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22/05/2024 | FRANCE | N°24/00695

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 22 mai 2024, 24/00695


Ordonnance n° 24/00181



22 mai 2024

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N° RG 24/00695 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVB

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

05 avril 2024



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1











ORDONNANCE DE DESISTEMENT



Vingt deux mai deux mille vingt quatre<

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APPELANTE :



SAS HERACLES SECURITE PRIVEE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ









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Ordonnance n° 24/00181

22 mai 2024

----------------------------

N° RG 24/00695 -

N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVB

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ

05 avril 2024

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Vingt deux mai deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SAS HERACLES SECURITE PRIVEE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [G] [I] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représentée

Ordonnance rendue par défaut, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 par la SAS HERACLES SECURITE PRIVEE contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de METZ le 05 avril 2024 dans une instance l'opposant à Mme [G] [I] épouse [C] ;

Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 21 mai 2024, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :

- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;

- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;

- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,

Constate que la SAS HERACLES SECURITE PRIVEE s'est désisté de son appel;

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 24/00695
Date de la décision : 22/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-22;24.00695 ?
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