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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00306

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 avril 2024, 24/00306


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETX ETRANGER :



M. [E] [U]

né le 28 Août 1991 à [Localité 2] EN ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement en rétention administrat

ive.





Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETX ETRANGER :

M. [E] [U]

né le 28 Août 1991 à [Localité 2] EN ROUMANIE

de nationalité Roumaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 mai 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [U] interjeté par courriel du 19 avril 2024 à 10h59 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15h 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. [E] [U], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me Anne MULLER et M. [E] [U], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [E] [U], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative :

A l'audience, le conseil de M. [E] [U] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.

- Sur l'absence de diligences :

Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités roumaines dès le 8 février 2024 avant même la libération de M. [E] [U] et son placement en rétention administrative qui sont intervenus concomitamment le 15 avril 2024. M. [E] [U] a d'ailleurs été reconnu par les autorités roumaines comme étant un de leurs ressortissants le jour même.

Une demande de réservation de vol à destination de la Roumanie a ensuite été effectuée après son placement en rétention administrative et sa sortie de prison le 17 avril 2024.

Au regard de ces éléments, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [E] [U] du territoire français dans le délai le plus bref possible.

Le moyen est rejeté.

- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :

M. [E] [U] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.

L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, si M. [E] [U] justifie avoir remis son passeport contre remise d'un récépissé à un service de police ou à une unité de gendarmerie, il est relevé qu'il demande à être assigné à résidence au domicile de Mme [Z], [Adresse 1] à [Localité 4], ce qui est inenvisageable, puisqu'elle a été victime de sa part de violences, la commission de ces violences ayant donné lieu à sa condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis simple prononcée par le tribunal correctionnel de Sarreguemines le 15 avril 2024.

En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DONNONS acte au conseil de M. [E] [U] de son désistement en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 avril 2024 à 12h10 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 avril 2024 à 16h20

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00306 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETX

M. [E] [U] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE

Ordonnance notifiée le 19 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [E] [U] et son conseil

- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00306
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00306 ?
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