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28/04/2024 | FRANCE | N°24/00326

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 28 avril 2024, 24/00326


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2024



Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZV ETRANGER :



M. [I] [J]

né le 20 Novembre 2001 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la déci

sion de M. le Préfet du Haut Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu la requête de M. le Pr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2024

Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZV ETRANGER :

M. [I] [J]

né le 20 Novembre 2001 à [Localité 1] EN COTE D'IVOIRE

de nationalité Ivoirienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. le Préfet du Haut Rhin prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. le Préfet du Haut Rhin saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 12h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 mai 2024 inclus;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] interjeté par courriel du 26 avril 2024 à 16h32 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

M. [J], M. le Préfet du Haut Rhin et le parquet général ont été informés chacun le 27 avril 2024 à 09h11, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.

Par courriel reçu le 27 avril 2024 à 10h18, M. [J] via son conseil, Maître Hélène Nicolas, a fait les observations suivantes : 'L'article 563 du code de procédure civile dispose quant aux actes d'appel que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». 

 La Cour de cassation a déjà' eu I'occasion de casser I 'ordonnance rendue par un premier conseiller au motif que les moyens nouveaux soulevé's pour la première fois en appel sont recevables, a' peine de violation de l'article 563 du Code de procédure civile. (Cour de cassation, 1ère civile, n°12-15.308 du 27 février 2013).

Aussi, l'acte d'appel de M. [J] est recevable.

 S'agissant de la motivation de l'acte d'appel, ce dernier apparaît suffisamment motivé tant en droit qu'en fait de sorte que l'acte d'appel devra être déclaré recevable. '

Par courriel reçu le 27 avril 2024 à 10h40, la préfecture via son représentant, Maître [C] [K] fait les observations suivantes :'Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [J] contre l'ordonnance du JLD de METZ  irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or,l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'

SUR CE,

L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

Dans son acte d'appel, M. [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.

Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [I] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 26 avril 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 avril 2024 à 15h30

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00326 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZV

M. [I] [J] contre M. le Préfet du Haut Rhin

Ordonnance notifiée le 28 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [I] [J] et son conseil

- M. le Préfet du Haut Rhin et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00326
Date de la décision : 28/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-28;24.00326 ?
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