ces deux témoignages concordants produits par M. [P] confirme que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, n'ont ainsi pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [P] des dangers que représentait l'inhalation des poussières de silice, dès lors qu'ils n'ont pas mis en place des mesures individuelles et collectives efficaces et suffisantes.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent, ses propres témoins ne mentionnant pas qu'ils ont travaillé directement avec M. [P] de sorte qu'ils doivent être considérés comme non probants.

L'AJE développant ainsi seulement des considérations d'ordre général qui ne contiennent aucun élément sur les conditions de travail précises de M. [P] et sur la qualité des moyens de protection mis à la disposition du salarié, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [P] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime M. [P] doit être déclarée due à la faute inexcusable des HBL devenues Charbonnages de France, et que le jugement du 15 décembre 2021 est donc confirmé.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES

-Sur la majoration de la rente

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum l'indemnité en capital revenant à la victime, au fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [P], qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points et il doit être fait droit à ces demandes formées par M. [P].

-Sur l'indemnité forfaitaire

M. [P] n'étant pas atteint d'un taux d'incapacité de 100%, il n'y a lieu de débouter M. [P] de ce chef de prétention en l'absence de tout litige né et actuel. La décision des premiers juges sera complétée sur ce point.

-Sur les préjudices personnels de M. [P]

Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Le jugement entrepris a débouté M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et de son préjudice d'agrément, et lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre des souffrances morales.

Sur les souffrances physiques et morales

M. [P] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 10 000 euros.

Il fait valoir qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et des arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, les victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles ont un droit qui tend à une réparation intégrale de leurs préjudices, et qu'elles sont bien fondées à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral, d'agrément mais également de leur préjudice physique.

L'AJE fait valoir que les souffrances physiques et morales invoquées par la victime, tant pour la période antérieure ou postérieure à sa consolidation, ne sont pas démontrées par M. [P] qui ne fournit aucun élément médical à l'appui de ses demandes.

La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.

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ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

Dès lors M. [P] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, M. [P] justifie d'une décision de la caisse ayant fixé son taux d'IPP à 5 %, au vu d'un certificat médical établi le 19 septembre 2017, repris dans le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP (pièce F de l'appelant). Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 21 février 2018 conclut à une silicose chronique sans retentissement fonctionnel respiratoire.

Aucune pièce médicale ne vient caractériser les répercussions fonctionnelles respiratoires douloureuses alléguées par M. [P].

M. [P] n'apporte ainsi pas la preuve de l'existence de souffrances physiques imputables à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles, de sorte que sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

S'agissant du préjudice moral, M. [P] était âgé de 77 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose.

Les attestations de ses proches (fille, fils, épouse, petite-fille) montrent que M. [P] a manifesté une baisse de moral suite à la révélation de sa maladie et à ses pertes de souffle, caractérisant une anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [P] au moment de son diagnostic. La décision des premiers juges est infirmée sur le montant alloué à M. [P].

Sur le préjudice d'agrément :

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

M. [P] sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 5 000 euros.

L'AJE s'oppose à cette prétention, indiquant que M. [P] n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait pratiqué des activités spécifiques sportives ou de loisirs interrompues par la maladie.

Les attestations de ses proches montrent que M. [P] était très actif avant sa maladie et effectuait régulièrement des travaux dans le domaine du bâtiment (menuiserie, carrelage, plomberie, peintures,'), de coupes de bois ou encore des activités sportives (vélo, foot, badmington') que la maladie ne lui a plus permis de continuer.

M. [P] justifie ainsi de l'existence d'un préjudice d'agrément, qu'il y a lieu d'évaluer justement à la somme de 1 000 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

M. [P] sollicitait l'indemnisation de ses préjudices ou l'organisation d'une expertise médicale destinée qu'il estimait déterminante pour en apprécier le montant de ceux-ci.

Une expertise médicale n'étant pas nécessaire pour apprécier la réalité et le quantum des préjudices dont M. [P] sollicite l'indemnisation il convient de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande d'expertise médicale formée par M. [P].

SUR L'ACTION RECURSOIRE

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

La demande ayant été introduite le 13 avril 2018, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Le jugement est confirmé sur ce point.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Les frais irrépétibles alloués en première instance sont confirmés par ailleurs.

Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a :

fixé l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances morales de M. [B] [P] à la somme de 3 000 euros ;

débouté M. [B] [P] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

condamné l'AJE aux entiers frais et dépens de première instance ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

FIXE à 10 000 euros (dix mille euros) le montant du préjudice lié aux souffrances morales subi par M. [B] [P] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 ;

FIXE à 1 000 euros (mille euros) le montant du préjudice lié préjudice d'agrément subi par M. [B] [P] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM devra avancer ces sommes à M. [B] [P] ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle les sommes versées, au titre de l'action récursoire ;

DEBOUTE M. [B] [P] de sa demande d'indemnité forfaitaire en cas d'IPP à 100% ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) à payer à M. [B] [P] la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) aux dépens d'appel et aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019.

Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 3
Numéro d'arrêt : 22/00087
Date de la décision : 27/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-27;22.00087 ?
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