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30/04/2024 | FRANCE | N°22/02197

France | France, Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 30 avril 2024, 22/02197


Ordonnance n° 24/00155



30 avril 2024

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N° RG 22/02197 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7M

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

10 août 2022

22/00016

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ



Chambre Sociale-Section 1











ORDONNANCE DE DESISTEMENT



Du trente avril deux mille vingt qu

atre













APPELANT :



M. [M] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE









INTIMÉE :



S.A.S. UMICORE AUTOCAT FRANCE prise en la ...

Ordonnance n° 24/00155

30 avril 2024

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N° RG 22/02197 -

N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7M

---------------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

10 août 2022

22/00016

---------------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

Du trente avril deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [M] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :

S.A.S. UMICORE AUTOCAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

B.P. 80029

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2022 par M. [M] [R] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de THIONVILLE le 10 août 2022 dans une instance l'opposant à la SAS UMICORE AUTOCAT FRANCE ;

Vu les conclusions de la partie appelante déposées au RPVA le 02 avril 2024, par lesquelles elle a entendu se désister de son appel ;

Vu la note de la partie intimée en date du 26 avril 2024, acceptant ce désistement ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :

- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;

- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;

- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;

- le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

La Présidente de Chambre, statuant comme conseiller chargé de la mise en état,

Constate que M. [M] [R] s'est désisté de son appel ;

Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;

Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Chambre sociale-section 1
Numéro d'arrêt : 22/02197
Date de la décision : 30/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-30;22.02197 ?
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