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02/05/2024 | FRANCE | N°21/00773

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 02 mai 2024, 21/00773


Arrêt n° 24/00154



02 mai 2024

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N° RG 21/00773 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FOXU

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

10 février 2021

19/00436

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1







ARRÊT DU



Deux mai deux mille vingt quatre







APPELANT :



M. [J] [S

]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE :



S.A.R.L. ASSISTANCE 57 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée pa...

Arrêt n° 24/00154

02 mai 2024

---------------------

N° RG 21/00773 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FOXU

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

10 février 2021

19/00436

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Deux mai deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [J] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. ASSISTANCE 57 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire prononcé le 10 février 2021 par la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz qui a débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses prétentions, rejeté la demande reconventionnelle présentée par la SARL Assistance 57 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporterait ses propres frais et dépens ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 26 mars 2021 par M. [S] qui a reçu notification du jugement postérieurement au 22 mars 2021 ;

Vu les dernières conclusions déposées par voie électronique le 10 novembre 2022 par M. [S] qui requiert la cour d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, puis, la cour statuant à nouveau, de condamner la société Assistance 57 à lui payer les sommes de :

* 12 967,64 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires réalisées mais non rémunérées ;

* 1 296,76 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

* 2 552,62 euros au titre des indemnités de repas ;

* 180 euros au titre de la prime de lavage ;

* 1 945,60 euros brut à titre d'indemnité pour le temps d'habillage et de déshabillage ;

* 368,97 euros brut à titre de rappel de travail pour les congés payés non pris;

* 295,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé de fractionnement ;

* 149,24 euros au titre de l'indemnité de petit déjeuner ;

* 709,71 euros au titre de la prime de nuit ;

* 1 945,60 euros brut à titre de rappel de salaire en raison du non-respect du droit au repos;

* 66,80 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à l'indemnité de casse-croûte;

* 2 921,25 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant au temps de préparation et de restitution du véhicule ;

* 292,12 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

* 1 553,10 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

* 3 106,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu ses conclusions déposées par voie électronique le 17 septembre 2021 par la société Assistance 57 qui sollicite que la cour :

- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

- déclare M. [S] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en déboute;

- condamne M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance sur incident du 28 février 2022 du juge de la mise en état qui a déclaré être incompétent pour statuer sur la prescription soulevée par la société Assistance 57, a renvoyé l'affaire à la mise en état, puis a réservé les dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2023 ;

Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, la SARL Assistance 57 a embauché à compter du 12 août 2013 M. [S], en qualité de chauffeur ambulancier catégorie B, moyennant une rémunération de 1 524,29 euros brut par mois augmentée des différentes primes.

La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail.

Par courrier du 20 février 2016, le salarié a démissionné.

Par lettre du 25 avril 2016 adressée à la société Assistance 57, M. [S] a contesté le solde de tout compte.

Estimant qu'il n'avait pas été payé d'heures supplémentaires et de diverses primes, mais aussi que son employeur avait commis un manquement à l'obligation de sécurité et une exécution fautive du contrat de travail, M. [S] a saisi, le 13 juillet 2016, la juridiction prud'homale.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.

En l'espèce, M. [S] produit pour chaque mois quatre tableaux différents en pièce n° 10, soit selon les mentions figurant dans la zone surlignée en gris :

- un 'tableau avec jours de semaine payés à 90 %, samedi à 75 %, dimanche à 75 %, jours fériés à 75 %' ;

- un 'tableau avec jours de semaine payés à 90 %, samedi à 90 %, dimanche à 75 %, jours fériés à 75 % ;

- un 'tableau avec jours de semaines payés à 90 %, samedi à 90 %, dimanche à 90 %, jours fériés à 75 %' ;

' un 'tableau avec jours de semaine payés à 90 %, samedi à 90 %, dimanche à 90 %, jours fériés à 75 % avec les 20 mn de pause rajoutées à la fin de service'.

Il verse aussi aux débats un autre tableau (pièce n° 22) n'appliquant aucun coefficient à l'amplitude journalière.

