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28/04/2024 | FRANCE | N°24/00324

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 28 avril 2024, 24/00324


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2024



1ère prolongation



Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZT ETRANGER :



M. [S] [O]

né le 26 Mars 1990 à [Localité 2] AU KOSOVO

de nationalité Kosovare

Actuellement en rétention administrative.

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Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;



Vu la requête ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2024

1ère prolongation

Nous, Olivier MICHEL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZT ETRANGER :

M. [S] [O]

né le 26 Mars 1990 à [Localité 2] AU KOSOVO

de nationalité Kosovare

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2024 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 23 mai 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [O] interjeté par courriel du 26 avril 2024 à 16h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15h30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [S] [O], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [M] [F], interprète assermenté en langue albanais, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Nabila BOULKAIBET et M. [S] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [S] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, M. [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en faisant valoir qu'il dispose d'une carte d'identité en cours de validité ainsi qu'un logement dont il est locataire. Toutefois, il n'est ni justifié, ni même allégué que cette carte d'identité a fait l'objet d'une remise à un service de police ou de gendarmerie. Il est relevé en outre que l'appelant ne justifie pas de garanties de représentation effectives. Il résulte en effet des pièces figurant au dossier que M. [O] n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet respectivement en date des 3 mai 2013 et 6 octobre 2021, qu'il n'a pas davantage respecté les modalités d'une précédente mesure d'assignation à résidence qui lui a été notifiée 14 juin 2022 ainsi en atteste le procès-verbal établi par les services de police en date du 11 août 2022 et qu'il refuse de se soumettre à la mesure d'éloignement comme il l'a précisé sur le formulaire de renseignement administratif qu'il a rempli le 23 avril 2024. C'est par ailleurs en vain que l'intéressé fait valoir qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Dijon le 12 décembre 2024 et que son éventuel éloignement ferait obstacle à son droit à un procès équitable, notamment au droit de se défendre lui même. En effet, même prolongée, le mesure de rétention ne saurait se poursuivre au delà de 90 jours et jusqu'à la comparution de l'intéressé devant le tribunal correctionnel à laquelle elle ne peut dès lors faire obstacle. La convocation de M. [O] n'est donc pas de nature à justifier la mesure d'assignation à résidence sollicitée.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

- Sur la demande de prolongation :

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 .

Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, il résulte de l'article L. 741-3 qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

C'est à juste titre que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention de M. [O]. Il résulte en effet des éléments de la procédure que celui-ci fait l'objet d'une mesure d'éloignement et comme il l'a été exposé ci-avant, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. L'administration justifie par ailleurs avoir exercé toutes diligences au sens de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'appelant en sollicitant dès le 24 avril 2024 un vol à destination de [Localité 2] (Kosovo).

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 avril 2024 à 10h15 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 28 avril 2024 à 16h20

La greffière, Le conseiller,

N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEZT

M. [S] [O] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

Ordonnance notifiée le 28 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [S] [O] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00324
Date de la décision : 28/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-28;24.00324 ?
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