Arrêt n° 24/00239
27 Mai 2024
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N° RG 22/00085 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU22
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
19 Novembre 2021
18/00229
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non présente, non représentée
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle (la CAF) a notifié le 15 septembre 2016 à Mme [W] [E] une décision du 5 septembre 2016 par laquelle elle lui réclame à titre d'indu la somme totale de 36 956.27 euros au titre de prestations antérieurement versées s'agissant :
de l'aide personnalisée au logement (du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016) ;
des primes exceptionnelles de fin d'année (2013, 2014 et 2015),
du RSA socle (du 1er octobre 2013 au 31 mai 2016).
Par courrier du 25 janvier 2018, Mme [E] a contesté cette décision basée sur un contrôle de la CAF lui imputant une reprise de la vie commune avec M. [G].
La CAF de la Moselle soulevait principalement l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de celle du tribunal administratif et subsidiairement sur le fond, concluait au bien fondé des retenues effectuées sur les nouveaux droits de Mme [W] [E].
Par jugement contradictoire prononcé le 19 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, statuait de la façon suivante :
Se dit incompétent pour statuer sur le présent litige qui ressort de la compétence du tribunal administratif ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme [W] [E] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Mme [W] [E] a, par courrier enregistré au greffe le 30 décembre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 22 novembre 2021 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dans son acte d'appel et dans un courrier adressé à la juridiction le 15 septembre 2022 (date de réception au greffe), Mme [W] [E] demande le rétablissement de ses droits.
A l'audience du 15 mai 2023 où l'affaire a été appelée pour la première fois, Mme [W] [E] ne s'est pas présentée ni fait représenter. La CAF de la Moselle, régulièrement représentée par son mandataire, a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Par courrier enregistré au greffe le 11 janvier 2024 et transmis en copie à Mme [W] [E], la CAF de la Moselle a maintenu sa demande de confirmation du jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 19 novembre 2021, et a demandé en outre la condamnation de Mme [W] [E] à lui payer 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
A l'audience du 15 janvier 2024 où l'affaire a été renvoyée, la CAF s'est régulièrement fait représenter. Mme [W] [E] ne s'est pas présentée ni fait représenter bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre de convocation.
SUR CE
Il résulte de la combinaison des articles 931 et 946 du code de procédure civile et R 142-28 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et orale.
En outre, en application de l'article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une autre audience.
En l'espèce, Mme [W] [E] ne s'est pas présentée ni fait représentée aux deux audiences où l'affaire a été appelée, bien qu'ayant été avisée de la deuxième date d'audience (accusé de réception de la lettre de convocation signé).
En l'absence de l'appelante, la cour n'est pas valablement saisie des moyens figurant dans son acte d'appel et son courrier postérieur, de sorte qu'elle n'a pas à y répondre.
La CAF demande la confirmation de la décision des premiers juges.
Il est constant que l'indu contesté par Mme [W] [E] est constitué de prestations allouées au titre de l'aide personnelle au logement (APL), du revenu de solidarité active (RSA) socle et de la prime exceptionnelle de fin d'année.
En application des articles L 134-1 à L 134-3 et L 26-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles, le contentieux relatif au RSA et aux primes exceptionnelles qui en dépendent, est porté devant le tribunal administratif.
En outre, selon l'article L 825-1 du code de la construction et de l'habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Dès lors, les premiers juges ont justement estimé que le présent litige relevait de la compétence exclusive du tribunal administratif, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir en application de l'article 81 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Mme [W] [E] est condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
L'équité commande en revanche de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 19 novembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président