Ces documents font ressortir, pour la période du 12 août 2013 au 29 février 2016, l'heure de début de service, l'heure de fin de service et l'amplitude journalière intégrale.

Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, M. [S] y a fait application - sauf en pièce n° 22 - d'un coefficient de 90 %, voire 75 % pour tenir compte du régime des 'heures d'équivalence' alors en vigueur dans le secteur des entreprises de transport sanitaire.

L'appelant en déduit le nombre d'heures supplémentaires accomplies auquel il applique le taux de base incluant la majoration de 25 % ou de 50 %, ce dont il résulte la rémunération lui restant due.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Assistance 57 verse aux débats des bulletins de salaire (pièce n° 2) qui font apparaître régulièrement des heures supplémentaires payées, mais il y a lieu de relever que celles-ci ont déjà été déduites par M. [S] dans ses décomptes.

L'employeur produit, pour les mois d'août 2013 à juin 2015, des fiches de journée (sa pièce n° 4) portant les initiales de salariés (dont 'LP' ou 'PL' ou '[J]'), étant observé que M. [S] ne conteste pas qu'elles s'appliquaient à lui.

La société intimée ne prétend pas qu'il existerait des incohérences entre ces fiches et les tableaux établis par M. [S].

Les feuilles de route hebdomadaires (pièces n° 5 de l'employeur) concernent les mois d'août 2013 à octobre 2014 et sont signées par le salarié. Elles ne font pas ressortir de différences significatives avec les relevés horaires de M. [S].

Les récapitulatifs informatiques de la société Assistance 57 portant sur la période du 21 juillet 2013 au 20 juin 2015 (sa pièce n° 6) ne font que reprendre les fiches de journée et les feuilles de route ci-dessus.

L'employeur verse aussi aux débats ses nombreuses annotations manuscrites (sa pièce n° 7) sur les décomptes horaires de l'appelant, mais la société Assistance 57 ne les reprend pas dans ses conclusions ni n'étaye ses observations, alors qu'elle est tenue de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié.

L'intimée affirme que, conformément aux dispositions de l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers, la durée hebdomadaire sur la base de laquelle les heures supplémentaires sont calculées peut être de deux semaines consécutives, conformément à la règle dite de la 'quatorzaine', à condition que la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures ne soit pas dépassée et que le salarié bénéficie d'au moins trois jours de repos sur la période.

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.

La société Assistance 57 ne peut pas valablement se prévaloir qu'elle pouvait décompter le temps de travail de M. [S] sur une durée supérieure à la semaine, dès lors qu'elle n'établit pas avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Il est exact que M. [S] a lui-même parfois décompté, dans ses tableaux, les heures supplémentaires sur une durée supérieure à une semaine (sa pièce n° 10), mais un tel procédé n'est en rien défavorable à l'employeur, une semaine avec beaucoup d'heures de travail pouvant alors être compensée par une autre moins chargée.

Au-delà de la critique des pièces de l'appelant, l'employeur ne calcule pas la rémunération due à celui-ci au regard des heures de travail effectuées afin de permettre une comparaison avec les salaires effectivement versés.

La société Assistance 57 ne fait valoir aucune contestation précise à l'encontre des décomptes chiffrés de l'appelant.

En définitive, au vu des éléments du débat et des pièces produites par les parties, la cour a acquis la conviction que M. [S] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle estime à un montant de 4 800 euros brut, outre un montant de 480 euros brut au titre des congés payés y afférents, ce qui est d'ailleurs conforme aux montants sollicités initialement par le salarié dans sa saisine du conseil de prud'hommes.

Sur les indemnités de repas

Il ressort de l'article 3 étendu de la convention collective applicable relatif au 'cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail' que :

'Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.

Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15.'

L'article 8 concernant le 'déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail' précise que :

'1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.

Enfin, dans le cas où, par la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a/ Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures ;

b/ Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures.

Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée.'

En l'espèce, M. [S] produit un tableau des indemnités de repas dont il sollicite le paiement (pièce n° 20 bis) qui fait apparaître au moyen de pièces jointes les horaires accomplis justifiant le bénéfice de ces indemnités au titre de certaines journées lors desquelles il a travaillé pendant l'intégralité du créneau allant de 11h00 à 14h30 ou du créneau allant de 18h30 à 22h00.

