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24/04/2024 | FRANCE | N°24/00313

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 24 avril 2024, 24/00313


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024



4ème prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVJ ETRANGER :



X se disant M. [H] [N]

né le 24 Décembre 1996 à BENUE STATE AU NIGERIA

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétentio

n administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2024

4ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVJ ETRANGER :

X se disant M. [H] [N]

né le 24 Décembre 1996 à BENUE STATE AU NIGERIA

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 22 avril 2024 inclus ;

Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2024 à 09h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 07 mai 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [H] [N] interjeté par courriel le 22 avril 2024 à 18h23, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :

- M. [H] [N], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [X], interprète assermenté en langue anglaise, présent lors du prononcé de la décision;

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;

Me Anne MULLER et M. [H] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [H] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prorogation de la rétention :

L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la menace à l'ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l'ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.

Il s'ensuit que la menace à l'ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu'elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [H] [N] a déjà été incarcéré au Luxembourg pour menaces.

M. [H] [N] a par ailleurs fait l'objet de deux rapports d'incident au centre de rétention administrative de [Localité 1]. La teneur de ces rapports d'incident est la suivante:

- 13 mars 2024: à 11 heures 30, les fonctionnaires de la garde du centre de rétention administrative constatent une rixe entre retenus dont l'origine est indéterminée et extraient de la zone de rétention les deux principaux protagonistes à savoir M. [H] [N] et M. [F] [K],

- 4 avril 24: à 15h30, constatons que le retenu M. [H] [N] crée du trouble en zone de rétention en insultant et menaçant d'autre retenus. M. [H] [N] est coutumier des faits et plusieurs rixes dont il est à l'origine ont déjà été signalées.

M. [H] [N] a en outre déclaré qu'il était célibataire, sans enfant, sans activité professionnelle déclarée et stable, qu'il demeurait à droite à gauche chez des amis et qu'il n'avait aucun membre de sa famille en France.Au cours de l'audience ayant eu lieu devant le premier juge, M. [H] [N] s'est également montré insultant en déclarant à plusieurs reprises ' fuck all of them'.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [H] [N] recoure à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins et le risque qu'il commette à nouveau des actes violents est majeur s'il était remis en liberté de sorte que la preuve que M. [H] [N] représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [N];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 avril 2024 à 9 heures 33 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 24 avril 2024 à 14h25

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00313 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEVJ

M. [H] [N] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 24 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [H] [N] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00313
Date de la décision : 24/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-24;24.00313 ?
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