Ordonnance n°24/00146
du 02 mai 2024
N° RG 21/01634 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ76
Décision attaquée :
Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE en date du 24 juin 2021
n°20/00073
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE CONSTATANT
LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE
Deux mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre et par Mme MALHERBE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/01634 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ76;
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 15 février 2022 ;
Vu l'avis adressé aux parties le 02 avril 2024 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La Greffière La Présidente de chambre,