Il n'est pas établi que M. [S] était averti au moins la veille et au plus tard à midi des déplacements effectués 'en dehors de ses conditions habituelles de travail' et qu'il ne devait ainsi bénéficier que d'une indemnité de repas unique.

Le fait que, selon l'employeur, M. [S] habite à proximité de son lieu de travail est sans incidence, sauf à ajouter une condition supplémentaire à l'article 8 précité, étant observé que le déplacement effectué pouvait être éloigné tant de son lieu de travail que de son domicile.

Les montants sollicités par M. [S] sont conformes à ceux prévus aux avenants de la convention collective (pièces n° 17 à 19) et l'appelant en a bien déduit les indemnités déjà perçues.

L'employeur ne fait d'ailleurs valoir aucune contestation sur des points précis du décompte.

En conséquence, la société Assistance 57 est condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 552,62 euros d'indemnités de repas.

Sur la prime de lavage

Il résulte de l'article L. 4122-2 du code du travail que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

L'article 22bis (1°) de la convention collective applicable précise que :

'La présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées. Cette tenue comporte obligatoirement une blouse blanche.

Les blouses (3 au minimum par salarié) sont fournies et entretenues par l'entreprise qui renouvellera une blouse chaque année'.

En l'espèce, M. [S] expose qu'une prime de 10 euros par mois lui est versée depuis le mois de mars 2015 et sollicite le même montant mensuel pour la période antérieure d'embauche, soit 18 mois.

L'employeur ne conteste pas la nécessité de vêtements professionnels, mais réplique qu'antérieurement au mois de mars 2015, le lavage était assuré par l'entreprise.

La société Assistance 57 n'en justifie toutefois pas, alors qu'elle supporte la charge de la preuve du respect de son obligation d'entretien de la tenue.

En conséquence, elle est condamnée à payer à M. [S] un montant de 180 euros à ce titre.

Sur la demande au titre du temps d'habillage et de déshabillage

L'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version alors applicable, dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties et que ces contreparties sont accordées soit sous la forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Le même article ajoute que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Il ressort de l'article 2b, alors en vigueur, de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire que :

'L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude'.

En l'espèce, M. [S] expose que l'employeur a octroyé à ses salariés dix minutes avant la prise de poste et dix minutes après, soit vingt minutes pour l'habillage et le déshabillage, mais que ces vingt minutes quotidiennes ne lui ont pas été rémunérées.

La société Assistance 57 réplique que ce temps était compris dans l'amplitude horaire, comme cela résulte des feuilles journalières, et a toujours été rémunéré.

Il n'est pas contesté par l'employeur que ses salariés ambulanciers devaient bénéficier de contreparties pécuniaires aux temps d'habillage/déshabillage et que l'estimation avancée par l'appelant, soit 20 minutes par jour, est exacte.

C'est à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation d'établir que M. [S] a bénéficié de contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage.

Une telle preuve n'est pas apportée par l'intimée, étant observé que les feuilles journalières produites ne permettent pas de retenir qu'un temps quotidien était consacré à l'habillage et au déshabillage.

M. [S] récapitule (pièce n° 21) le nombre de jours travaillés sur la période en litige, soit 570 jours, et en déduit dans ses conclusions que l'employeur reste lui devoir, à raison de 20 minutes par jour au taux horaire de 10,24 euros brut, un montant de 1 945,60 euros brut.

La société Assistance 57 est condamnée à payer ce montant à M. [S].

Sur les congés payés non pris

M. [S] soutient que la société Assistance 57 lui a soustrait cinq jours de congés payés pendant la période du 24 au 31 décembre 2015, alors qu'il travaillait durant cette période.

L'employeur ne réplique rien sur ce point et ne présente aucun relevé horaire couvrant cette période.

La feuille de route hebdomadaire produite par le salarié ne mentionne aucun congé pendant la période litigieuse.

