Ordonnance n° 24/00155
30 avril 2024
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N° RG 22/02197 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7M
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
10 août 2022
22/00016
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Du trente avril deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
S.A.S. UMICORE AUTOCAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
B.P. 80029
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2022 par M. [M] [R] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE le 10 août 2022 dans une instance l'opposant à la SAS UMICORE AUTOCAT FRANCE ;
Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 02 avril 2024, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;
Vu la note de la partie intimée en date du 26 avril 2024, acceptant ce désistement ;
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,
Constate que M. [M] [R] s'est désisté de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;
La Greffière La Présidente