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02/05/2024 | FRANCE | N°23/02220

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 02 mai 2024, 23/02220


Ordonnance n° 24/00158



02 mai 2024

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N° RG 23/02220 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-GCCH

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

08 novembre 2023

F 22/00699

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ORDONNANCE DE DESISTEMENT



Du deux mai deux mille vingt quatre



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APPELANT :



M. [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

















INTIMÉ :



COMITE SOCIAL ECONOMIQUE...

Ordonnance n° 24/00158

02 mai 2024

----------------------------

N° RG 23/02220 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-GCCH

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

08 novembre 2023

F 22/00699

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Du deux mai deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (CSE FILIERIS) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2023 par M. [I] [K] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de METZ le 08 novembre 2023 dans une instance l'opposant au Comité Social Economique de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CSE FILIERIS) ;

Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 12 avril 2024, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;

Vu la note de la partie intimée transmise par le RPVA le 16 avril 2024 acceptant ce désistement, et précisant que chaque partie conservera ses propres frais ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :

- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;

- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;

- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que chaque partie conservera ses propres dépens;

PAR CES MOTIFS

La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,

Constate que M. [I] [K] s'est désisté de son appel ;

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 23/02220
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;23.02220 ?
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