Le bulletin de paie du mois de décembre 2015 établit que la société Assistance 57 a pourtant soustrait cinq jours de congés payés, soit un montant de 315,83 euros brut.

En conséquence, la société Assistance 57 est condamnée à restituer à M. [S] un montant de 315,83 euros brut.

Sur l'indemnité compensatrice de congé de fractionnement

Il résulte de l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que:

'Lorsque le congé est fractionné, la fraction d'au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. (...)

Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement'.

En l'espèce, M. [S] doit bénéficier de deux jours de congé supplémentaires tant au titre de l'année 2013 qu'au titre de l'année 2015, soit un total de quatre jours.

Il ressort, en effet, de l'examen des bulletins de paie que le salarié a pris au moins six jours de congé 'hors période' pendant l'année 2013 (30 novembre au 15 décembre 2013), puis pendant l'année 2015 (7 avril au 19 avril 2015).

Aucun élément n'établit que, comme le soutient l'employeur, ces jours de congé 'hors période' ont été accordés à la demande de M. [S] et que le salarié aurait renoncé au bénéfice des dispositions de l'article précité.

En conséquence, la société Assistance 57 est condamnée à payer à M. [S] la somme de 295,18 euros brut au titre du fractionnement.

Sur l'indemnité de petit déjeuner

L'article 10 al.2 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers institue une indemnité de petit déjeuner.

En l'espèce, M. [S] produit :

- les jours concernés avec les horaires justifiant la demande (pièce n° 20 bis) ;

- le montant de l'indemnité tel que fixé par les protocoles successifs (pièces n° 17 à 19);

- un tableau précisant mois par mois le nombre d'indemnités de petit déjeuner sollicité et procédant au décompte de la demande (pièce n° 31).

L'employeur ne fait valoir aucun moyen en réplique.

En conséquence, la société Assistance 57 est condamnée à payer à M. [S] un montant de 149,24 euros au titre des indemnités de petit déjeuner.

Sur la prime de nuit

M. [S] ne soulève aucun moyen de fait ou de droit dans dernières ses conclusions au soutien de sa demande de prime de nuit qui est donc rejetée.

Sur le temps de pause

Il ressort de l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

En l'espèce, la société Assistance 57 ne conteste pas que le salarié avait droit à un temps de pause, puisqu'elle se contente d'affirmer dans ses conclusions qu''il est entièrement faux que l'employeur n'aurait jamais permis à ses salariés de bénéficier de leur temps de pause, ce qui ne résulte d'aucune des pièces produites par Monsieur [S]'.

Il n'est pas davantage contesté que ce temps de pause ouvrait droit à rémunération.

C'est à l'employeur de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'accorder à son salarié un temps de pause dans les conditions de l'article précité.

Or la société Assistance 57 ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que M. [S] a bénéficié de pauses journalières d'une durée minimale de vingt minutes, lorsqu'il accomplissait plus de six heures dans la journée, étant observé que les bulletins de paie délivrés ne contiennent aucune information utile à ce sujet.

Des horaires de pause sont certes indiqués sur des fiches de journée de la période d'août 2013 à juin 2015 (pièce n° 4), mais les mentions correspondantes ont manifestement été rédigées par une autre main que celle des salariés concernés.

Les feuilles de route hebdomadaires portent, à certaines dates, la mention d'une coupure en cours de journée, mais ne permettent pas de distinguer pauses réglementaires d'une part et repas d'autre part (pièces n°5 de l'intimée et n° 24 de l'appelant).

M. [S] verse aux débats un tableau précis avec un rappel jour par jour de ses horaires de travail avec mention des pauses qui ont fait défaut (ses pièces n° 20bis et 21).

En conséquence, la société Assistance 57 est condamnée à payer à M. [S] un montant de 1 945,60 euros brut au titre du temps de pause.

Sur l'indemnité de casse-croûte

A supposer que la demande d'indemnité de casse-croûte présentée par M. [S] n'encoure pas la prescription soulevée par la société Assistance 57, il y a lieu de constater que M. [S] ne soulève aucun moyen de fait ou de droit dans ses dernières conclusions au soutien de cette demande qui est donc rejetée.

