La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2024 | FRANCE | N°24/00332

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 30 avril 2024, 24/00332


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024



Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00332 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE2G ETRANGER :



M. [P] [G]

né le 20 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la déc

ision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu la requête de M. L...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024

Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00332 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GE2G ETRANGER :

M. [P] [G]

né le 20 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 mai 2024 inclus;

Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la rectification matérielle de l'ordonnance susvisée notamment en ce que la rétention de M. [P] [G] est prolongée jusqu'au 28 mai 2024 ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [G] interjeté par courriel du 29 avril 2024 à 09h56 contre l'ordonnance du 28 avril 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [P] [G], M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et le parquet général ont été informés chacun le 29 avril 2024 à 11h28, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 29 avril 2024 à 14h16, M. [P] [G] via son conseil, Maître Hélène NICOLAS, a fait les observations suivantes :

'L'article 563 du code de procédure civile dispose quant aux actes d'appel que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ".

La Cour de cassation a déjà eu I'occasion de casser I 'ordonnance rendue par un premier conseiller au motif que les moyens nouveaux soulevés pour la première fois en appel sont recevables, à peine de violation de l'article 563 du Code de procédure civile.

Cour de cassation, 1ère civile, n°12-15.308 du 27 février 2013

Aussi, l'acte d'appel de Monsieur [G] est recevable.

S'agissant de la motivation de l'acte d'appel, ce dernier apparait suffisamment motivé tant en droit qu'en fait de sorte que l'acte d'appel devra être déclaré recevable.'

Par courriel reçu le 29 avril 2024 à 13h28, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER a fait les observations suivantes :

' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [G] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [P] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [P] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 28 avril 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 30 avril 2024 à 14h30

La greffière, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00332
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;24.00332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award