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19/04/2024 | FRANCE | N°24/00305

France | France, Cour d'appel de Metz, Rétention administrative, 19 avril 2024, 24/00305


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024



1ère prolongation



Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETU ETRANGER :



M. X se disant [N] [I], alias [N] [I],

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuel

lement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'exc...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024

1ère prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETU ETRANGER :

M. X se disant [N] [I], alias [N] [I],

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] EN ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;

Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 mai 2024 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [N] [I], alias [N] [I] interjeté par courriel du 19 avril 2024 à 09h54 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 15h30, en visioconférence se sont présentés :

- M. X se disant [N] [I], appelant, assisté de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [G] [W], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [K] [O] et M. X se disant [N] [I], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

M. X se disant [N] [I], alias [N] [I], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur l'exception de procédure :

L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.

En l'espèce, dans son acte d'appel, M. X se disant [N] [I], alias [N] [I] indique : ' j'ai été interpellé par les forces de l'ordre dans mon immeuble à 21h45. Cette interpellation est irrégulière et me porte nécessairement grief.'

Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée, en ce qu'elle ne qualifie pas en droit par la référence à des textes qui auraient été méconnus cette irrégularité et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge.

Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.

- Sur le défaut d'avis du placement en rétention de M. X se disant [N] [I], alias [N] [I] au procureur de la république :

Selon l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen qui avait été soulevé devant lui.

En effet le premier juge a justement rappelé que le magistrat de permanence au parquet de Troyes avait été appelé par les policiers le 15 avril à 17 heures 20 et que ce magistrat leur avait donné pour instruction de délivrer une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel à M. X se disant [N] [I], alias [N] [I], puis de lever sa garde à vue et de procéder à son placement en rétention administrative.

Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que le procureur de la république n'a pas été informé du placement en rétention administrative intervenu le même jour à 17h30 de M. X se disant [N] [I], alias [N] [I] .

Le moyen est écarté.

- Sur la compétence de l'auteur de la requête :

A l'audience le conseil de M. X se disant [N] [I], alias [N] [I] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DECLARONS irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X se disant [N] [I], alias [N] [I];

DONNONS ACTE au conseil de M. X se disant [N] [I], alias [N] [I] de son désistement en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 avril 2024 à 10h12 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 19 avril 2024 à 16h05

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 24/00305 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GETU

M. X se disant [N] [I], alias [N] [I], alias [I] [N], alias [I] [N] contre M. LE PREFET DE L'AUBE

Ordonnance notifiée le 19 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. X se disant [N] [I], alias [N] [I], alias [I] [N], alias [I] [N] et son conseil

- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Metz
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 24/00305
Date de la décision : 19/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-19;24.00305 ?
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