Sur la prescription de la demande au titre du temps de préparation et de restitution du véhicule

L'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La prescription commence en principe à courir à compter de la date d'exigibilité du salaire, c'est-à-dire, pour les salariés payés au mois, la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.

'

En cas de rupture du contrat de travail, la distinction opérée par l'article précité entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaire des trois années avant la rupture) est susceptible de permettre au salarié qui agit dans la troisième année de la prescription de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail.

La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance.

En l'espèce, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes par acte introductif d'instance déposé au greffe le 13 juillet 2016, soit dans les trois ans à compter de la fin de la relation contractuelle au mois de février 2016.

La demande au titre du temps de préparation et de restitution du véhicule a été présentée plus tardivement en première instance, mais il y a lieu de rappeler que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 14-16.633).

Comme le salarié a saisi la juridiction prud'homale dans le délai requis pour agir, il est en droit de solliciter les sommes de nature salariale dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat - donc pendant toute la relation de travail qui s'est déroulée du 12 août 2013 jusqu'à la démission.

En conséquence, la demande présentée au titre du temps de préparation et de restitution du véhicule est recevable.

Sur le bien-fondé de la demande au titre du temps de préparation et de restitution du véhicule

M. [S] expose que l'employeur se devait de lui rémunérer trente minutes par jour de temps de travail effectif en raison de la préparation du véhicule et de sa restitution. Il ne produit pas de décompte quotidien à ce sujet, mais considère qu'ayant travaillé 570 jours pendant la période en litige, un rappel de salaire de 2 921,25 euros brut lui reste dû, outre les congés payés y afférents.

Pour s'opposer à la demande, l'employeur soutient qu'aucun fondement juridique n'est 'justifié' à l'appui de la réclamation et qu'il n'est pas soutenu par M. [S] que ce temps de travail serait un temps de travail supplémentaire, non comptabilisé dans le décompte de l'amplitude horaire ou le temps de travail effectif.

Les parties ont stipulé à l'article 3 du contrat de travail que 'Monsieur [S] [J] s'engage à entretenir en parfaite état de marche les véhicules qui lui sont confiées, s'engage à informer de suite et par écrit, toutes disfonctionnements constatés par lui, il s'engage à respecter à la lettre l'annexe de la convention concernant l'entretien et la propreté du véhicule'.

Il s'ensuit que la préparation et la restitution du véhicule faisaient partie des tâches contractuelles de M. [S], de sorte que le temps qu'il y a consacré était nécessairement inclus dans le détail des horaires qu'il a produit au soutien de sa demande de paiement d'heures supplémentaires que la cour a déjà examinée ci-dessus.

M. [S] ne pouvant pas obtenir un double rappel de salaire pour les mêmes heures travaillées, sa demande au titre de la préparation et de la restitution du véhicule est rejetée, ainsi que sa demande subséquente de congés payés y afférents.

Sur l'obligation de sécurité

Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

En l'espèce, le salarié souligne l'absence de visite médicale d'embauche et un défaut de ceinture de sécurité.

S'agissant de celle-ci, les courriers de signalement auquel le salarié renvoie (ses pièces n° 30) mentionnent certes une ceinture de sécurité cassée, mais à la place du siège accompagnant à l'arrière.

M. [S] n'a donc pas personnellement subi de préjudice.

Par ailleurs, l'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, disposait que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.

Il n'est pas contesté que M. [S] n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche.

Le préjudice moral en résultant, étant rappelé qu'il était en contact permanent avec des personnes malades, est indemnisé à hauteur de 1 000 euros que la société Assistance 57 est condamnée à lui payer.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Il ressort de l'article L. 1222-1 que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

L'employeur doit ainsi faire bénéficier le salarié des conventions, accords collectifs et usages applicables dans l'établissement et, de manière générale, faire observer la réglementation en vigueur.

La bonne foi se présume.

En l'espèce, les photographies que le salarié produit de son cadre de travail (ses pièces n° 14) n'établissent pas que, comme il le prétend, il ne bénéficiait d'aucun endroit pour se restaurer - ce que l'employeur dénie - et que celui-ci n'avait pas informé les salariés du changement de siège social de l'entreprise.

M. [S] ne justifie d'aucun préjudice tenant au fait qu'il aurait été payé 'de temps à autre' avec le chéquier d'une autre société.

La société Assistance 57 produit des 'feuilles de route hebdomadaires' à compter du début de la relation de travail, soit le mois d'août 2013, ce qui contrevient à l'affirmation de M. [S], selon lequel l'employeur n'a remis à ses salariés un 'cahier' de route qu'à compter du début de l'année 2015, étant ajouté que M. [S] ne démontre pas que, comme il le prétend, l'employeur 'ne s'en occupait absolument pas'.

S'agissant de la mutuelle, il est exact que des prélèvements apparaissent sur les fiches de paie dès le mois de novembre 2014, mais M. [S] n'apporte aucun élément démontrant que l'employeur n'a en réalité souscrit de contrat qu'à partir du mois de mars 2015.

En revanche, l'absence de vestiaire n'est pas contestée par la société Assistance 57, alors que le salarié devait porter une tenue de travail, comme cela a été indiqué précédemment (cf. paragraphe sur le temps d'habillage et de déshabillage).

Il n'est pas davantage contesté que le salarié a dû avancer divers frais avec ses propres deniers, comme l'appelant le montre au moyen de nombreux tickets de caisse (ses pièces n° 16), et ce alors que M. [S] percevait un salaire modeste qui n'était pas compatible avec une telle pratique.

Par ailleurs, M. [S] soutient qu'il a été contraint d'utiliser son propre GPS et son téléphone portable personnel pendant ses heures de travail pour répondre aux sollicitations de son employeur. Il produit à ce sujet des photographies de son GPS en cours d'utilisation et d'échanges de SMS à caractère professionnel (ses pièces n° 12 et 13).

L'employeur répond qu'il n'avait aucune obligation de fournir un GPS à ses salariés et qu'il ne leur a jamais imposé de répondre à ses SMS.

Eu égard à la nature du travail accompli, à savoir chauffeur ambulancier devant effectuer des trajets sur des tronçons diversifiés pour véhiculer des patients avec des contraintes horaires précises, étant observé que l'employeur ne conteste pas avoir envoyé des SMS à M. [S], ce salarié avait manifestement la nécessité d'être équipé d'un GPS et d'un téléphone portable professionnels pour accomplir ses missions dans de bonnes conditions, sans être tenu d'utiliser son propre matériel.

En définitive, M. [S] a subi un préjudice découlant de ces trois manquements de l'employeur (absence de vestiaire, avance régulière de frais, ainsi que l'utilisation d'un GPS et d'un téléphone portable personnels pour les besoins professionnels) qui est estimé à un montant de 1 500 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont infirmées.

La société Assistance 57 est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais condamnée à payer à M. [S] les sommes de 1 000 euros au titre de frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance et de 1 500 euros en cause d'appel.

La société Assistance 57 est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable la demande présentée par M. [J] [S] au titre du temps de préparation et de restitution du véhicule ;

Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté :

- les demandes de M. [J] [S] de primes de nuit, d'indemnités de casse-croûte et de rémunération du temps de préparation puis de restitution du véhicule, ainsi que de congés payés y afférents ;

- la demande de la SARL Assistance 57 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SARL Assistance 57 à payer à M. [J] [S] les sommes suivantes :

- 4 800 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

- 480 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 2 552,62 euros au titre des indemnités de repas ;

- 180 euros au titre de la prime de lavage ;

- 1 945,60 euros brut au titre du temps d'habillage et de déshabillage ;

- 315,83 euros brut au titre de congés payés non pris ;

- 295,18 brut euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé de fractionnement;

- 149,24 euros au titre des indemnités de petit déjeuner ;

- 1 945,60 euros brut au titre du temps de pause ;

- 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

- 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par l'employeur;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Rejette la demande présentée par la SARL Assistance 57 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Assistance 57 aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 21/00773
Date de la décision : 02/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-02;21.00773 ?
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